Règlement (UE) n ° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type
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Article premier Modifications apportées au règlement (CE) no 1082/2006
"1 Le groupement européen de coopération territoriale (ci-après dénommé "GECT") peut être constitué sur le territoire de l'Union, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.
2 Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir, en particulier, la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération, entre ses membres tels qu'ils sont visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union.";
"5 Le siège du GECT se situe dans un État membre dont le droit régit au moins l'un des membres du GETC.".
"1 Les actes des organes d'un GECT sont régis par ce qui suit: a) le présent règlement; b) la convention visée à l'article 8, lorsque le présent règlement l'autorise expressément; et c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit interne de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT. Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.";
"1 bis Les activités du GECT relatives à l'exécution des missions visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, au sein de l'Union sont régies par le droit de l'Union et le droit national applicables tels qu'ils sont précisés dans la convention visée à l'article 8. Les activités du GECT qui sont cofinancées par le budget de l'Union satisfont aux exigences du droit de l'Union et du droit national lié à l'application du droit de l'Union, applicables en la matière.".
"1 Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT: a) États membres ou autorités à l'échelon national; b) collectivités régionales; c) collectivités locales; d) entreprises publiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil ou organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ; e) entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général conformément au droit de l'Union et au droit national applicables; f) autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises publiques, équivalents à ceux visés au point d), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis.
"2 Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres, sous réserve des dispositions de l'article 3 bis, paragraphes 2 et 5.".
Article 3 bis Adhésion de membres de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer
1 Conformément à l'article 4, paragraphe 3 bis, le GECT peut être constitué de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres et d'un ou plusieurs pays tiers voisins d'au moins l’un de ces États membres, y compris ses régions ultrapériphériques, dans lesquels ces États membres et pays tiers mènent conjointement des actions de coopération territoriale ou mettent en œuvre des programmes soutenus par l'Union. Aux fins du présent règlement, un pays tiers ou un pays ou territoire d'outre-mer est considéré comme un pays voisin d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsqu'il partage avec cet État membre une frontière terrestre commune ou lorsque le pays tiers ou le pays ou territoire d'outre-mer et l'État membre sont tous deux éligibles à un programme maritime transfrontalier ou transnational commun au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ou sont éligibles à un autre programme de coopération transfrontalière, de voie maritime ou de bassin maritime, y compris lorsque les deux territoires sont séparés par les eaux internationales.
2 Le GECT peut être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre et d'un ou plusieurs pays tiers voisins de cet État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsque l'État membre concerné considère que ce GECT entre dans le champ d'application de sa coopération territoriale dans le cadre de la coopération transfrontalière ou transnationale ou de ses relations bilatérales avec les pays tiers concernés.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, comprennent les frontières maritimes entre les pays concernés.
4 Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.
5 Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.
6 Un GECT n'est pas créé uniquement entre membres issus d'un État membre et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer liés à ce même État membre.".
Article 4 bis Participation de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer
Dans le cas d'un GECT comprenant un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre auquel est lié le pays ou territoire d'outre-mer s'assure que les conditions fixées à l'article 3 bis sont remplies et, en tenant compte de ses liens avec le pays ou territoire d'outre-mer: a) soit il approuve la participation du membre potentiel conformément à l'article 4, paragraphe 3; b) soit il confirme par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes dans le pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement.".
Article 5 Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel
1 La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés ou publiés, ou les deux, dans l'État membre dans lequel le GECT concerné a son siège, conformément au droit national applicable de cet État membre. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, selon l'événement qui survient le premier. Les membres du GECT informent les États membres concernés et le Comité des régions de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts.
2 Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, une demande est envoyée au Comité des régions suivant le modèle figurant à l'annexe du présent règlement. Le Comité des régions transmet ensuite ladite demande à l'Office des publications de l'Union européenne aux fins de la publication d'un avis, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, annonçant la constitution du GECT et comportant les informations figurant à l'annexe du présent règlement.".
Article 9 Statuts
1 Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de sa convention et conformément à celle-ci, par ses membres statuant à l'unanimité.
2 Les statuts d'un GECT précisent, au minimum, les informations suivantes: a) les modalités de fonctionnement de ses organes et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes concernés; b) ses procédures décisionnelles; c) sa ou ses langues de travail; d) les modalités de son fonctionnement; e) ses procédures concernant la gestion et le recrutement de son personnel; f) les modalités de la contribution financière de ses membres; g) les règles budgétaires et comptables applicables à ses membres; h) la désignation d'un auditeur des comptes externe indépendant; et i) les procédures de modification de ses statuts, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.".
Article 17 Rapport
Au plus tard le 1er août 2018, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application du présent règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 17 bis, des actes délégués établissant la liste des indicateurs visés au premier alinéa".
Article 17 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 21 décembre 2013.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 17, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
Article 2 Dispositions transitoires
1 Les GECT constitués avant le 21 décembre 2013 ne sont pas tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.
2 Dans le cas des GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, et pour lesquels seul l'enregistrement ou la publication en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1082/2006 reste à effectuer, la convention et les statuts sont enregistrés ou publiés, ou les deux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.
3 Les GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée plus de six mois avant le 22 juin 2014 sont approuvés conformément aux dispositions du règlement CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.
4 Les GECT autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, sont approuvés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.
5 Les États membres transmettent à la Commission les modifications nécessaires des dispositions nationales adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement au plus tard le 22 juin 2014.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 22 juin 2014.
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