Règlement (UE) n ° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n ° 1307/2013, (UE) n ° 1306/2013 et (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014
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Article premier Engagements juridiques pris en 2014 au titre du règlement (CE) no 1698/2005
1 Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014, en ce qui concerne les mesures visées à l'article 20, à l'exception du point a) iii), du point c) i) et du point d), et à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base dudit règlement, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, pour autant que la demande de soutien soit déposée avant l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020. Sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, la Croatie peut continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission , conformément à l'instrument d'aide à la préadhésion pour le développement rural (ci-après dénommé "programme IPARD") adopté sur la base de ce règlement, même après épuisement des ressources financières concernées dudit programme, pour autant que la demande d'aide soit déposée avant l'adoption de son programme de développement rural pour la période de programmation 2014-2020. Les dépenses encourues sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.
2 La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 2 Poursuite de l'application des articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005
Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005 continuent de s'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2014, aux opérations sélectionnées au titre des programmes de développement rural de la période de programmation 2014-2020 conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la prime annuelle, et aux articles 28 à 31, et aux articles 33 et 34 dudit règlement.
Article 3 Admissibilité de certains types de dépenses
1 Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires, engagées au titre des mesures visées aux articles 20 et 36, du règlement (CE) no 1698/2005 et, sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, dans le cas de la Croatie, des mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007, sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants: a) pour les paiements effectués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, lorsque la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 1698/2005 ou au règlement (CE) no 718/2007 est déjà épuisée; et b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie après le 31 décembre 2016. Le présent paragraphe s'applique également aux engagements juridiques à l'égard de bénéficiaires qui ont été pris en vertu de mesures correspondantes prévues dans les règlements (CE) no 1257/1999, (CEE) no 2078/92 et (CEE) no 2080/92 qui bénéficient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.
2 Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes: a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020; b) le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l'annexe I du présent règlement s'applique; et c) les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.
Article 4 Application en 2014 de certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009
Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, pour l'année 2014: a) aux articles 28, 29, 30 et 33 du règlement (UE) no 1306/2013, la référence au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 s'entend comme une référence aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009 et aux annexes II et III de ce dernier; b) à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 bis du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009; c) à l'article 40, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 121 du règlement (CE) no 73/2009.
Article 5 Modifications apportées au règlement (CE) no 1698/2005
"4 quater Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être augmenté jusqu'à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence", les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s'appliquent aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état certifié des dépenses jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, le 31 décembre 2015, dans les cas où, le 20 décembre 2013 ou par la suite, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:";
Article 6 Modifications du règlement (CE) no 73/2009
"5 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Dans le cas des paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 80 %.".
Article 40 Plafonds nationaux
1 Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués, de la réserve nationale visée à l'article 41 et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter est égale à son plafond national fixé à l'annexe VIII.
2 Si nécessaire, l'État membre applique une réduction ou une augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement, ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 ou des deux afin d'assurer le respect de son plafond national fixé à l'annexe VIII. Les États membres qui décident de ne pas mettre en œuvre le titre III, chapitre 5 bis, du présent règlement et de ne pas avoir recours à la possibilité prévue à l'article 136 bis, paragraphe 1, peuvent décider, aux fins d'obtenir la réduction nécessaire de la valeur des droits au paiement visée au premier paragraphe, de ne pas réduire les droits au paiement activés en 2013 par des agriculteurs qui, en 2013, ont demandé moins qu'un montant de paiements directs à déterminer par l'État membre concerné; ce montant n'est pas supérieur à 5000 EUR.
3 Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil , les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53, 68 et 72 bis du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) no 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement. Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.
Article 72 bis Règles générales
1 Les États membres peuvent décider, d'ici le 1er mars 2014, d'octroyer, pour l'année 2014, un paiement aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement unique visé aux chapitres 1, 2 et 3 (ci-après dénommé "paiement redistributif"). Les États membres notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.
2 Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement unique au niveau régional conformément à l'article 46 peuvent appliquer au niveau régional le paiement redistributif.
3 Sans préjudice de l'application de la discipline financière, des réductions linéaires visées à l'article 40, paragraphe 3, et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif est octroyé après activation des droits au paiement par l'agriculteur.
4 Le paiement redistributif est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 34. Le nombre de ces droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 hectares ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.
5 Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.
6 Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2. Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à l'article 46, paragraphe 3, par le plafond national fixé conformément à l'article 40, pour l'année 2014.
7 Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Article 72 ter Dispositions financières
1 Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel fixé conformément à l'article 40 pour l'année de demande 2014. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.
2 Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, le plafond correspondant pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".
Article 125 bis Règles générales
1 Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, d'ici au 1er mars 2014, d'accorder, pour 2014, un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 2 (ci-après dénommé "paiement redistributif pour les nouveaux États membres"). Les nouveaux États membres concernés notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.
2 Sans préjudice de l'application de la discipline financière et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif pour les nouveaux États membres prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.
3 Le paiement redistributif pour les nouveaux États membres est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre concerné et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national par hectare par le nombre d'hectares admissibles pour lesquels l'agriculteur se voit octroyer des montants au titre du régime de paiement unique à la surface. Le nombre de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans le nouvel État membre concerné.
4 Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 3 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.
5 Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 3 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface.
6 Les nouveaux États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif pour les nouveaux États membres. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Article 125 ter Dispositions financières
1 Afin de financer le paiement redistributif pour les nouveaux États membres, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel indiqué à l'article 40 pour l'année de demande 2014, ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, des montants fixés à l'annexe VIII quinquies. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date. L'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123 est réduite du montant visé au premier alinéa.
2 Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les nouveaux États membres concernés conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le plafond correspondant pour le paiement redistributif pour les nouveaux États membres [2014] et la réduction correspondante de l'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".
Article 133 ter Aide nationale transitoire en 2014
1 Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire en 2014.
2 La Bulgarie et la Roumanie peuvent accorder une aide en vertu du présent article uniquement si elles décident d'ici le 1er février 2014 de n'octroyer, en 2014, aucun paiement national direct complémentaire au titre de l'article 132.
3 L'aide au titre du présent article peut être octroyée aux agriculteurs dans les secteurs où une aide nationale transitoire en vertu de l'article 133 bis ou, s'agissant de la Bulgarie et de la Roumanie, des paiements nationaux directs complémentaires, au titre de l'article 132, ont été octroyés en 2013.
4 Les conditions d'octroi de l'aide au titre du présent article sont identiques à celles prévues pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132 ou de l'article 133 bis pour l'année 2013, à l'exception des réductions découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10.
5 Le montant total de l'aide pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 3 est limité à 80 % des enveloppes financières par secteur pour 2013 comme l'autorise la Commission conformément à l'article 133 bis, paragraphe 5, ou pour le cas de la Bulgarie et la Roumanie, conformément à l'article 132, paragraphe 7. Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l'annexe XVII bis.
6 Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas à Chypre.
7 Les nouveaux États membres notifient à la Commission les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 2, au plus tard le 31 mars 2014. La notification de la décision visée au paragraphe 1 mentionne les renseignements suivants: a) l'enveloppe financière pour chaque secteur; b) le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.
8 Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission conformément au paragraphe 5, les montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.".
Article 136 bis Flexibilité entre piliers
1 D'ici au 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil , jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2014, établis à l'annexe VIII du présent règlement et de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2015-2019 établis à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil . Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs. La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre. Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date. Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne doit avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.
2 D'ici au 31 décembre 2013, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural. La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission, au plus tard, le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre. Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision, en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Il notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date. Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Toute décision fondée sur ce réexamen ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.
3 Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue de réviser les plafonds indiqués à l'annexe VIII.
Article 136 ter Transfert vers le FEADER
Les États membres qui, conformément à l'article 136, ont décidé d'affecter à partir de l'exercice 2011, un montant au soutien de l'Union dans le cadre de la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER, continuent à affecter les montants mentionnés à l'annexe VIII bis à la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER pour l'exercice 2015.".
Article 140 bis Délégation de pouvoirs
Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément à l'article 136 bis, paragraphes 1 et 2, ainsi que de toute autre modification des plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'adapter les plafonds indiqués à l'annexe VIII quater. Afin d'assurer au mieux l'application de la réduction linéaire prévue à l'article 40, paragraphe 3, en 2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'établir des règles relatives au calcul de la réduction à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à l'article 40, paragraphe 3.".
Article 141 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2014.
3 La délégation de pouvoirs visée à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 bis, de l'article 136 bis, paragraphe 3, et de l'article 140 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
Article 7 Modifications du règlement (EU) no 1307/2013
"3 Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l'article 136 bis du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 70 du présent règlement, en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II du présent règlement.".
Article 119 bis Dérogation au règlement (UE) no 966/2012
Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 966/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, pour l'exercice financier agricole 2014, il n'est pas nécessaire que l'avis de l'organisme de certification établisse si les dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.".
Article 214 bis Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande
Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2014-2020, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2013 sur la base de l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994, si les conditions suivantes sont remplies: a) le montant de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2020, il ne dépasse pas 30 % du montant accordé en 2013; et b) avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés. La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".
Article 10 Modifications du règlement (UE) no 1305/2013
"6 La Croatie peut accorder des paiements au titre de la présente mesure aux bénéficiaires établis dans des zones qui ont été désignées en vertu de l'article 32, paragraphe 3, même lorsque l'exercice d'affinement visé au troisième alinéa dudit paragraphe n'a pas été achevé. Cet exercice d'affinement s'achève au plus tard le 31 décembre 2014. Les bénéficiaires établis dans des zones qui ne peuvent plus bénéficier des paiements après l'achèvement de l'exercice d'affinement ne reçoivent plus d'autres paiements au titre de cette mesure.".
"6 Les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les années civiles 2013 et 2014 sont également incluses dans la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article.".
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. Toutefois: l'article 6, points 15), 17) et 18), s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; l'article 6, point 20), s'applique à compter du 22 décembre 2013; et l'article 8, point 3), s'applique à compter des dates d'application prévues dans ladite disposition.
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