Règlement (UE) n ° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires. Les établissements visés à l’article 2, point 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sont exclus des missions de surveillance confiées à la BCE en vertu de l’article 4 du présent règlement. Le champ d’application des missions de surveillance de la BCE est limité à la surveillance prudentielle des établissements de crédit en application du présent règlement. Le présent règlement ne confie à la BCE aucune autre mission de surveillance, par exemple des tâches liées à la surveillance prudentielle des contreparties centrales. Dans l’accomplissement de ses missions conformément au présent règlement, et sans préjudice de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE tient pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d’entreprise. Aucune mesure, proposition ou politique de la BCE n’établit, directement ou indirectement, de discrimination à l’égard d’un État membre ou d’un groupe d’États membres en tant que lieu de prestation de services bancaires ou financiers dans quelque devise que ce soit. Le présent règlement est sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes des États membres participants pour l’exercice des missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement. Le présent règlement est également sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes ou désignées des États membres participants pour la mise en œuvre d’instruments macroprudentiels non prévus dans les actes pertinents du droit de l’Union.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «État membre participant», un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l’article 7; 2. «autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et à la directive 2013/36/UE; 3. «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 4. «compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013; 5. «compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier ; 6. «conglomérat financier», un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE; 7. «autorité désignée nationale», une autorité désignée d’un État membre participant au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union; 8. «participation qualifiée», une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013; 9. «mécanisme de surveillance unique» (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement.
Article 3 Coopération
1 La BCE coopère étroitement avec l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP, le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités qui font partie du SESF, qui assurent un niveau adéquat de réglementation et de surveillance dans l’Union. Si nécessaire, la BCE conclut des protocoles d’accord avec les autorités compétentes des États membres responsables des marchés d’instruments financiers. Ces protocoles d’accord sont communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux autorités compétentes de tous les États membres.
2 Aux fins du présent règlement, la BCE participe au conseil des autorités de surveillance de l’ABE dans les conditions énoncées à l’article 40 du règlement (UE) no 1093/2010.
3 La BCE remplit ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions de l’ABE, de l’AEMF, de l’AEAPP et du CERS.
4 La BCE coopère étroitement avec les autorités habilitées à soumettre les établissements de crédit à des procédures de résolution, y compris aux fins de l’élaboration de plans de résolution.
5 Sous réserve des articles 1er, 4 et 6, la BCE coopère étroitement avec tout mécanisme d’aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le MES, en particulier lorsqu’un tel mécanisme a accordé ou est susceptible d’accorder une aide financière directe ou indirecte à un établissement de crédit soumis à l’article 4.
6 La BCE et les autorités compétentes des États membres non participants concluent un protocole d’accord décrivant en termes généraux la manière dont ils coopéreront dans l’exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés à l’article 2. Ce protocole fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers. Sans préjudice du premier alinéa, la BCE conclut un protocole d’accord avec l’autorité compétente de chaque État membre non participant où est établi au moins un établissement d’importance systémique au niveau mondial, tel que défini par le droit de l’Union. Chaque protocole d’accord fait l’objet d’un réexamen périodique et est publié sous réserve d’un traitement approprié des informations confidentielles.
Article 4 Missions confiées à la BCE
1 Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants: a) agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14; b) pour les établissements de crédit établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services transfrontaliers dans un État membre non participant, exercer les missions confiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l’Union; c) évaluer les notifications d’acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires et sous réserve de l’article 15; d) veiller au respect des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, de l’effet de levier ainsi que des déclarations d’informations et des informations à destination du public sur ces sujets; e) veiller au respect des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent aux établissements de crédit des exigences en vertu desquelles ceux-ci devront disposer de dispositifs solides en matière de gouvernance, y compris les exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience nécessaires à l’exercice des fonctions des personnes chargées de la gestion des établissements de crédit, de processus de gestion des risques, de mécanismes de contrôle interne, de politiques et de pratiques de rémunération ainsi que de procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du capital interne, y compris des modèles fondés sur les notations internes; f) mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l’ABE, par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle, visant à déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d’autres mesures lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent expressément aux autorités compétentes d’agir; g) assurer la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l’un des États membres participants, y compris les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, et participer à la surveillance sur base consolidée, notamment au sein des collèges d’autorités de surveillance, sans préjudice de la participation à ces collèges, en tant qu’observateurs, des autorités compétentes nationales, des sociétés mères non établies dans l’un des États membres participants; h) participer à la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier en ce qui concerne les établissements de crédit qui en font partie et assumer un rôle de coordination lorsque la BCE est désignée en tant que coordinateur pour un conglomérat financier, conformément aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union; i) exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l’intervention précoce lorsqu’un établissement de crédit ou un groupe pour lequel la BCE est l’autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée ne répond pas ou est susceptible de ne plus répondre aux exigences prudentielles applicables ainsi que, dans les seuls cas explicitement prévus où les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent aux autorités compétentes d’agir, concernant les changements structurels requis des établissements de crédit pour qu’ils préviennent les difficultés financières ou les défaillances, à l’exclusion de tout pouvoir de résolution.
2 Pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services transfrontaliers dans un État membre participant, la BCE s’acquitte, dans la limite de la liste figurant au paragraphe 1, des missions pour lesquelles les autorités compétentes nationales sont compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.
3 Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options. À cette fin, la BCE adopte des orientations et des recommandations et arrête des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du TFUE. Elle est, en particulier, soumise aux normes techniques contraignantes de réglementation et d’exécution élaborées par l’ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 16 dudit règlement, et aux dispositions dudit règlement relatives au manuel de surveillance européen élaboré par l’ABE conformément à ce règlement. La BCE peut également adopter des règlements, mais uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour organiser ou préciser les modalités de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement. Avant d’adopter un règlement, la BCE mène des consultations publiques ouvertes et effectue une analyse des coûts et avantages liés potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées par rapport à la portée et à l’impact des règlements concernés ou par rapport à l’urgence particulière du dossier, auquel cas il incombe à la BCE de justifier cette urgence. Si nécessaire, la BCE contribue, sous une forme ou une autre, à l’élaboration par l’ABE de projets de normes techniques de règlementation ou de normes techniques d’exécution, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou attire l’attention de l’ABE sur la nécessité éventuelle de soumettre à la Commission des projets de normes modifiant les normes techniques de règlementation ou d’exécution en vigueur.
Article 5 Missions et instruments macroprudentiels
1 Chaque fois que cela est jugé opportun ou nécessaire, et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales des États membres participants imposent aux établissements de crédit des exigences en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir au niveau adéquat, conformément aux actes pertinents du droit de l’Union, outre les exigences de fonds propres visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement, y compris des taux de coussin contracyclique, et toute autre mesure visant à lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels, prévue dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et sous réserve des procédures qui y sont définies, dans les cas spécifiquement prévus dans les actes pertinents du droit de l’Union. Dix jours ouvrables avant de prendre une telle décision, l’autorité concernée informe dûment la BCE de son intention. Si celle-ci s’y oppose, elle motive sa position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. L’autorité concernée prend dûment en considération les motifs invoqués par la BCE avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.
2 La BCE peut, si elle le juge nécessaire, imposer aux établissements de crédit, à la place des autorités compétentes nationales ou des autorités désignées nationales des États membres participants, des exigences plus strictes, en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir au niveau adéquat, conformément aux actes pertinents du droit de l’Union, que celles imposées par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales des États membres participants, en plus des exigences de fonds propres visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement, y compris des taux de coussin contracyclique, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, et appliquer des mesures plus strictes en vue de lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et dans les cas spécifiquement prévus dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
3 Toute autorité compétente nationale ou autorité nationale désignée peut proposer à la BCE d’agir en vertu du paragraphe 2 afin de remédier à la situation spécifique du système financier et de l’économie de son État membre.
4 Lorsque la BCE entend agir conformément au paragraphe 2, elle coopère étroitement avec les autorités désignées nationales des États membres concernés. Elle informe notamment de son intention les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales concernées dix jours ouvrables avant d’arrêter sa décision. Les autorités concernées qui s’y opposent motivent leur position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. La BCE prend dûment en considération les motifs invoqués avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.
5 Lorsqu’elle s’acquitte des tâches visées au paragraphe 2 du présent article, la BCE tient compte de la situation spécifique du système financier, de la situation économique et du cycle économique de chacun des États membres ou de certaines parties de ceux-ci.
Article 6 Coopération au sein du MSU
1 La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.
2 Tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées en continu par les établissements de crédit, ou d’y avoir accès directement, les autorités compétentes nationales communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.
3 Si nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité et de l’obligation de rendre des comptes qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, il appartient aux autorités compétentes nationales d’aider la BCE, selon les conditions fixées dans le cadre visé au paragraphe 7 du présent article, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l’article 4 et ayant trait à tous les établissements de crédit, notamment en l’assistant dans ses activités de contrôle. Elles suivent les instructions données par la BCE dans l’accomplissement des missions visées à l’article 4.
4 En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, points a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants: qui sont moins importants sur base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Cette importance est appréciée sur la base des critères suivants: i) la taille; ii) l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant; iii) l’importance des activités transfrontalières de l’établissement. En ce qui concerne le premier alinéa ci-dessus, un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte n’est pas considéré comme moins important, sauf si des circonstances particulières, à préciser dans la méthodologie, justifient de le considérer comme tel, si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie: i) la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d’euros; ii) le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre participant d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros; iii) à la suite d’une notification de son autorité compétente nationale estimant que l’établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale, la BCE arrête une décision confirmant cette importance après avoir procédé à une évaluation exhaustive comprenant une étude du bilan de l’établissement de crédit concerné. La BCE peut également, de sa propre initiative, considérer qu’un établissement présente un intérêt important s’il a établi des filiales bancaires dans plus d’un État membre participant et si ses actifs ou passifs transfrontaliers représentent une partie importante de ses actifs ou passifs totaux, sous réserve des conditions fixées dans la méthodologie. Les établissements pour lesquels une aide financière publique a été directement demandée ou reçue du FESF ou du MES ne sont pas considérés comme moins importants. Nonobstant les alinéas précédents, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.
5 En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4, et dans le cadre visé au paragraphe 7: a) la BCE communique aux autorités compétentes nationales des règlements, des orientations ou des instructions générales précisant les modalités selon lesquelles lesdites autorités compétentes nationales doivent accomplir les missions définies à l’article 4, à l’exclusion du paragraphe 1, points a) et c), et arrêter des décisions en matière de surveillance; Ces instructions peuvent se référer aux pouvoirs spécifiques visés à l’article 16, paragraphe 2, pour des groupes ou des catégories d’établissements de crédit aux fins d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance au sein du MSU; b) si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4, y compris dans le cas où une aide financière publique a été demandée ou reçue indirectement du FESF ou du MES; c) la BCE supervise le fonctionnement du système sur la base des compétences et des procédures prévues au présent article, et notamment à son paragraphe 7, point c); d) la BCE peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 10 à 13; e) la BCE peut également demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités compétentes nationales des informations sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.
6 Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes nationales s’acquittent et sont chargées des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), d) à g), et i), et elles sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l’égard des établissements de crédit visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article. Sans préjudice des articles 10 à 13, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales restent habilitées, conformément au droit national, à obtenir des informations des établissements de crédit, des compagnies holdings, des compagnies holdings mixtes et des entreprises incluses dans la situation financière consolidée d’un établissement de crédit, et à procéder à des inspections sur place dans les locaux desdits établissements de crédit, compagnies holdings, compagnies holdings mixtes et entreprises. Les autorités compétentes nationales informent la BCE, conformément au cadre visé au paragraphe 7 du présent article, des mesures prises en vertu du présent paragraphe et coordonnent étroitement ces mesures avec la BCE. Les autorités compétentes nationales font régulièrement rapport à la BCE sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.
7 En consultation avec les autorités compétentes nationales, et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance, la BCE adopte et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article. Ce cadre comprend au moins les éléments suivants: a) la méthode spécifique d’évaluation des critères visés au paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les critères selon lesquels le paragraphe 4, quatrième alinéa, cesse de s’appliquer à un établissement de crédit donné, et les modalités qui en résultent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Ces modalités et la méthodologie d’évaluation des critères visés au paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas, sont réexaminées pour tenir compte de toute modification pertinente et garantissent que, lorsqu’un établissement de crédit a été considéré comme important ou moins important, cette évaluation n’est modifiée qu’en cas de modification substantielle et non temporaire des circonstances, notamment celles se rapportant à la situation de l’établissement de crédit et qui sont pertinentes pour cette évaluation; b) la définition des procédures, y compris les délais et la possibilité d’élaborer des projets de décisions à communiquer à la BCE pour examen, régissant les relations entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui ne sont pas considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4; c) la définition des procédures, y compris les délais, régissant les relations entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui sont considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4. Ces procédures imposent notamment aux autorités compétentes nationales, selon les cas définis dans le cadre: i) de notifier à la BCE toute procédure de surveillance essentielle; ii) d’approfondir, à la demande de la BCE, l’évaluation d’aspects précis de la procédure; iii) de communiquer à la BCE les projets de décisions essentielles en matière de surveillance, sur lesquels la BCE peut émettre son avis.
8 Lorsque la BCE est assistée par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales aux fins d’accomplir les missions que lui confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissent dans le respect des dispositions figurant dans les actes pertinents de l’Union concernant l’attribution de pouvoirs et la coopération entre autorités compétentes de différents États membres.
Article 7 Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro
1 Dans les limites fixées par le présent article, la BCE s’acquitte des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5 en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été établie entre elle-même et l’autorité compétente nationale dudit État membre conformément au présent article. À cette fin, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale ou à l’autorité désignée nationale de l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro.
2 Une coopération rapprochée entre la BCE et l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro est mise en place, par décision de la BCE, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) l’État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l’ABE sa demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l’exercice des missions visées aux articles 4 et 5 en ce qui concerne l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire, conformément à l’article 6; b) dans sa notification, l’État membre concerné s’engage: à veiller à ce que son autorité compétente nationale ou son autorité désignée nationale respecte toute orientation et toute demande formulées par la BCE, et à fournir toute information sur les établissements de crédit établis sur son territoire qui serait exigée par la BCE aux fins d’une évaluation complète de ces établissements de crédit; c) l’État membre concerné a adopté la législation nationale nécessaire pour faire en sorte que son autorité compétente nationale soit tenue d’adopter toute mesure concernant des établissements de crédit demandée par la BCE, conformément au paragraphe 4.
3 La décision visée au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable quatorze jours après sa publication.
4 Lorsqu’elle estime qu’une mesure liée aux missions visées au paragraphe 1 devrait être adoptée par l’autorité compétente nationale d’un État membre concerné à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, la BCE adresse ses instructions à cette autorité en précisant un délai pour son adoption. Ce délai est d’au moins 48 heures, sauf si une adoption plus rapide est indispensable pour éviter un préjudice irréparable. L’autorité compétente nationale de l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c).
5 La BCE peut décider d’adresser un avertissement à l’État membre concerné lui indiquant que la coopération rapprochée sera suspendue ou résiliée si aucune mesure correctrice décisive n’est adoptée dans les cas suivants: a) lorsque, de l’avis de la BCE, les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à c), ne sont plus remplies par l’État membre concerné; ou b) lorsque, de l’avis de la BCE, l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné n’agit pas conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c). Si aucune mesure de ce type n’est prise dans les quinze jours qui suivent la notification de cet avertissement, la BCE peut suspendre ou résilier la coopération rapprochée avec cet État membre. La décision de suspendre ou de résilier la coopération rapprochée est notifiée à l’État membre concerné et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle précise la date à partir de laquelle elle s’applique, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit.
6 L’État membre peut demander à la BCE de résilier la coopération rapprochée à tout moment dès l’expiration d’une période de trois ans après la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision adoptée par la BCE en ce qui concerne l’établissement de la coopération rapprochée. Dans sa demande, l’État membre expose les motifs de cette résiliation, en mentionnant, le cas échéant, les effets négatifs potentiels importants en ce qui concerne ses compétences budgétaires. Dans ce cas, la BCE procède immédiatement à l’adoption d’une décision mettant fin à la coopération rapprochée et précise la date à partir de laquelle elle s’applique, le délai de mise en application étant fixé à trois mois maximum, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
7 Si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro notifie à la BCE, conformément à l’article 26, paragraphe 8, son désaccord motivé avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance, le conseil des gouverneurs rend son avis, dans un délai de 30 jours, sur le désaccord motivé exprimé par l’État membre et confirme ou retire son objection en indiquant ses motifs. Lorsque le conseil des gouverneurs confirme son objection, l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro peut notifier à la BCE qu’il ne sera pas lié par la décision potentielle ayant trait à un éventuel projet de décision modifiée du conseil de surveillance. La BCE envisage alors l’éventuelle suspension ou résiliation de la coopération rapprochée avec cet État membre, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance, et prend une décision à cet égard. La BCE tient compte notamment des considérations suivantes: a) la possibilité que l’absence d’une telle suspension ou résiliation puisse mettre en péril l’intégrité du MSU ou avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires des États membres; b) la possibilité qu’une telle suspension ou résiliation puisse avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires dans l’État membre qui a notifié un désaccord motivé conformément à l’article 26, paragraphe 8; c) si elle est satisfaite ou pas que l’autorité compétente nationale concernée a adopté des mesures qui, de l’avis de la BCE: garantissent que les établissements de crédit de l’État membre qui a notifié son désaccord motivé conformément à l’alinéa précédent ne font pas l’objet d’un traitement plus favorable que les établissements de crédit des autres États membres participants, et ont la même efficacité que la décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er et pour garantir le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union. La BCE tient compte de ces considérations dans sa décision et les communique à l’État membre en question.
8 Si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas d’accord avec un projet de décision du conseil de surveillance, il informe le conseil des gouverneurs de son désaccord motivé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision. Le conseil des gouverneurs se prononce alors sur la question dans un délai de cinq jours ouvrables, en tenant pleinement compte des motifs invoqués, et explique par écrit sa décision à l’État membre concerné. Celui-ci peut demander à la BCE de résilier avec effet immédiat la coopération rapprochée et ne sera pas lié par la décision subséquente.
9 Un État membre qui a mis fin à la coopération rapprochée avec la BCE ne peut pas conclure de nouvelle coopération rapprochée avant l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la BCE résiliant la coopération rapprochée.
Article 8 Relations internationales
Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organes de l’Union, autres que la BCE, y compris l’ABE, la BCE peut, en liaison avec les missions que lui confie le présent règlement, établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, à condition qu’une coordination appropriée soit établie avec l’ABE. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.
Article 9 Pouvoirs de surveillance et d’enquête
1 Aux seules fins de l’accomplissement des missions que lui confient l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5, paragraphe 2, la BCE est considérée, selon le cas, comme l’autorité compétente ou l’autorité désignée des États membres participants, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. À ces seules et mêmes fins, la BCE est investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations prévus dans le présent règlement. Elle est également investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes et désignées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement. La BCE est notamment investie des pouvoirs énumérés dans les sections 1 et 2 du présent chapitre. Dans la mesure nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités nationales précitées fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE. Lesdites autorités nationales informent dûment la BCE de l’exercice de ces pouvoirs.
2 La BCE exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. Dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de surveillance et d’enquête, la BCE et les autorités compétentes nationales coopèrent étroitement.
3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro, la BCE exerce ses pouvoirs conformément à l’article 7.
Article 10 Demande d’information
1 Sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 9, paragraphe 1, et sous réserve des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut exiger des personnes morales ou physiques ci-après, sous réserve de l’article 4, qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris les informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes: a) établissements de crédit établis dans les États membres participants; b) compagnies financières holdings établies dans les États membres participants; c) compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants; d) compagnies holdings mixtes établies dans les États membres participants; e) personnes appartenant aux entités visées aux points a) à d); f) tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des fonctions ou des activités.
2 Les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de fournir les informations demandées. Les dispositions en matière de secret professionnel ne dispensent pas ces personnes du devoir de fournir ces informations. La communication de ces informations n’est pas considérée comme une violation du secret professionnel.
3 Lorsque la BCE obtient des informations directement des personnes morales ou physiques visées au paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition des autorités compétentes nationales concernées.
Article 11 Enquêtes générales
1 Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d’autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant. À cette fin, la BCE a le droit: a) de demander la transmission de documents; b) d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits; c) de recevoir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, ou de ses représentants ou de son personnel; d) d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.
2 Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de la BCE. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où se trouvent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, notamment, dans les cas visés aux articles 12 et 13, en facilitant l’accès de la BCE aux locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, de telle sorte que les droits susmentionnés puissent être exercés.
Article 12 Inspections sur place
1 Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d’autres conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut, conformément à l’article 13 et sous réserve d’une notification préalable à l’autorité compétente nationale, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g). Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.
2 Les agents de la BCE et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par la BCE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 11, paragraphe 1.
3 Les personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, sont soumises aux inspections sur place sur la base d’une décision de la BCE.
4 Les agents de l’autorité compétente nationale de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de la BCE, aux agents de la BCE et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les agents de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.
5 Lorsque les agents de la BCE et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant concerné leur prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque l’autorité compétente nationale concernée n’a pas ce pouvoir, elle fait usage de ses pouvoirs pour demander l’assistance nécessaire auprès d’autres autorités nationales.
Article 13 Autorisation par une autorité judiciaire
1 Si, en vertu du droit national, une inspection sur place prévue à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou l’assistance prévue à l’article 12, paragraphe 5, requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.
2 Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est demandée, l’autorité judiciaire nationale s’assure que la décision de la BCE est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la BCE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui donnent à penser à la BCE qu’une infraction aurait été commise aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, ainsi que sur la gravité de l’infraction présumée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection et n’exige pas la communication des informations figurant dans le dossier de la BCE. Le contrôle de la légalité de la décision de la BCE relève de la seule compétence de la CJUE.
Article 14 Agrément
1 Toute demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit devant être établi dans un État membre participant est soumise aux autorités compétentes nationales de l’État membre où l’établissement de crédit doit être établi conformément aux exigences du droit national applicable.
2 Si le demandeur satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national de cet État membre, l’autorité compétente nationale arrête, dans le délai prévu par le droit national, un projet de décision proposant à la BCE d’octroyer l’agrément. Ce projet de décision est notifié à la BCE et au demandeur. Dans les autres cas, l’autorité compétente nationale rejette la demande d’agrément.
3 Le projet de décision est réputé adopté par la BCE si celle-ci ne s’y oppose pas dans un délai maximal de dix jours ouvrables, qui peut, dans des cas dûment justifiés, être prorogé une fois de la même durée. La BCE ne s’oppose au projet de décision que lorsque les conditions d’agrément prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union ne sont pas remplies. Elle communique par écrit les motifs de son rejet.
4 La décision prise en application des paragraphes 2 et 3 est notifiée par l’autorité compétente nationale au demandeur.
5 Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci. Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale.
6 Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, lorsqu’elles considèrent que le retrait de l’agrément nuirait à la mise en œuvre adéquate ou à des mesures nécessaires à la résolution ou au maintien de la stabilité financière, elles font dûment part de leur objection à la BCE en expliquant en détail le préjudice qu’un retrait entraînerait. Dans ces cas, la BCE s’abstient de procéder à un retrait pendant une période fixée d’un commun accord avec les autorités nationales. La BCE peut prolonger cette période si elle estime que des progrès suffisants ont été accomplis. Si, toutefois, la BCE établit, dans une décision motivée, que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, le retrait de l’agrément est applicable avec effet immédiat.
Article 15 Évaluation d’acquisitions de participations qualifiées
1 Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, point c), toute notification d’une acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant ou toute information y relative est déposée auprès des autorités compétentes nationales de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit est établi, conformément aux conditions prévues dans les dispositions pertinentes du droit national fondé sur les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa.
2 L’autorité compétente nationale évalue l’acquisition proposée et transmet à la BCE la notification et une proposition de décision, fondée sur les critères prévus dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, visant à s’opposer ou à ne pas s’opposer à l’acquisition, au moins dix jours ouvrables avant l’expiration de la période d’évaluation définie dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, et prête assistance à la BCE conformément à l’article 6.
3 La BCE décide de s’opposer ou non à l’acquisition sur la base des critères d’évaluation énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, conformément à la procédure qui y est définie et dans les délais qui y sont prévus.
Article 16 Pouvoirs de surveillance
1 Aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, la BCE dispose des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 du présent article l’habilitant à exiger des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dans les États membres participants, qu’ils prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés dans toutes les situations suivantes: a) l’établissement de crédit ne satisfait pas aux obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa; b) la BCE a des preuves que l’établissement de crédit risque de manquer aux obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, dans les douze prochains mois; c) la BCE a déterminé, dans le cadre d’un examen prudentiel en application de l’article 4, paragraphe 1, point f), que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement de crédit, et les fonds propres et liquidités que ce dernier détient n’assurent pas une gestion saine et une couverture de ses risques.
2 Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, la BCE est investie, en particulier, des pouvoirs suivants: a) exiger des établissements qu’ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences de capital prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, se rapportant à des éléments de risques et à des risques non couverts par les actes pertinents de l’Union; b) exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies; c) exiger des établissements qu’ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences en matière prudentielle en application des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les améliorations à apporter audit plan au regard de sa portée et du délai prévu; d) exiger des établissements qu’ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres; e) restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d’un établissement; f) exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements; g) exiger des établissements qu’ils limitent la rémunération variable à un pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine; h) exiger des établissements qu’ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres; i) limiter ou interdire les distributions effectuées par les établissements aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement; j) imposer des obligations de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des déclarations sur les positions de fonds propres et de liquidités; k) imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d’échéances entre actifs et passifs; l) exiger la communication d’informations supplémentaires; m) démettre, à tout moment, de leurs fonctions les membres de l’organe de direction des établissements de crédit qui ne remplissent pas les obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa.
Article 17 Pouvoirs des autorités d’accueil et coopération en matière de surveillance sur base consolidée
1 Entre États membres participants, les procédures prévues dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union pour les établissements de crédit souhaitant établir une succursale ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services et les compétences y afférentes des États membres d’origine et d’accueil ne s’appliquent qu’aux fins des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par l’article 4.
2 Les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de coopération entre autorités compétentes de différents États membres pour l’exercice de la surveillance sur base consolidée ne s’appliquent pas dans la mesure où la BCE est la seule autorité compétente impliquée.
3 Dans l’accomplissement de ses missions définies aux articles 4 et 5, la BCE respecte un juste équilibre entre tous les États membres participants, conformément à l’article 6, paragraphe 8, et, dans ses relations avec les États membres non participants, elle respecte l’équilibre entre les États membres d’origine et les États membres d’accueil, prévu par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Article 18 Sanctions administratives
1 Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d’un montant maximal correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale concernée a réalisé au cours de l’exercice précédent, ou toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
2 Lorsque la personne morale concernée est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total, visé au paragraphe 1, à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’ultime entreprise mère lors de l’exercice précédent.
3 Les sanctions appliquées sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsqu’elle décide d’infliger ou non une sanction et qu’elle détermine la sanction appropriée, la BCE agit conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2.
4 La BCE applique le présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement, y compris, le cas échéant, les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98.
5 Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut demander aux autorités compétentes nationales d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions appropriées soient imposées conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions appliquées par les autorités compétentes nationales sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique en particulier aux sanctions pécuniaires à appliquer à des établissements de crédit, à des compagnies financières holdings ou à des compagnies financières holdings mixtes pour des infractions au droit national transposant les directives pertinentes, et à toute sanction administrative ou mesure administrative à imposer à des membres du conseil d’administration d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ou à tout autre individu qui, en vertu du droit national, est responsable d’une infraction commise par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte.
6 Dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE publie toute sanction visée au paragraphe 1, que cette sanction ait fait l’objet d’un recours ou non.
7 Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, en cas d’infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98.
Article 19 Indépendance
1 Dans l’accomplissement des missions que leur confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissant au sein du MSU agissent de manière indépendante. Les membres du conseil de surveillance et du comité de pilotage agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ni d’autres organismes publics ou privés.
2 Les institutions, organismes, organes et agences de l’Union, les gouvernements des États membres ainsi que toute autre instance respectent cette indépendance.
3 Au terme d’un examen, par le conseil de surveillance, de la nécessité de disposer d’un code de conduite, le conseil des gouverneurs établit et publie un code de conduite à l’usage des agents et de la direction de la BCE prenant part à la surveillance bancaire, qui concerne notamment les conflits d’intérêts.
Article 20 Obligation de rendre des comptes et rapports
1 La BCE doit rendre compte de la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil, conformément au présent chapitre.
2 La BCE soumet tous les ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe un rapport sur l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l’évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l’article 30.
3 Le président du conseil de surveillance de la BCE présente ce rapport au Parlement européen, en séance publique, et à l’Eurogroupe en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.
4 À la demande de l’Eurogroupe, le président du conseil de surveillance de la BCE peut être entendu par celui-ci au sujet de l’accomplissement de ses missions de surveillance, en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.
5 À la demande du Parlement européen, le président du conseil de surveillance de la BCE prend part à une audition au sujet de l’accomplissement de ses missions, devant les commissions compétentes du Parlement européen.
6 La BCE répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par l’Eurogroupe, conformément à ses propres procédures, et en présence des représentants de tout État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro.
7 Lorsque la Cour des comptes européenne examine l’efficience opérationnelle de la gestion de la BCE en application de l’article 27, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE, elle tient également compte des missions de surveillance confiées à la BCE par le présent règlement.
8 Sur demande, le président du conseil de surveillance de la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ses missions de surveillance, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le TFUE. Le Parlement européen et la BCE concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d’en assurer l’entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l’Union imposent à la BCE en tant qu’autorité compétente.
9 La BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement européen, comme le prévoit le TFUE. La BCE et le Parlement européen concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions que lui confie le présent règlement. Ces accords couvrent notamment l’accès aux informations, la coopération dans le cadre des enquêtes et l’information sur la procédure de sélection du président du conseil de surveillance.
Article 21 Les parlements nationaux
1 Lorsqu’elle soumet le rapport prévu à l’article 20, paragraphe 2, la BCE transmet simultanément ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants. Les parlements nationaux peuvent présenter à la BCE leurs observations motivées sur ce rapport.
2 Les parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux procédures qui leur sont propres, demander à la BCE de répondre par écrit à toute observation ou question qu’ils lui soumettent au sujet des missions que lui confie le présent règlement.
3 Le parlement national d’un État membre participant peut inviter le président ou un membre du conseil de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit de cet État membre avec un représentant de l’autorité compétente nationale.
4 Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux autorités compétentes nationales de rendre compte devant les parlements nationaux, conformément au droit national, de l’accomplissement de missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement et de l’exécution d’activités qu’elles mènent conformément à l’article 6.
Article 22 Procédure régulière pour l’adoption des décisions en matière de surveillance
1 Avant de prendre des décisions en matière de surveillance conformément à l’article 4 et à la section 2 du chapitre III, la BCE donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues. La BCE ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important. Dans un tel cas, la BCE peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.
2 Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la BCE sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes dans la protection de leurs secrets d’affaires. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles. Les décisions de la BCE sont motivées.
Article 23 Signalement des infractions
La BCE veille à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place en vue de signaler les infractions commises par des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, ou des autorités compétentes dans les États membres participants, concernant les actes législatifs visés à l’article 4, paragraphe 3, y compris des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. Ces procédures sont conformes à la législation pertinente de l’Union et garantissent l’application des principes suivants: une protection adéquate des personnes qui signalent des infractions, la protection des données à caractère personnel et une protection adéquate de la personne accusée.
Article 24 Commission administrative de réexamen
1 La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions au présent règlement.
2 La commission administrative de réexamen comprend cinq personnes d’une grande honorabilité, qui sont des ressortissants des États membres et dont il est attesté qu’elles ont les connaissances et l’expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de surveillance, d’un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque ou d’autres services financiers, et qui ne font pas partie du personnel en poste de la BCE, des autorités compétentes ni d’autres institutions, organes, organismes ou agences des États membres ou de l’Union qui participent à l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le présent règlement. La commission administrative de réexamen dispose d’une expertise et de ressources suffisantes pour lui permettre d’évaluer l’exercice des compétences que le présent règlement confère à la BCE. La BCE désigne les membres de la commission administrative de réexamen et deux suppléants pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction.
3 La commission administrative de réexamen statue à la majorité d’au moins trois de ses cinq membres.
4 Les membres de la commission administrative de réexamen agissent en toute indépendance au service de l’intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration publique d’engagements et une déclaration publique d’intérêts indiquant l’existence ou l’absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.
5 Toute personne physique ou morale peut, dans les cas visés au paragraphe 1, demander le réexamen d’une décision prise par la BCE en vertu du présent règlement, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Une demande de réexamen portant sur une décision du conseil des gouverneurs visée au paragraphe 7 n’est pas recevable.
6 Toute demande de réexamen est motivée et présentée par écrit auprès de la BCE dans un délai d’un mois à compter, suivant le cas, de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, à défaut, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.
7 Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil de surveillance en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. Le conseil de surveillance tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.
8 La demande de réexamen introduite en application du paragraphe 5 n’a pas d’effet suspensif. Cependant, le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la commission administrative de réexamen, suspendre l’application de la décision contestée s’il estime que les circonstances l’exigent.
9 L’avis émis par la commission administrative de réexamen, le nouveau projet de décision soumis par le conseil de surveillance et la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en application du présent article sont motivés et notifiés aux parties.
10 La BCE adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de la commission administrative de réexamen.
11 Le présent article ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la CJUE conformément aux traités.
Article 25 Séparation des missions de politique monétaire
1 Dans l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE poursuit les seuls objectifs énoncés dans celui-ci.
2 La BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Les missions que le présent règlement confie à la BCE n’empiètent pas sur ses missions en rapport avec la politique monétaire et ne sont pas influencées par celles-ci. En outre, elles n’empiètent pas sur ses missions en rapport avec le CERS ou toute autre mission. La BCE rend compte au Parlement européen et au Conseil de la façon dont elle s’est conformée à la présente disposition. Les missions que le présent règlement confie à la BCE ne portent pas atteinte au contrôle permanent de la solvabilité de ses contreparties en matière de politique monétaire. Le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le présent règlement relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d’autres missions confiées à la BCE.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE adopte et rend publiques toutes les règles internes nécessaires, notamment en matière de secret professionnel et d’échange d’informations entre les deux groupes de fonctions.
4 La BCE fait en sorte que le fonctionnement du conseil des gouverneurs soit totalement différencié en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. À cette fin, il convient de prévoir notamment des réunions et des ordres du jour strictement séparés.
5 En vue d’assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance, la BCE crée un comité de médiation. Ce comité règle les divergences de vues exprimées par les autorités compétentes des États membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l’égard d’un projet de décision du conseil de surveillance. Ce comité inclut un membre par État membre participant, choisi par chaque État membre parmi les personnes composant le conseil des gouverneurs et le conseil de surveillance, et statue à la majorité simple, chaque membre disposant d’une voix. La BCE adopte et rend public un règlement instituant ce comité de médiation et établissant son règlement intérieur.
Article 26 Conseil de surveillance
1 La planification et l’exécution des missions confiées à la BCE sont intégralement assurées par un organe interne composé de son président et de son vice-président, désignés conformément au paragraphe 3, de quatre représentants de la BCE, désignés conformément au paragraphe 5, et d’un représentant de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant (ci-après dénommé le «conseil de surveillance»). Les membres du conseil de surveillance agissent tous dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Si l’autorité compétente n’est pas une banque centrale, le membre du conseil de surveillance visé au présent paragraphe peut décider de se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de l’État membre. Aux fins de la procédure de vote visée au paragraphe 6, les représentants des autorités d’un État membre sont considérés dans leur ensemble comme un seul membre.
2 Les nominations au conseil de surveillance prévues par le présent règlement respectent le principe d’égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l’expérience et des qualifications.
3 Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE soumet au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d’exécution pour désigner les président et vice-président du conseil de surveillance. Le président est choisi, sur la base d’une procédure de sélection ouverte, parmi des personnes dont la réputation et l’expérience professionnelle dans les domaines bancaire et financier sont reconnues et qui ne sont pas membres du conseil des gouverneurs; le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés de la procédure. Le vice-président du conseil de surveillance est choisi parmi les membres du directoire de la BCE. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants. Une fois nommé, le président est un professionnel à temps plein et n’exerce aucune fonction auprès des autorités compétentes nationales. Son mandat est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable.
4 Si le président du conseil de surveillance ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour démettre le président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans prendre en compte le vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants. À la suite de la démission d’office du vice-président du conseil de surveillance comme membre du directoire, conformément aux statuts du SEBC et de la BCE, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution démettant le vice-président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants. À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peuvent informer la BCE qu’ils considèrent que les conditions pour la révocation du président ou du vice-président du conseil de surveillance sont remplies, ce sur quoi la BCE prend position.
5 Les quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs n’exercent pas de fonctions en rapport direct avec les fonctions monétaires de la BCE. Tous les représentants de la BCE disposent d’un droit de vote.
6 Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
7 Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, le conseil de surveillance prend les décisions concernant l’adoption de règlements en application de l’article 4, paragraphe 3, à la majorité qualifiée de ses membres, telle qu’elle est définie à l’article 16, paragraphe 4, du TUE et à l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires annexé au TUE et au TFUE pour les membres représentant les autorités des États membres participants. Chacun des quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs dispose d’une voix égale à la voix médiane des autres membres.
8 Sans préjudice de l’article 6, le conseil de surveillance réalise des travaux préparatoires concernant les missions de surveillance confiées à la BCE et propose au conseil des gouverneurs de la BCE des projets complets de décisions pour adoption par ce dernier, en application d’une procédure devant être établie par la BCE. Les projets de décisions sont transmis en même temps aux autorités compétentes nationales des États membres concernés. Un projet de décision est réputé adopté, sauf si le conseil des gouverneurs émet une objection dans un délai devant être défini dans la procédure susmentionnée, mais n’excédant pas une durée maximale de dix jours ouvrables. Toutefois, si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas d’accord avec un projet de décision du conseil de surveillance, la procédure visée à l’article 7, paragraphe 8, est applicable. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas quarante-huit heures. Si le conseil des gouverneurs émet une objection à l’égard d’un projet de décision, il en indique les motifs par écrit, en précisant en particulier ses préoccupations en matière de politique monétaire. Si une décision est modifiée à la suite d’une objection émise par le conseil des gouverneurs, un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro peut notifier à la BCE son désaccord motivé avec cette objection et la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 7, s’applique.
9 Un secrétariat apporte, à temps plein, un appui aux activités du conseil de surveillance, notamment en préparant ses réunions.
10 Le conseil de surveillance, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, établit parmi ses membres un comité de pilotage d’une composition plus restreinte, chargé d’apporter un appui à ses activités, notamment en préparant ses réunions. Le comité de pilotage du conseil de surveillance n’a aucun pouvoir décisionnel. Le comité de pilotage est présidé par le président ou, en cas d’absence exceptionnelle du président, par le vice-président du conseil de surveillance. La composition du comité de pilotage assure un juste équilibre et une rotation entre les autorités compétentes nationales. Il compte un maximum de dix membres, dont le président, le vice-président et un représentant supplémentaire de la BCE. Le comité de pilotage s’acquitte de ses missions préparatoires dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et travaille avec le conseil de surveillance en toute transparence.
11 Un représentant de la Commission peut, sur invitation, participer en qualité d’observateur aux réunions du conseil de surveillance. Les observateurs n’ont pas accès aux informations confidentielles concernant les différents établissements.
12 Le conseil des gouverneurs adopte des règles internes régissant de manière précise sa relation avec le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance arrête également son règlement intérieur, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 6. Ces deux ensembles de règles sont rendus publics. Le règlement intérieur du conseil de surveillance assure l’égalité de traitement de tous les États membres participants.
Article 27 Secret professionnel et échange d’informations
1 Les membres du conseil de surveillance, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 37 des statuts du SEBC et de la BCE et par les actes pertinents du droit de l’Union. La BCE veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l’exécution de fonctions de surveillance soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes.
2 Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Article 28 Ressources
Il appartient à la BCE de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement.
Article 29 Budget et comptes annuels
1 Les dépenses engagées par la BCE pour l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement sont identifiables séparément dans son budget.
2 La BCE présente de manière détaillée, dans le rapport visé à l’article 20, le budget consacré à ses missions de surveillance. Les comptes annuels de la BCE établis et publiés conformément à l’article 26, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE incluent les recettes et les dépenses liées aux missions de surveillance.
3 Conformément à l’article 27.1 des statuts du SEBC et de la BCE, la section des comptes annuels consacrée aux missions de surveillance est vérifiée par des commissaires aux comptes.
Article 30 Redevances de surveillance
1 La BCE perçoit une redevance de surveillance annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Cette redevance couvre les dépenses effectuées par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 à 6 du présent règlement. Elle n’excède pas les dépenses liées à ces missions.
2 Le montant de la redevance perçue auprès d’un établissement de crédit ou d’une succursale est calculé conformément aux modalités établies et publiées au préalable par la BCE. Avant d’établir ces modalités, la BCE procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qui y sont liés; elle publie le résultat de ces consultations et analyses.
3 Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque de l’établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques. Le calcul de la redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est fondé sur les dépenses relatives à la surveillance des établissements de crédit et des succursales durant cette même année. La BCE peut exiger, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. La BCE se met en rapport avec l’autorité compétente nationale avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. La BCE communique aux établissements de crédit et aux succursales la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle.
4 La BCE soumet des rapports conformément à l’article 20.
5 Le présent article ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes nationales de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où des missions de surveillance n’ont pas été confiées à la BCE, ou en ce qui concerne des coûts liés à la coopération avec la BCE et l’assistance fournie à celle-ci et lorsqu’elles agissent sur ses instructions, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et sous réserve des dispositions prises pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment les articles 6 et 12.
Article 31 Personnel et échanges de personnel
1 La BCE met en place, conjointement avec toutes les autorités compétentes nationales, des dispositions pour veiller à ce qu’aient lieu des échanges et des détachements appropriés de personnel avec les autorités compétentes nationales et entre celles-ci.
2 La BCE peut exiger, s’il y a lieu, que les équipes de surveillance des autorités compétentes nationales arrêtant des mesures de contrôle à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situé dans un État membre participant conformément au présent règlement comprennent également du personnel des autorités compétentes nationales d’autres États membres participants.
3 La BCE établit et maintient des procédures détaillées et formelles, y compris des procédures en matière d’éthique et des périodes proportionnées, pour évaluer en amont et prévenir d’éventuels conflits d’intérêts résultant de l’activité professionnelle que des membres du conseil de surveillance et des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance pourraient exercer ultérieurement pendant une période de deux ans; elle prévoit la communication d’informations appropriées, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. Ces procédures ne portent pas atteinte à l’application de règles nationales plus strictes. Dans le cas des membres du conseil de surveillance qui sont des représentants d’autorités compétentes nationales, ces procédures sont établies et mises en œuvre en coopération avec les autorités compétentes nationales, sans préjudice du droit national applicable. Dans le cas des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance, ces procédures définissent les catégories de postes auxquels s’appliquent cette évaluation, ainsi que des périodes proportionnées par rapport aux fonctions que ces membres du personnel auront exercées, au cours de leur carrière à la BCE, dans les activités de surveillance.
4 Dans le cadre des procédures visées au paragraphe 3, la BCE évalue s’il existe des objections à ce que des membres du conseil de surveillance acceptent, après la cessation de leurs fonctions, un emploi rémunéré dans un établissement du secteur privé dont la BCE est chargée d’assurer la surveillance. Les procédures visées au paragraphe 3 s’appliquent en principe pendant une période de deux ans après la cessation des fonctions des membres du conseil de surveillance; si cela est dûment justifié, elles peuvent être ajustées en proportion des fonctions exercées pendant le mandat et de la durée de celui-ci.
5 Le rapport annuel de la BCE visé à l’article 20 contient des informations détaillées et notamment des données statistiques sur l’application des procédures visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article 32 Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement, en mettant l’accent en particulier sur le suivi de l’impact qu’il est susceptible d’avoir sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport évalue notamment: a) le fonctionnement du MSU au sein du SESF et l’impact des activités de surveillance de la BCE sur les intérêts de l’Union dans son ensemble et sur la cohérence et l’intégrité du marché intérieur des services financiers, y compris son impact éventuel sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l’Union, et en ce qui concerne l’efficacité des mécanismes de coopération et d’échange d’informations entre le MSU et les autorités compétentes des États membres non participants; b) le partage des missions entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU, l’efficacité des modalités pratiques d’organisation adoptées par la BCE et l’impact du MSU sur le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance qui subsistent; c) l’efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de la BCE, et l’opportunité de conférer à la BCE des pouvoirs de sanction supplémentaires, y compris à l’égard de personnes autres que les établissements de crédit, les compagnies financières holdings ou les compagnies financières holdings mixtes; d) le caractère approprié des dispositions prévues respectivement pour les missions et instruments macroprudentiels dans le cadre de l’article 5, et pour l’octroi et le retrait d’agréments en vertu de l’article 14; e) l’efficacité des dispositions relatives à l’indépendance et à l’obligation de rendre des comptes; f) l’interaction entre la BCE et l’ABE; g) le caractère approprié des dispositions en matière de gouvernance, y compris la composition et les modalités de vote du conseil de surveillance et sa relation avec le conseil des gouverneurs, ainsi que la collaboration, au sein du conseil de surveillance, entre les États membres dont la monnaie est l’euro et les autres États membres participant au MSU; h) l’interaction entre la BCE et les autorités compétentes des États membres non participants et l’impact du MSU sur ces États membres; i) l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de la BCE; j) l’efficacité du MSU au regard des coûts; k) l’impact éventuel de l’application de l’article 7, paragraphes 6, 7 et 8, sur le fonctionnement et l’intégrité du MSU; l) l’efficacité de la séparation entre missions de surveillance et missions de politique monétaire au sein de la BCE ainsi que de la séparation des ressources financières consacrées aux missions de surveillance du budget de la BCE, en tenant compte de toute modification des dispositions législatives pertinentes, y compris au niveau du droit primaire; m) les conséquences budgétaires des décisions de surveillance du MSU sur les États membres participants et l’impact de toute évolution en matière de dispositifs de financement de la résolution des défaillances; n) les possibilités de développer le MSU, en tenant compte de toute modification des dispositions pertinentes, y compris au niveau du droit primaire, et du fait que les dispositions institutionnelles du présent règlement pourraient ne plus se justifier, et notamment la possibilité d’harmoniser complètement les droits et obligations des États membres dont la monnaie est l’euro et des autres États membres participants; Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, la Commission l’assortit de propositions.
Article 33 Dispositions transitoires
1 La BCE publie, avant le 4 mai 2014, le cadre visé à l’article 6, paragraphe 7.
2 La BCE assume les missions que lui confie le présent règlement le 4 novembre 2014, sous réserve des dispositions et mesures d’exécution énoncées au présent paragraphe. Après le 3 novembre 2013, la BCE publie par voie de règlement et de décision les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement. À compter du 3 novembre 2013, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport trimestriel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre opérationnelle du présent règlement. Si, sur la base des rapports visés au troisième alinéa du présent paragraphe et à la suite de discussions sur lesdits rapports au Parlement européen et au Conseil, il apparaît que la BCE ne sera pas prête à exercer pleinement ses missions au 4 novembre 2014, la date retenue étant la plus tardive, la BCE peut adopter une décision fixant une date postérieure à celle visée au premier alinéa du présent paragraphe, afin d’assurer la continuité durant la transition entre la surveillance au niveau national et le MSU, et en tenant compte de la disponibilité des effectifs, de la mise en place de procédures de rapport appropriées et de mécanismes de coopération avec les autorités compétentes nationales, conformément à l’article 6.
3 Nonobstant le paragraphe 2, et sans préjudice des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, à compter du 3 novembre 2013, la BCE peut commencer à s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement - autres que l’adoption de décisions en matière de surveillance - concernant tout établissement de crédit, toute compagnie financière holding ou toute compagnie financière holding mixte, et à la suite d’une décision adressée aux entités concernées et aux autorités compétentes nationales concernées. Nonobstant le paragraphe 2, si le MES demande à l’unanimité à la BCE d’assurer directement la surveillance d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte en tant que préalable à sa recapitalisation directe, la BCE peut commencer immédiatement à s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement concernant cet l’établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concerné, à la suite d’une décision adressée aux entités concernées, et aux autorités compétentes nationales concernées.
4 À compter du 3 novembre 2013, la BCE peut, en vue d’assumer ses missions, demander aux autorités compétentes nationales et aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, de fournir toutes les informations pertinentes pour effectuer une évaluation complète des établissements de crédit de cet État membre participant, y compris une évaluation de leurs bilans. La BCE procède à une telle évaluation au moins en ce qui concerne les établissements de crédit ne relevant pas de l’article 6, paragraphe 4. L’établissement de crédit et l’autorité compétente fournissent les informations demandées.
5 Les établissements de crédit agréés par les États membres participants le 3 novembre 2013 ou, le cas échéant, aux dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont considérés comme agréés conformément à l’article 14 et peuvent continuer à exercer leurs activités. Avant la date d’application du présent règlement ou, s’il y a lieu, avant les dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE l’identité de ces établissements de crédit, ainsi qu’un rapport contenant l’historique de surveillance et le profil de risque des établissements concernés, ainsi que toute information supplémentaire demandée par la BCE. Ces informations sont transmises dans le format demandé par la BCE.
6 Nonobstant l’article 26, paragraphe 7, le vote à la majorité qualifiée et le vote à la majorité simple s’appliquent concurremment pour l’adoption des règlements visés à l’article 4, paragraphe 3, jusqu’au 31 décembre 2015.
Article 34 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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