2014/541/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (refonte) (BCE/2014/34)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«mois de référence de l'adjudication»le mois le plus récent pour lequel les données relatives au montant net de prêts éligibles sont disponibles pour chaque adjudication de TLTRO;2)«établissement de crédit»un établissement de crédit tel que défini à l'appendice 2 (glossaire) de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14;3)«prêts éligibles»prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant dans l'un des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, et «résidents ou résidant» signifie à cette fin résidents ou résidant tel que définis à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil ;4)«montant net de prêts éligibles»le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II.5)«institution financière monétaire» (IFM)une institution financière monétaire au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32) ;6)«code IFM»un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la BCE à des fins statistiques conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32);7)«encours des prêts éligibles»l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;8)«participant»une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, qui soumet des offres lors de procédures d'appels d'offres de TLTRO, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO;9)«BCN compétente»la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi.
Article 2 Les TLTRO
1 L'Eurosystème mène huit TLTRO conformément à un calendrier publié sur le site internet de la BCE.
2 Toutes les TLTRO en cours arrivent à échéance à une date publiée sur le site internet de la BCE.
3 Les TLTRO sont: a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité; b) exécutées de manière décentralisée par les BCN; c) effectuées par voie d'appels d'offres normaux, et d) exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.
4 Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères déterminant l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que les sanctions en cas de manquement des contreparties à leurs obligations, tels que définis dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.
5 En cas de divergence entre la présente décision et l'orientation BCE/2011/14 ainsi qu'avec tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme et/ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.
Article 3 Participation
1 Les établissements peuvent participer aux TLTRO à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème. Un établissement participant à titre individuel aux TLTRO ne peut pas y participer au sein d'un groupe.
2 Les établissements peuvent participer aux TLTRO au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul des limites d'emprunt et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 ci-dessous et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 8 ci-dessous. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes: a) un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO; b) un établissement participant aux TLTRO au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel; c) l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO, et d) la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO ne changent pas pendant les huit TLTRO, sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessous.
3 La participation à des TLTRO par l'intermédiaire d'un groupe aux fins des TLTRO requiert le respect des conditions ci-dessous. a) Au 31 juillet 2014, chaque membre du groupe doit: i) entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans le glossaire de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à des membres du groupe, ou ii) détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) , indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème. b) Le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème. c) Tous les membres du groupe aux fins des TLTRO sont des établissements de crédit établis dans des États membres dont la monnaie est l'euro, qui répondent aux critères définis aux paragraphes a) et b) de la section 2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. d) L'établissement chef de file dépose, auprès de sa BCN, une demande de participation du groupe dans les délais approuvés par le conseil des gouverneurs et publiés sur le site internet de la BCE. La demande inclut: i) le nom de l'établissement chef de file; ii) la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO; iii) une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe (en identifiant chaque membre par son code IFM). iv) dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) ii) s'applique: une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que tous les membres de son groupe aux fins des TLTRO ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO; cette confirmation est accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées; l'existence d'accords valables, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), permet à l'établissement chef de file de réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO lorsque ces accords prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file; la BCN compétente peut décider, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, de déclencher des contrôles ex post sur la forme et le fond pour vérifier la validité d'une telle confirmation écrite, et v) dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite de la part de tous ces membres de leur décision formelle d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer à des TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO, et 2) la preuve adéquate confirmée par la BCN du membre du groupe concerné que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre (tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent) conformément à toutes dispositions juridiques et statutaires applicables. e) L'établissement chef de file a obtenu confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe aux fins des TLTRO potentiel. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de l'évaluation des BCN des membres du groupe pouvant être nécessaire, comme les vérifications de la documentation fournie conformément au paragraphe 3, point d), ci-dessus. Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, peuvent être également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO et doivent répondre aux restrictions et conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Cette disposition facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO parmi de tels établissements, lorsque ces établissements font partie de la même entité juridique. Aux fins de la soumission d'une confirmation concernant la formation d'un groupe aux fins des TLTRO de ce type, ou la modification de la composition du groupe en question, les dispositions du paragraphe 3, point d) iv), et du paragraphe 6, point c) ii) 4) s'appliquent respectivement.
4 Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans ce cas, les établissements ayant déposé la demande décident soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO dans une composition réduite en conséquence, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO.
5 Dans des cas exceptionnels, lorsque cela se justifie objectivement, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux restrictions et conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
6 Sans préjudice du paragraphe 5 mentionné ci-dessus, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous: a) un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO dans les cas suivants: i) s'il perd son statut d'établissement de crédit, ou ii) s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) et c). Dans les cas mentionnés aux points i) ou ii) ci-dessus, il est demandé à l'établissement chef de file de notifier à sa BCN le changement de statut du ou des membres de son groupe. b) si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, le groupe aux fins des TLTRO perd sa reconnaissance en tant que tel. c) si, concernant le groupe aux fins des TLTRO, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème ne sont établis qu'après le 31 juillet 2014, la composition du groupe aux fins des TLTRO peut être modifiée pour permettre l'intégration d'un nouveau membre dans le groupe aux fins des TLTRO à condition que: i) l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO auprès de sa BCN; ii) la demande inclue: 1) le nom de l'établissement chef de file, 2) la liste des codes et noms des IFM de tous les établissements de crédit qui doivent être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO, 3) une explication du fondement de la demande, incluant la liste des modifications des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe (en identifiant chaque membre par son code IFM), 4) dans le cas des membres de groupe auxquels s'applique le paragraphe 3, point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que tous les membres de son groupe aux fins des TLTRO ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO; l'existence d'accords valables, comme ceux conclus pour la détention indirecte de réserves obligatoires conformément à l'article 10, paragraphe 2) du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), permet à un établissement chef de file de réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO lorsque ces accords prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file; la BCN compétente, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, peut décider de déclencher des contrôles ex post sur le fond et la forme, pour vérifier la validité de ces confirmations écrites, et 5) dans le cas de membres du groupe auxquels s'applique le paragraphe 3, point a) i), une confirmation écrite de tout membre supplémentaire attestant qu'il a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre d'autres groupes aux fins des TLTRO, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque établissement du groupe aux fins des TLTRO (dans sa composition ancienne et nouvelle) de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe en question, comme précisé en détail au paragraphe 3, point d) v) ci-dessus; iii) l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO a été reconnue. Avant de donner confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de l'évaluation des BCN des membres du groupe, qui peut s'avérer nécessaire, telle que les vérifications de la documentation fournie conformément au paragraphe 6, point c) ii), ci-dessus.
7 Si des faits entraînant l'exclusion d'un membre d'un groupe se sont produits ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément aux paragraphes 5 et 6, les obligations suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs: a) l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO pour la première fois six semaines après avoir soumis à sa BCN la demande, qui a été acceptée, de reconnaissance de modification de la composition de son groupe; b) un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO ne peut plus participer à d'autres TLTRO, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.
Article 4 Limites d'emprunt
1 La participation à des TLTRO à titre individuel ou en tant qu'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO est soumise à des limites d'emprunt. Les limites d'emprunt applicables à un participant à titre individuel sont calculées sur la base des données de crédit relatives à l'encours des prêts éligibles et au montant net de prêts éligibles du participant à titre individuel. Les limites d'emprunt applicables à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO sont calculées sur la base des données de crédit agrégées relatives à l'encours des prêts éligibles et du montant net de prêts éligibles de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO. Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été reconnues conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, tous les calculs ultérieurs des limites d'emprunt sont réalisés sur la base des données de bilan du groupe aux fins des TLTRO dans sa nouvelle composition. Les limites d'emprunt applicables à chaque participant pour chaque TLTRO sont à considérer comme une limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant. Les règles applicables aux soumissions dépassant la limite maximale du montant de la soumission définies à la section 5.1.4 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 s'appliquent.
2 Lors des deux TLTRO qui seront conduites en septembre et décembre 2014, les participants ont le droit d'emprunter un montant cumulé n'excédant pas la facilité d'emprunt initiale consentie dans le cadre d'une TLTRO. Les participants disposent d'une facilité d'emprunt initiale dans le cadre des TLTRO équivalente à 7 % de l'encours total de leurs prêts éligibles au 30 avril 2014. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. Toute facilité initiale dans le cadre des TLTRO non utilisée n'est plus disponible lors des TLTRO ultérieures.
3 Lors de chaque TLTRO ultérieure conduite selon une périodicité trimestrielle entre mars 2015 et juin 2016, tous les participants sont autorisés à emprunter des facilités supplémentaires dans le cadre des TLTRO. La facilité supplémentaire accordée aux participants dans le cadre des TLTRO est égale au montant le plus élevé entre i) zéro et ii) trois fois le montant net cumulé des prêts éligibles consentis par le participant entre le 1er mai 2014 et la date de référence de l'adjudication, au-delà de la valeur de référence déterminée conformément au paragraphe 4 ci-dessous, moins les montants empruntés précédemment au cours de TLTRO conduites à partir de mars 2015. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
4 La valeur de référence d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis dans la période des douze mois entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014 (la «période de référence»), comme suit: a) pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif dans la période de référence ou si le participant s'est établi après le 1er mai 2013, la valeur de référence applicable est zéro; b) pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la période de référence, la valeur de référence est calculée en déterminant la moyenne mensuelle du montant net des prêts éligibles consentis par le participant pendant la période de référence, multipliée par le nombre de mois écoulés entre le 30 avril 2014 et la fin du mois de référence de l'adjudication. Cette formule s'applique aux mois de référence de l'adjudication jusqu'à avril 2015 inclus. Par la suite, la valeur de référence reste inchangée et demeure la valeur atteinte le 30 avril 2015. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
Article 5 Intérêts
Le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question, majoré d'un écart fixe de 10 points de base. Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de l'opération ou, le cas échéant, à la date du remboursement anticipé comme le prévoient les articles 6 et 7.
Article 6 Remboursement anticipé
1 À partir de 24 mois après une TLTRO, les participants ont la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance.
2 Les dates de remboursement anticipé sont fixées selon une fréquence semestrielle, les jours coïncidant avec le jour du règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, à des dates devant être déterminée par l'Eurosystème.
3 Pour utiliser la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.
4 La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'application d'une sanction pécuniaire telle que définie à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de cette section qui s'appliquent aux manquements aux règles relatives aux opérations d'appel d'offres s'appliquent lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû à la date prévue du remboursement anticipé. L'application de sanctions pécuniaires est sans préjudice du droit de la BCN compétente d'exercer les recours prévus lorsque survient un cas de défaillance tel que défini à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14.
Article 7 Remboursement anticipé obligatoire
1 Les participants aux TLTRO dont le montant cumulé net de prêts éligibles sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à leur valeur de référence applicable au 30 avril 2016 doivent rembourser la totalité des montants, initiaux et supplémentaires, empruntés dans le cadre des TLTRO au 29 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques figurent à l'annexe I.
2 Si le total des montants empruntés par un participant dans le cadre de la facilité supplémentaire au titre des TLTRO menées entre mars 2015 et juin 2016 est supérieur à la facilité supplémentaire calculée le mois de référence de l'adjudication d'avril 2016, alors le montant de cet excédent doit être remboursé le 29 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques sont indiqués à l'annexe I.
3 Lorsque des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été reconnues conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, les calculs aux fins des remboursements anticipés obligatoires de l'établissement chef de file (y compris la valeur de référence applicable) sont réalisés sur la base des données de bilan du groupe dans sa nouvelle composition en considérant la totalité des montants empruntés, que les emprunts aient été réalisés avant ou après la modification du groupe aux fins des TLTRO.
4 La BCN compétente notifie à ses participants qu'ils sont soumis à un remboursement anticipé obligatoire au plus tard le 31 août 2016, à moins que l'Eurosystème n'indique une autre date. Une notification de remboursement anticipé obligatoire émise par une BCN conformément à l'article 7 ou 9 ci-dessous ne constitue en aucun cas une notification de cas de défaillance.
5 Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire, à la date du remboursement, peut résulter en l'application d'une sanction pécuniaire telle que définie à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de cette section qui s'appliquent aux manquements aux règles relatives aux opérations d'appel d'offres s'appliquent lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû à la date prévue du remboursement anticipé obligatoire. L'application de sanctions pécuniaires est sans préjudice du droit de la BCN compétente d'exercer les recours prévus lorsque survient un cas de défaillance tel que défini à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14, lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire à la date du remboursement.
Article 8 Obligations de déclaration
1 Les participants à des TLTRO soumettent des états déclaratifs dûment complétés à leur BCN en respectant: a) la teneur des informations requises et le calendrier, tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs et publiés sur le site internet de la BCE, et b) les lignes directrices détaillées à l'annexe II.
2 Les termes utilisés dans l'état déclaratif sont à lire en se référant à leurs définitions figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).
3 En se conformant aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément au paragraphe 1, les participants appliquent les normes minimales requises en matière de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision prévues à l'annexe IV du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).
4 Lorsqu'un établissement participe à une TLTRO et tant qu'il a un crédit en cours dans le cadre d'une TLTRO, il est tenu de fournir les états déclaratifs dûment complétés selon une périodicité trimestrielle conformément au paragraphe 1 jusqu'en septembre 2018 ou, le cas échéant, jusqu'au remboursement anticipé total.
5 Les participants fournissent des états déclaratifs concernant la période de référence avant de participer pour la première fois à une TLTRO, en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.
6 Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO fournissent des états déclaratifs qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO. La BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO peut, sous réserve de coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.
7 Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été acceptées conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, l'établissement chef de file fournit les états déclaratifs pour déterminer la facilité d'emprunt adéquate et la valeur de référence applicable tenant compte de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.
8 Il est demandé aux participants à des TLTRO d'effectuer une vérification annuelle de l'exactitude des informations déclarées conformément au paragraphe 1. Cet exercice peut être réalisé par un auditeur externe lors d'un audit annuel. Des dispositifs similaires, sous réserve d'approbation par l'Eurosystème, peuvent être utilisés par les participants plutôt que d'engager un auditeur externe. La BCN des participants est informée du résultat de cette vérification, lequel, dans le cas de la participation à un groupe aux fins des TLTRO, doit être communiqué aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO. À la demande de la BCN d'un participant, les résultats détaillés des vérifications effectuées conformément au présent paragraphe sont remis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.
9 Les informations concernant la composition des groupes aux fins des TLTRO sont stockées dans le Register of Institutions Affiliates Database (RIAD, base de données du registre des institutions et des actifs) et partagées au sein de l'Eurosystème.
Article 9 Non-respect des obligations de déclaration
1 Si un participant ne se conforme pas aux obligations de déclaration définies à l'article 8 ci-dessus: a) lorsqu'un participant ne déclare pas, dans les délais impartis, les données nécessaires au calcul des limites d'emprunt pour la facilité initiale ou la facilité supplémentaire, ses limites d'emprunt sont fixées à zéro, et b) le total des montants empruntés dans le cadre de toutes les TLTRO devient exigible lorsqu'un participant ne déclare pas les informations utiles pour évaluer si des remboursements anticipés obligatoires sont applicables et pour calculer lesdits remboursements, si nécessaire. Avant la mise en œuvre d'une mesure au titre du présent paragraphe, le participant concerné a la possibilité de fournir des explications s'il estime que le non-respect de cette obligation était dû à des circonstances qu'il ne maîtrisait pas.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont sans préjudice de toute sanction pouvant être appliquée, conformément à la décision BCE/2010/10 , eu égard aux obligations de déclaration prévues dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).
3 Lorsque des erreurs dans les données fournies dans les états déclaratifs sont recensées et notifiées soit par le participant, soit par la BCN, l'Eurosystème effectue une évaluation de leur incidence et prend les mesures adéquates, parmi lesquelles la possibilité d'imposer un remboursement anticipé obligatoire.
Article 10 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication.
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