Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
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Article premier
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques responsables d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et des personnes physiques qui leur sont associées, dont la liste figure à l'annexe.
2 Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3 Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
4 Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5 Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6 Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
7 Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8 Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 2
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques responsables d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.
3 L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
5 Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6 Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des mesures prévues au paragraphe 1.
Article 3
1 Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe.
2 Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
Article 4
1 L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, sur la liste.
2 L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 5
Afin que les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1 et à l'article 2, paragraphe 1, aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable jusqu'au 17 septembre 2014. La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
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