Règlement (UE) n ° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit ou une autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité autorisée pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, la quantité la plus élevée étant retenue.
2 Tout exploitant d’une installation fixe qui n’a reçu ni allocation à titre gratuit, ni autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 et, par dérogation au paragraphe 1, tout exploitant d’une installation fixe au sens de l’article 3, point h), premier et deuxième tirets, de la directive 2003/87/CE, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020, jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pour la période 2013-2020.
3 Tout exploitant d’une installation fixe dont la capacité a été étendue de manière significative, en application de l’article 20 de la décision 2011/278/UE de la Commission, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.
4 Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit pour la période 2008-2012 et qui exerce des activités qui ne sont pas énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil , mais qui figurent à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil , est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.
5 Tout exploitant d’aéronef est en droit d’utiliser des crédits internationaux, jusqu’à concurrence de 1,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, sans préjudice de tout droit d’utilisation résiduel au titre de 2012.
Article 2
1 Les États membres calculent et publient les droits d’utilisation de crédits internationaux pour chacun de leurs exploitants et exploitants d’aéronefs conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et en informent la Commission dans un délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 59 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission.
2 Pour tout exploitant visé à l’article 1er, paragraphe 2, et tout exploitant d’aéronef visé à l’article 1er, paragraphe 5, un droit d’utilisation des crédits internationaux est calculé sur la base des émissions vérifiées et mis à jour chaque année. Pour les exploitants visés à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, le droit d’utilisation des crédits internationaux sera actualisé en fonction de la quantité la plus élevée résultant du calcul effectué conformément à l’article 1er, paragraphe 1, ou à hauteur de 4,5 % des émissions vérifiées pour la période 2013-2020. Conformément à l’article 59 du règlement (UE) no 389/2013, une fois que les émissions vérifiées ont été approuvées, les États membres notifient à la Commission les modifications intervenues dans les droits d’utilisation de crédits internationaux.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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