Règlement délégué (UE) n ° 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les règles relatives aux frais que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) facture aux référentiels centraux pour leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance.
Article 2 Plein recouvrement des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent: a) tous les coûts liés à leur enregistrement et à leur surveillance par l’AEMF conformément au règlement (UE) no 648/2012, y compris les coûts d’une éventuelle reconnaissance; b) tous les coûts liés au remboursement des autorités nationales compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) no 648/2012, en particulier à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.
Article 3 Chiffre d’affaires applicable
1 Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour un exercice donné (n) est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants: a) les revenus générés par l’exécution, par le référentiel central, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements relatifs aux produits dérivés, tels que déterminés sur la base des comptes audités de l’exercice précédent (n ‒ 1), divisés par le montant total des revenus générés, au cours de l’exercice précédent (n ‒ 1), par l’exécution de la même fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés; b) le nombre de transactions déclarées au référentiel central au cours de l’exercice précédent (n ‒ 1), divisé par le nombre total de transactions déclarées, au cours de l’exercice précédent (n ‒ 1), à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés; c) le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 31 décembre de l’exercice précédent (n ‒ 1), divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours au 31 décembre de l’exercice précédent (n ‒ 1) au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés. Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central («RCi») tel que visé au premier alinéa est calculé comme suit: 13Revenus essentiels RCi Revenus essentiels tous RC13Transactions déclarées à RCi Transactions déclarées à tous les RC13Transactions en cours RCi Transactions en cours tous RC
2 Lorsque le référentiel central n’a pas exercé son activité durant tout l’exercice (n ‒ 1), son chiffre d’affaires applicable est estimé selon la formule exposée au paragraphe 1 par l’extrapolation, à tout l’exercice (n ‒ 1), des valeurs obtenues pour chacun des éléments visés au paragraphe 1, points a), b) et c), pour le nombre de mois durant lesquels le référentiel central a exercé son activité.
Article 4 Ajustement des frais
1 Les frais facturés aux référentiels centraux sont fixés à un niveau permettant d’éviter une accumulation importante de déficits ou d’excédents. En cas d’excédent ou de déficit significatif et récurrent, la Commission revoie le niveau des frais.
2 Lorsque les frais facturés aux référentiels centraux au titre de l’exercice (n) ne suffisent pas à couvrir la totalité des coûts que l’AEMF a dû exposer aux fins de leur enregistrement, de leur surveillance et de leur reconnaissance au cours dudit exercice (n), l’AEMF, à l’exercice (n + 1), augmente du montant nécessaire les redevances de surveillance à percevoir auprès des référentiels centraux qui étaient enregistrés durant tout l’exercice (n) et le sont encore durant l’exercice (n + 1).
3 L’ajustement des redevances, en cas de déficit prévu au paragraphe 2, est calculé pour chaque référentiel central en proportion de son chiffre d’affaires applicable pour l’exercice (n).
Article 5 Types de frais
1 Les référentiels centraux établis dans l’Union qui demandent à être enregistrés conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paient les types de frais suivants: a) une redevance d’enregistrement, conformément à l’article 6; b) une redevance annuelle de surveillance, conformément à l’article 7.
2 Les référentiels centraux établis dans des pays tiers qui demandent à être reconnus conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paient les types de frais suivants: a) une redevance de reconnaissance, conformément à l’article 8, paragraphe 1; b) la redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux reconnus, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Article 6 Redevance d’enregistrement
1 La redevance d’enregistrement due par tout référentiel central demandant à être enregistré est calculée en fonction de l’effort prudentiel nécessaire à l’examen et à l’évaluation de sa demande, ainsi qu’en fonction de son chiffre d’affaires total attendu, conformément aux paragraphes 2 à 6.
2 Aux fins du calcul de la redevance d’enregistrement, les activités suivantes sont prises en considération: a) la prestation, par le référentiel central, de services auxiliaires, tels que la confirmation des transactions, l’appariement des ordres, la notification d’événements de crédit et le rapprochement ou la compression de portefeuilles; b) la prestation, par le référentiel central, de services de référentiel central dans trois catégories de dérivés au moins.
3 Aux fins du paragraphe 2, un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans n’importe laquelle des situations suivantes: a) lorsque les services auxiliaires sont fournis directement par le référentiel central; b) lorsque les services auxiliaires sont fournis indirectement par une entité appartenant au même groupe que lui; c) lorsque les services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle le référentiel central a conclu, dans le contexte de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d’une autre ligne d’activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.
4 Un référentiel central qui n’exerce aucune des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu faible et il paie une redevance d’enregistrement de 45000 EUR.
5 Un référentiel central qui exerce l’une des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu moyen et il paie une redevance d’enregistrement de 65000 EUR.
6 Un référentiel central qui exerce les deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu élevé et il paie une redevance d’enregistrement de 100000 EUR.
7 En cas de modification importante de la prestation de services, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, d’une redevance d’enregistrement plus élevée que la redevance initialement payée, le référentiel central acquitte la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.
Article 7 Redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux enregistrés
1 Tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance.
2 Le montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est calculé comme suit: a) le calcul du montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est fondé sur le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des référentiels centraux, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’exercice en question, établi et approuvé conformément à l’article 63 du règlement (UE) no 1095/2010; b) le montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est calculé en déduisant les éléments suivants du montant estimé de dépenses visé au point a): i) le montant total des redevances d’enregistrement payées, pour l’exercice (n), conformément à l’article 6, ainsi que le montant total des suppléments de redevance d’enregistrement payés, pour l’exercice (n), par les référentiels centraux déjà enregistrés en cas de modification importante par rapport à leur enregistrement initial, telle que visée à l’article 6, paragraphe 7; ii) le montant total des redevances de reconnaissance payées, pour l’exercice (n), par des référentiels centraux de pays tiers, conformément à l’article 8; iii) le montant total des redevances de surveillance initiales acquittées, pour l’exercice (n), par certains référentiels centraux, conformément au paragraphe 4; c) tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance correspondant au résultat de la répartition, entre tous les référentiels centraux qui étaient enregistrés durant l’exercice (n ‒ 1), du montant total des redevances annuelles de surveillance tel que calculé conformément au point b), au prorata du ratio entre leur chiffre d’affaires applicable et le montant total des chiffres d’affaires applicables de tous les référentiels centraux enregistrés, tels que calculés conformément à l’article 3, paragraphe 1, ce résultat étant ensuite ajusté conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3.
3 En aucun cas, le référentiel central ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30000 EUR.
4 Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’année de son enregistrement, un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale qui est égale au plus petit des deux montants suivants: a) la redevance d’enregistrement due conformément à l’article 6; b) la redevance d’enregistrement due conformément à l’article 6, multipliée par le ratio entre le nombre de jours ouvrables écoulés depuis la date de l’enregistrement jusqu’à la fin de l’année et soixante jours ouvrables. Le calcul est effectué comme suit: Redevance de surveillance initialeMin redevance d’enregistrement, redevance d’enregistrement * coefficientCoefficientJours ouvrables écoulés depuis l’enregistrement60
Article 8 Redevance de reconnaissance applicable aux référentiels centraux de pays tiers
1 Tout référentiel central demandant à être reconnu paie une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants: a) 20000 EUR; b) le quotient de la division de 35000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont soit déjà obtenu leur reconnaissance par l’AEMF, soit demandé cette reconnaissance, mais ne l’ont pas encore obtenue.
2 Tout référentiel central reconnu conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance annuelle de surveillance de 5000 EUR.
Article 9 Modalités générales de paiement
1 Tous les frais sont payables en euros. Ils sont payés selon les modalités prévues aux articles 10, 11 et 12.
2 Tout retard de paiement entraîne une pénalité par jour de retard égale à 0,1 % de la somme due.
Article 10 Paiement de la redevance d’enregistrement
1 La redevance d’enregistrement visée à l’article 6 est payable dans son intégralité au moment où le référentiel central concerné soumet sa demande d’enregistrement.
2 La redevance d’enregistrement n’est pas remboursable lorsque le référentiel central retire sa demande d’enregistrement avant l’adoption de la décision motivée d’enregistrement ou de refus de l’enregistrement par l’AEMF, ou lorsque l’enregistrement est refusé.
Article 11 Paiement de la redevance annuelle de surveillance
1 La redevance annuelle de surveillance, visée à l’article 7, due pour un exercice donné est payable en deux tranches. La première tranche est exigible le 28 février de l’exercice et s’élève aux deux tiers du montant estimé de la redevance annuelle de surveillance. Si le chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 3 n’est pas encore disponible à cette date, le calcul relatif au chiffre d’affaires se fonde sur le dernier chiffre d’affaires applicable disponible calculé conformément à l’article 3. La seconde tranche est exigible le 31 août. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7, moins le montant de la première tranche.
2 L’AEMF adresse les demandes de paiement de ces tranches aux référentiels centraux au moins trente jours avant leurs dates de paiement respectives.
Article 12 Paiement de la redevance de reconnaissance
1 La redevance de reconnaissance visée à l’article 8, paragraphe 1, est payable dans son intégralité au moment où le référentiel central concerné soumet sa demande de reconnaissance. Elle n’est pas remboursable.
2 Chaque fois qu’une nouvelle demande de reconnaissance émanant d’un référentiel central d’un pays tiers lui est présentée, l’AEMF recalcule le montant visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), L’AEMF rembourse aux référentiels centraux du même pays tiers ayant déjà obtenu leur reconnaissance la différence entre le montant initialement facturé conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et le résultat du nouveau calcul, en répartissant équitablement cette somme entre eux. Cette différence est remboursée soit directement, soit via une réduction des frais facturés l’année suivante.
3 La redevance annuelle de surveillance due par un référentiel central reconnu est payable à la fin du mois de février de chaque exercice. L’AEMF adresse une demande de paiement aux référentiels centraux reconnus au moins trente jours avant cette date.
Article 13 Remboursement des autorités compétentes
1 Seule l’AEMF peut facturer des frais aux référentiels centraux pour leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance.
2 L’AEMF rembourse à toute autorité compétente les coûts réels que celle-ci a exposés dans le cadre de l’exécution de tâches en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et, en particulier, à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.
Article 14 Frais à payer en 2013
1 Les référentiels centraux qui demandent leur enregistrement en 2013 paient l’intégralité de la redevance d’enregistrement visée à l’article 6 trente jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande d’enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
2 Les référentiels centraux enregistrés en 2013 paient, pour 2013, l’intégralité de la redevance de surveillance initiale calculée conformément à l’article 7, paragraphe 4, soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou trente jours après l’adoption de la décision validant leur enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
3 Les référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance en 2013 paient l’intégralité de la redevance de reconnaissance visée à l’article 8, paragraphe 1, trente jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande de reconnaissance, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
4 Les référentiels centraux reconnus en 2013 paient, pour 2013, l’intégralité de la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 8, paragraphe 3, soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou trente jours après l’adoption de la décision validant leur reconnaissance, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
Article 15 Redevance annuelle de surveillance due, en 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013
1 Les référentiels centraux enregistrés en 2013 paient, pour 2014, une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7 sur la base de leur chiffre d’affaires applicable pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, comme prévu au paragraphe 2 du présent article.
2 Aux fins du calcul, conformément à l’article 7, de la redevance de surveillance due, pour 2014, par un référentiel central enregistré en 2013, le chiffre d’affaires applicable est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants: a) les revenus générés par l’exécution, par le référentiel central, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements relatifs aux produits dérivés, divisés par le montant total des revenus générés par l’exécution, sur la même période, de la même la fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés; b) le nombre de transactions déclarées au référentiel central sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions déclarées, sur la même période, à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés; c) le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours à la même date au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés.
3 La redevance annuelle de surveillance due, pour 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013 est payable en deux tranches. La première tranche est exigible pour le 28 février 2014 et elle correspond à la redevance d’enregistrement payée par le référentiel central en 2013 conformément à l’article 6. La seconde tranche est exigible le 31 août. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, moins le montant de la première tranche. Lorsque le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, l’AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2.
4 L’AEMF adresse aux référentiels centraux enregistrés en 2013 les demandes de paiement des tranches de la redevance annuelle de surveillance due pour 2014 au moins trente jours avant leurs dates de paiement respectives.
5 Lorsque les comptes audités de 2014 deviennent disponibles, les référentiels centraux enregistrés en 2013 signalent à l’AEMF tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour calculer le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, résultant de la différence entre les données définitives et les données provisoires utilisés pour le calcul. Les référentiels centraux paient la différence entre la redevance annuelle de surveillance qu’ils ont effectivement payée pour 2014 et la redevance annuelle de surveillance due pour 2014, résultant de tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2. L’AEMF adresse à tout référentiel concerné la demande de supplément dû en conséquence d’un changement affectant l’un quelconque des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, au moins trente jours avant la date de paiement.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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