Règlement (UE) n ° 1253/2013 de la Commission du 21 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 1089/2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques
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Article premier
«1 pour l’échange et la classification des objets géographiques appartenant à des séries de données remplissant les conditions énoncées à l’article 4 de la directive 2007/2/CE, les États membres utilisent les types d'objets géographiques et les types de données, énumérations et listes de codes associés définis aux annexes II, III et IV pour les thèmes auxquels les séries de données se rapportent.»;
Article 6 Listes de codes et énumérations
1 Les listes de codes relèvent de l'un des types suivants, lesquels sont spécifiés dans les annexes: a) listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent exclusivement les valeurs spécifiées au présent règlement; b) listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent les valeurs spécifiées au présent règlement et des valeurs spécifiques définies par les fournisseurs de données; c) listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent les valeurs spécifiées au présent règlement et des valeurs supplémentaires définies par les fournisseurs de données à quelque niveau que ce soit de la classification; d) listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent toutes les valeurs définies par les fournisseurs de données. Aux fins des points b), c) et d), les fournisseurs de données peuvent utiliser, en plus des valeurs autorisées, les valeurs spécifiées dans le document d’orientation technique INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) correspondant, consultable sur le site internet INSPIRE du centre commun de recherche (JRC).
2 Les listes de codes peuvent être hiérarchiques. Les valeurs des listes de codes hiérarchiques peuvent avoir une valeur mère plus générale. Lorsque les valeurs valables d’une liste de codes hiérarchique sont spécifiées dans un tableau du présent règlement, les valeurs mères sont indiquées dans la dernière colonne.
3 Lorsque, pour un attribut dont le type est une liste de codes visée au paragraphe 1, point b), c) ou d), un fournisseur de données communique une valeur qui n’est pas spécifiée dans le présent règlement, cette valeur et sa définition sont mises à disposition dans un registre.
4 Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données dont le type est une liste de codes ne peuvent prendre que les valeurs qui sont autorisées conformément à la spécification de la liste de codes.
5 Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données dont le type est une énumération ne peuvent prendre que les valeurs figurant dans les listes spécifiées pour ce type.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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