Règlement (UE) n ° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et des ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 2000 litres, y compris ceux qui sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 812/2013.
2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; b) aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; c) aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ; d) aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission ; e) aux chauffe-eau qui ne correspondent pas au moins au profil de soutirage ayant la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; f) aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds; g) aux générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et aux habillages de chauffe-eau destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de chauffe-eau identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement à quel chauffe-eau il est destiné.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par: 1) «chauffe-eau», un dispositif qui: a) est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; b) produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés; et c) est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur; 2) «générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; b) utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; un générateur de chaleur conçu pour un chauffe-eau et un habillage de chauffe-eau destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des chauffe-eau; 3) «habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; 4) «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d’un chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; 5) «volume de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude ou d’un chauffe-eau à accumulation, exprimé en litres; 6) «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude utilisées pour établir les pertes statiques; 7) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 8) «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de biomasse; 9) «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; 10) «chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; 11) «chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle; 12) «chauffe-eau solaire», un chauffe-eau comprenant un ou plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires et générateurs de chaleur ainsi, éventuellement, qu’une ou plusieurs pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire; 13) «ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage d’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; 14) «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris lors de périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et qui fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; 15) «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile fournie par un chauffe-eau et l’énergie nécessaire pour la produire; 16) «niveau de puissance acoustique» (LWA), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; 17) «pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W; 18) «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil , qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %,; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5. Aux fins des annexes II à VI, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3 Exigences d’écoconception et calendrier
1 Les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude sont énoncées à l’annexe II.
2 Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant: a) à compter du 26 septembre 2015: i) les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1.1 a), 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6; ii) les ballons d’eau chaude satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2.2; b) à compter du 26 septembre 2017: i) les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.1 b); ii) les ballons d’eau chaude satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2.1; c) à compter du 26 septembre 2018: i) les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.1 c); ii) les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.5 a).
3 La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies aux annexes III et IV.
Article 4 Évaluation de la conformité
1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci.
2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique contient les informations sur le produit prévues à l’annexe II, point 1.6, du présent règlement.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe V du présent règlement pour assurer la conformité avec les exigences définies à l’annexe II du présent règlement.
Article 6 Valeurs de référence indicatives
Les valeurs de référence indicatives pour les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe VI.
Article 7 Réexamen
1 La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et de ballons d’eau chaude et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants: a) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; b) sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures; c) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour les émissions d’oxydes d’azote; d) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; e) la validité de la valeur du coefficient de conversion; f) l’opportunité d’une certification par une tierce partie.
2 La Commission réexamine également le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen comporte uniquement une évaluation de l’opportunité de fixer des exigences d’écoconception distinctes pour différents types de chauffe-eau.
Article 8 Dispositions transitoires
1 Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.
2 Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.
3 Jusqu’au 26 septembre 2017, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de ballons d’eau chaude conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les pertes statiques.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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