Règlement d’exécution (UE) n ° 871/2013 du conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations dans l’Union de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960030).
Article 2
Le droit est perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1236/2012 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, contenant, en poids 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960030), originaires de la République populaire de Chine.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1236/2012.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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