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2014/723/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de la séparation des fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE/2014/39)

CELEX
32014D0039(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-09-17
In force since
2014-10-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application et objectifs

1 La présente décision définit les dispositifs pris pour satisfaire à l'obligation de séparer la fonction de politique monétaire de la BCE de sa fonction de surveillance prudentielle (ci-après les «domaines fonctionnels»), en particulier en ce qui concerne le secret professionnel et l'échange d'informations entre les deux domaines fonctionnels.

2 La BCE s'acquitte de ses missions de surveillance prudentielle sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Les missions de surveillance prudentielle de la BCE n'empiètent pas sur ses missions en rapport avec la politique monétaire, ni ne sont déterminées par celles-ci. En outre, elles n'empiètent pas sur ses missions en rapport avec le CERS ou toute autre mission. Les missions de surveillance prudentielle de la BCE et le contrôle permanent de la solvabilité et de la solidité financière des contreparties de la politique monétaire de l'Eurosystème s'articulent de façon à ne pas altérer la finalité ni de l'un ni de l'autre de ces domaines fonctionnels.

3 La BCE fait en sorte que le fonctionnement du conseil des gouverneurs soit totalement différencié en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance prudentielle. À cette fin, il convient de prévoir notamment des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «information confidentielle», toute information classée «ECB-CONFIDENTIAL» ou «ECB-SECRET» en vertu du régime de confidentialité de la BCE, toute autre information confidentielle, y compris celles relevant des règles de la protection des données ou de l'obligation au secret professionnel, créée au sein de la BCE ou lui ayant été transmise par l'intermédiaire d'autres organes ou personnes physiques, toute information confidentielle relevant des règles du secret professionnel définies par la directive 2013/36/UE et les informations statistiques confidentielles conformément au règlement (CE) no 2533/98; 2) «besoin d'être informé», besoin d'avoir accès à des informations confidentielles nécessaires pour accomplir une fonction ou une mission statutaire de la BCE, qui, lorsqu'elles sont classées «ECB-CONFIDENTIAL», doivent être diffusées suffisamment largement pour permettre aux membres du personnel d'accéder aux informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs tâches et de reprendre les tâches de leurs collègues le plus rapidement possible; 3) «données brutes», données transmises par des agents déclarants après un traitement et une validation statistiques, ou données générées par la BCE dans l'exercice de ses fonctions; 4) «régime de confidentialité de la BCE», régime de la BCE qui définit comment classer, traiter et protéger des informations confidentielles BCE.

Article 3 Séparation organisationnelle

1 La BCE garantit des procédures décisionnelles indépendantes pour ses missions de surveillance prudentielle et de politique monétaire.

2 Toutes les unités de travail de la BCE sont placées sous la direction du directoire. S'agissant de la structure interne et du personnel de la BCE, la compétence du directoire s'étend aux missions de surveillance prudentielle. Le directoire consulte le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle sur cette structure interne.

3 Le personnel de la BCE participant à l'exécution de missions de surveillance prudentielle est distinct, sur le plan organisationnel, du personnel participant à l'exécution d'autres missions confiées à la BCE. Le personnel participant à des missions de surveillance prudentielle relève du directoire pour les questions afférentes à l'organisation, aux ressources humaines et les questions administratives, mais, dans le cadre de ses missions, il dépend hiérarchiquement du président et du vice-président du conseil de surveillance prudentielle, sous réserve de l'exception du paragraphe 4.

4 La BCE peut instituer des services partagés qui apportent leur soutien à la fois au domaine fonctionnel de politique monétaire et au domaine fonctionnel de surveillance prudentielle de manière à éviter que ces fonctions de soutien soient dupliquées, en contribuant ainsi à garantir la fourniture efficace et effective des services. Ces services ne sont pas soumis à l'article 6 en ce qui concerne les échanges d'informations entre eux et les domaines fonctionnels concernés.

Article 4 Secret professionnel

1 Les membres du conseil de surveillance prudentielle, du comité de pilotage et de toutes autres sous-structures établies par le conseil de surveillance prudentielle, le personnel de la BCE et le personnel détaché des États membres participants exécutant des tâches de surveillance prudentielle sont tenus de ne pas divulguer les informations protégées par l'obligation du secret professionnel, y compris après la cessation de leurs fonctions.

2 Les personnes ayant accès à des données pour lesquelles le droit de l'Union européenne impose une obligation au secret sont soumises à cette législation.

3 La BCE soumet à des obligations équivalentes à celle du secret professionnel les personnes physiques qui fournissent directement ou indirectement, en permanence ou ponctuellement, tout service lié à l'accomplissement de tâches de surveillance prudentielle, au moyen de dispositifs contractuels.

4 Les règles relatives au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE s'appliquent aux personnes mentionnées aux paragraphes 1 à 3. Notamment, toutes les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

5 Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

6 Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le domaine fonctionnel de surveillance prudentielle de la BCE procède à des échanges d'informations avec d'autres autorités nationales ou de l'Union conformément au droit de l'Union applicable. Ces informations sont soumises aux paragraphes 1 à 5.

7 Le régime de confidentialité de la BCE s'applique aux membres de la BCE du conseil de surveillance prudentielle, au personnel de la BCE et au personnel détaché par les États membres participants accomplissant des missions de surveillance prudentielle, y compris après la cessation de leurs fonctions.

Article 5 Principes généraux applicables à l'accès aux informations entre les deux domaines fonctionnels et classification

1 Nonobstant l'article 4, les informations peuvent être échangées entre les deux domaines fonctionnels à condition que le droit pertinent de l'Union le permette.

2 Les informations, à l'exception des données brutes, sont classées conformément au régime de confidentialité de la BCE, par le domaine fonctionnel de la BCE qui les possède. Les données brutes sont classées séparément. L'échange d'informations confidentielles entre les deux domaines fonctionnels est soumis aux règles de gouvernance et de procédure fixées à cette fin et au besoin d'être informé, lequel est prouvé par le domaine fonctionnel de la BCE qui fait la demande.

3 L'accès par le domaine fonctionnel de surveillance prudentielle ou par le domaine fonctionnel de politique monétaire aux informations confidentielles détenues par l'autre domaine fonctionnel est déterminé par le domaine fonctionnel qui possède les informations conformément au régime de confidentialité de la BCE, sauf disposition contraire dans la présente décision. En cas de conflit entre les deux domaines fonctionnels de la BCE concernant l'accès aux informations confidentielles, l'accès aux informations confidentielles est déterminé par le directoire conformément au principe de séparation. La cohérence des décisions sur les droits d'accès et l'enregistrement adéquat de ces décisions est garanti.

Article 6 Échange d'informations confidentielles entre les deux domaines fonctionnels

1 Les deux domaines fonctionnels de la BCE divulguent des informations confidentielles sous forme de déclarations conjointes non anonymisées d'informations réglementaires de type prudentiel (COREP) et de type comptable (FINREP) ainsi que d'autres données brutes à l'autre domaine fonctionnel de la BCE, sur demande, au titre du besoin d'être informé et sous réserve de l'approbation du directoire, sauf disposition contraire du droit de l'Union. Le domaine fonctionnel de surveillance prudentielle de la BCE divulgue des informations confidentielles sous forme de données anonymisées COREP et FINREP au domaine fonctionnel de politique monétaire de la BCE, sur demande, au titre du besoin d'être informé, sauf disposition contraire du droit de l'Union.

2 Aucun des deux domaines fonctionnels de la BCE ne divulgue d'informations confidentielles contenant des évaluations ou des recommandations à l'autre domaine fonctionnel, sauf sur demande, au titre du besoin d'être informé, en veillant à ce que chacun des domaines fonctionnels puisse opérer conformément aux objectifs applicables et si cette divulgation a été expressément autororisée par le directoire. Les deux domaines fonctionnels de la BCE peuvent, sur demande, au titre du besoin d'être informé, divulguer des informations confidentielles agrégées qui ne contiennent aucune information bancaire personnelle ni aucune information sensible liée à la préparation des décisions relevant de l'autre domaine fonctionnel, en veillant à ce que chacun des deux domaines fonctionnels puisse opérer conformément aux objectifs applicables.

3 L'analyse des informations confidentielles reçues en vertu du présent article est conduite de manière autonome par le domaine fonctionnel qui les a reçues conformément à son objectif. Toute décision ultérieure est prise sur cette base uniquement.

Article 7 Échange d'informations confidentielles comportant des données à caractère personnel

L'échange d'informations comportant des données à caractère personnel est soumis au droit de l'Union applicable concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données.

Article 8 Échange d'informations confidentielles dans les situations d'urgence

Nonobstant l'article 6, en cas de situation d'urgence telle que définie à l'article 114 de la directive 2013/36/UE, chaque domaine fonctionnel de la BCE communique sans retard les informations confidentielles à l'autre domaine fonctionnel de la BCE quand cette information lui est utile pour excercer ses missions dans le respect du cas d'urgence particulier concerné.

Article 9 Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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