Règlement (UE) n ° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article 1 Objet
Le présent règlement fixe un cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et les événements relatifs à l’état civil.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«national»le territoire d’un État membre au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence;b)«régional»les niveaux NUTS 1, NUTS 2 ou NUTS 3 au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence; lorsque ledit terme est employé en ce qui concerne des pays qui ne sont pas membres de l’Union, le terme «régional» signifie les régions statistiques de niveaux 1, 2 ou 3, telles qu’elles sont établies entre ces pays et la Commission (Eurostat) à la date de référence;c)«population habituellement résidente»toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre à la date de référence;d)«résidence habituelle» le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et à des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique: i) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou ii) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an. Lorsqu’il s’avère impossible d’établir les circonstances décrites aux points i) ou ii), la notion de «résidence habituelle» peut s’interpréter au sens de lieu de résidence légale ou officielle, excepté aux fins de l’article 4. Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres traitent les cas particuliers conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission ; e)«naissance vivante»la naissance d’un enfant qui respire ou manifeste tout autre signe de vie tel qu’un battement de cœur, une pulsation du cordon ombilical ou une contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, indépendamment de la durée de gestation;f)«décès»la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de réanimation);g)«événements relatifs à l’état civil»les naissances vivantes et les décès, tels qu’ils sont définis aux points e) et f).
Article 3 Données sur la population et les événements relatifs à l’état civil
1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur leur population de résidents habituels à la date de référence. Les données fournies couvrent la population en fonction de l’âge, du sexe et de la région de résidence.
2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données portant sur les événements relatifs à leur état civil survenus au cours de la période de référence. Les États membres utilisent la même définition de la population que celle qu’ils emploient pour les données visées au paragraphe 1. Les données fournies couvrent les variables suivantes: a) naissances vivantes en fonction du sexe, du mois de naissance, du rang de naissance, de l’âge de la mère, de l’année de naissance de la mère, du pays de naissance de la mère, de sa nationalité et de sa région de résidence; b) décès en fonction de l’âge, du sexe, de l’année de naissance, de la région de résidence, du pays de naissance, de la nationalité et du mois de l’événement.
3 Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux nationaux et régionaux, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement.
4 La Commission adopte des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, pour les délais et pour les révisions des données. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.
Article 4 Population totale pour des finalités propres à l’Union
1 Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national à la date de référence, conformément à l’article 2, point c).
2 Les États membres peuvent estimer la population totale visée au paragraphe 1 à partir de la population des résidents légaux ou de la population enregistrée en recourant à des méthodes d’estimation statistique fondées scientifiquement, bien documentées et rendues publiques.
Article 5 Fréquence et période de référence
1 Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données, pour l’année précédente, sur leur population et sur les événements relatifs à leur état civil visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b).
2 Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population totale au niveau national visée à l’article 4.
3 Aux fins du présent règlement, on entend par «période de référence», selon le cas, soit la date de référence visée au paragraphe 4, soit la période de référence visée au paragraphe 5.
4 La date de référence pour les données sur la population correspond à la fin de la période de référence (31 décembre à minuit). La première date de référence est en 2013 et la dernière date de référence est en 2027.
5 La période de référence pour les données sur les événements relatifs à l’état civil est l’année civile au cours de laquelle les événements sont survenus. La première période de référence est 2013 et la dernière période de référence est 2027.
Article 6 Fourniture des données et des métadonnées
Les États membres mettent à la disposition de la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement selon les normes d’échange de données et de métadonnées définies par la Commission (Eurostat). Les États membres soit fournissent ces données et métadonnées au moyen des services du guichet unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les récupérer, soit les transmettent en utilisant les services du guichet unique.
Article 7 Sources de données
Les données sont fondées sur les sources de données choisies par les États membres conformément à la législation et aux pratiques nationales. Le cas échéant, des méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées sont employées.
Article 8 Études de faisabilité
1 Les États membres effectuent des études de faisabilité sur l’utilisation de la définition de «résidence habituelle» pour la population et les événements relatifs à l’état civil visée à l’article 3, paragraphes 1 et 2.
2 Les résultats des études de faisabilité visées au paragraphe 1 sont transmis à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.
3 Afin de faciliter la mise en œuvre des études de faisabilité visées au paragraphe 1 du présent article, l’Union peut aider financièrement les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visés à l’article 5 du règlement (CE) no 223/2009.
Article 9 Exigences de qualité
1 Les États membres veillent à la qualité des données transmises.
2 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.
3 Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat) sur les métadonnées de référence, en utilisant les normes du système statistique européen, et, en particulier, sur les sources de données, les définitions et les méthodes d’estimation utilisées pour la première année de référence, et ils tiennent la Commission (Eurostat) informée de toutes les modifications qui y sont apportées.
4 À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.
5 Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 862/2007.
Article 10 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 11 Clause de réexamen
1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2018 et un second rapport au plus tard le 31 décembre 2023. Dans ces rapports, la Commission tient compte des informations pertinentes fournies par les États membres et évalue la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données utilisées, la charge additionnelle pesant sur les États membres et sur les répondants ainsi que la comparabilité de ces statistiques. Ces rapports évaluent les méthodes d’estimation statistique qui, reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées, sont utilisées pour estimer la «population habituellement résidente» à partir de la population des résidents légaux ou de la population enregistrée. Le premier rapport couvre également les résultats des études de faisabilité visées à l’article 8.
2 Ces rapports sont accompagnés, s’il y a lieu, de propositions destinées à améliorer plus avant le cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et les événements relatifs à l’état civil au titre du présent règlement.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement cesse d’être applicable le 31 août 2028.
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