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2014/105/UE: Décision d’exécution de la Commission du 24 février 2014 portant modification de la décision 2004/3/CE en ce qui concerne les classes de l’Union applicables [notifiée sous le numéro C(2014) 1081] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0105
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-24
In force since
2016-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit: a) pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants: i) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission ; ou ii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; b) pour la production de pommes de terre, les plants suivants: i) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou iii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union E” figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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