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Avis de la Commission du 15 octobre 2014 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant des première et deuxième phases du démantèlement de la centrale nucléaire Saint-Laurent A, située en France

CELEX
32014A1018(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 15 octobre 2014 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant des première et deuxième phases du démantèlement de la centrale nucléaire Saint-Laurent A, située en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi) 2014/C 371/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 5 mars 2014 , la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant des première et deuxième phases du démantèlement de la centrale nucléaire Saint-Laurent A.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 10 avril 2014 et fournies par les autorités françaises le 26 mai 2014 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a élaboré l’avis suivant: 1. La distance séparant la centrale nucléaire de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la Belgique, est de 320 km. Le Royaume-Uni se trouve à 360 km alors que le Luxembourg se situe à 375 km de la centrale. La distance séparant le site de la frontière la plus proche d’un pays voisin, en l’occurrence les îles anglo-normandes (dépendances de la Couronne britannique), est de 300 km.

2. Dans des conditions normales de démantèlement, les rejets d’effluents liquides et gazeux ne devraient pas entraîner d’exposition de la population d’un autre État membre ou d’un pays voisin qui soit significative du point de vue sanitaire. 3. Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en France. Il n’est pas prévu que les déchets radioactifs soient exportés hors du territoire français. 4. La Commission recommande que les contrôles portant sur l’activité volumique résiduelle, réalisés pour confirmer le caractère conventionnel des déchets solides après décontamination, assurent le respect des critères de libération fixés par les normes de base (directive 96/29/Euratom).

5. En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ou d’un pays voisin ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs sous n’importe quelle forme résultant des première et deuxième phases du démantèlement de la centrale nucléaire Saint-Laurent A en France n’est pas susceptible d’entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014 . Par la Commission Günther Oettinger Vice-président

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