Règlement (UE) n ° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n ° 1024/2013
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Article premier
"2 L'Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d'application de la directive 94/19/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement , de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, de la directive2005/60/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s'appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'Autorité. L'Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil .
Article 20 bis Convergence du processus de surveillance prudentielle
L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, la convergence du processus de surveillance et d'évaluation prudentiels conformément à la directive 2013/36/UE pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union.".
Article 49 bis Dépenses
Le président rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.".
Article 52 bis Dépenses
Le directeur exécutif rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.".
Article 81 bis Réexamen des modalités de vote
À partir de la date à laquelle le nombre d'États membres non participants passe à quatre, la Commission réexamine le fonctionnement des modalités de vote décrites aux articles 41 et 44 et établit un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement.".
Article 2
Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui concernent: a) la composition du conseil d'administration; et b) la composition du groupe d'experts indépendants visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, chargé de préparer des décisions aux fins des articles 17 et 19 dudit règlement. Ce rapport tient notamment compte de toute évolution du nombre d'États membres participants et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur des services financiers.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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