Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R1258
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-11-20
In force since
2013-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Portée et objectifs

Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l’intérieur de l’Union, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement.»

Article 8 Notification aux autorités compétentes

1 Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le marché, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible permettant aux autorités compétentes de vérifier la légitimité de la commande ou de la transaction concernée.

2 Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, les informations pertinentes relatives à leurs transactions portant sur des substances classifiées.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la communication, par les opérateurs, des informations visées au paragraphe 2 du présent article, y compris, le cas échéant, les catégories de données à caractère personnel qui doivent être traitées à cette fin et les garanties mises en place pour le traitement de ces données à caractère personnel.

4 Les opérateurs ne divulguent aucune des données à caractère personnel qu’ils recueillent en vertu du présent règlement à des destinataires autres que les autorités compétentes.»

Article 13 Communications des États membres

1 Afin de permettre d’adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance du commerce des substances classifiées et non classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission en temps utile, par voie électronique, par l’intermédiaire de la base de données européenne visée à l’article 13 bis, toutes informations pertinentes sur la mise en œuvre des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite, ainsi que le commerce licite de ces substances.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.

3 La Commission transmet un résumé des communications effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l’article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies et en concertation avec les États membres.

Article 13 bis Base de données européenne sur les précurseurs de drogues

1 La Commission met en place une base de données européenne sur les précurseurs de drogues, dont les fonctions sont les suivantes: a) faciliter la communication d’informations, si possible sous forme agrégée et anonyme, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, la synthèse et l’analyse de ces informations au niveau de l’Union, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 13, paragraphe 3; b) créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs qui se sont vu octroyer un agrément ou un enregistrement; c) permettre aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur leurs transactions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous forme électronique, selon les modalités précisées dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 14. Les données à caractère personnel ne sont intégrées dans la base de données européenne qu’après adoption des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3.

2 La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la confidentialité et l’exactitude des données à caractère personnel contenues dans la base de données européenne et pour veiller à ce que les droits des personnes concernées soient protégés conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil .

3 Les informations obtenues en vertu du présent règlement, y compris les données à caractère personnel, sont utilisées conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle qui est nécessaire aux fins du présent règlement. Le traitement des catégories particulières de données visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001, est interdit.

4 La Commission met à la disposition du public, d’une manière claire, précise et compréhensible, des informations concernant la base de données européenne, conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 45/2001.

Article 13 ter Protection des données

1 Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est effectué conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité de contrôle de l’État membre visée à l’article 28 de ladite directive.

2 Sans préjudice de l’article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées en vertu du présent règlement ne sont utilisées que dans le but de prévenir le détournement de substances classifiées.

3 Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris pour les besoins de la base de données européenne, est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001, et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

4 Les États membres et la Commission ne traitent pas les données à caractère personnel d’une manière incompatible avec les finalités énoncées à l’article 13 bis.

Article 14 Actes d’exécution

1 La Commission peut adopter les actes d’exécution suivants: a) des règles fixant les modalités de transmission des déclarations du client visées à l’article 4 sous forme électronique, s’il y a lieu; b) des règles fixant les modalités de communication des informations visées à l’article 8, paragraphe 2, y compris, s’il y a lieu, sous forme électronique en vue de leur inclusion dans une base de données européenne; c) des règles de procédure applicables à l’octroi d’agréments et d’enregistrements et à la mention des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne, visées à l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7.

2 Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Article 14 bis Comité

1 La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues institué par l’article 30 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 15 Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis afin d’adapter les annexes I, II et III aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, et de suivre toute modification des tableaux figurant à l’annexe de la convention des Nations unies.

Article 15 bis Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 7, deuxième alinéa, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 7, deuxième alinéa, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 8, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 7, deuxième alinéa, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16 Informations relatives aux mesures adoptées par les États membres

1 Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils adoptent en vertu du présent règlement, et en particulier celles qu’ils adoptent en vertu des articles 10 et 12. Ils lui communiquent également toute modification ultérieure de ces mesures.

2 La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

3 La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions