Décision du Conseil du 14 avril 2014 portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine
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Article premier
1 L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'EUR afin de soutenir la stabilisation de son économie et ses réformes économiques (ci-après dénommé «assistance macrofinancière de l'Union»). Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements ukrainienne tels qu'ils sont recensés dans le programme économique du gouvernement bénéficiant du soutien du FMI.
2 Le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union est versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.
3 La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou des conventions conclus entre le FMI et l'Ukraine, ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans le programme d'association entre l'Union et l'Ukraine, arrêté dans le cadre de la PEV.
4 La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment de ses versements, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents pertinents.
5 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée d'un an, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision. La période de mise à disposition peut être prolongée au moyen d'une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
6 Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou suspend ou supprime cette dernière.
Article 2
L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le présent article s'applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités ukrainiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée, qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont conformes aux accords ou aux conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l'Ukraine avec le soutien du FMI.
2 Ces conditions visent en particulier à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques en Ukraine, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans le cadre de l'élaboration des mesures, il convient également de tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce équitable fondé sur des règles, et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.
3 Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités ukrainiennes.
4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment que les politiques économiques de l'Ukraine sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant des versements est fixé dans le protocole d'accord. Si, exceptionnellement, les circonstances l'exigent, l'assistance macrofinancière de l'Union peut être mise à disposition sous la forme d'un prêt en une tranche.
2 Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil .
3 La Commission décide du versement du prêt sous la forme de tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable visée à l'article 2; b) un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution; c) la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord. Si une seconde tranche est prévue, son décaissement intervient au minimum trois mois après le versement de la première.
4 Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.
5 L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale d'Ukraine.
6 Le décaissement intervient dès que le programme du FMI est en place.
Article 5
1 Les emprunts et les prêts relatifs à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectués en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.
2 Lorsque les circonstances le permettent, et si l'Ukraine le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.
3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si l'Ukraine le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet d'allonger la maturité des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4 Tous les frais supportés par l'Union qui ont trait aux emprunts et aux prêts prévus par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.
5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 6
1 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission .
2 La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.
3 Le protocole d'accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités ukrainiennes contiennent des dispositions: a) garantissant que l'Ukraine vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 ainsi qu'au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et des vérifications sur place; d) autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; et e) garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que l'Ukraine a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.
4 Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie, au moyen d'évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de l'Ukraine, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 8
1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l'Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de l'Ukraine à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.
2 Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 5, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l'assistance.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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