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Règlement (UE) n ° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n ° 850/98 et (CE) n ° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n ° 1069/2009, (UE) n ° 1379/2013 et (UE) n ° 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

CELEX
32013R1385
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-12-17
In force since
2014-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 34 octies Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte

Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.".

Article 2 Modification du règlement (UE) no 1379/2013

"6 Jusqu'au 31 décembre 2021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.".

Article 3 Modification du règlement (UE) no 1380/2013

"4 Par dérogation au paragraphe 1, la France est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2025, à introduire une nouvelle capacité dans les différents segments à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), visés à l'annexe II, sans retrait d'une capacité équivalente.".

"5 Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.

6 Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.".

Article 56 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 4 mars 2011. Toutefois, l'article 4 s'applique à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), à compter du 1er janvier 2021. Les sous-produits animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 2021 sont éliminés conformément à l'article 19, paragraphe 1, point b) du présent règlement.

Article 2 bis Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique

1 Jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), ainsi que les activités et les captures de ces navires de pêche.

2 Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants: a) connaissance de la capacité de pêche; b) accès aux eaux de Mayotte; c) mise en œuvre des obligations de déclaration; d) désignation des autorités responsables des activités de contrôle; e) mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire. Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.".

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Relations

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