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2014/286/UE: Décision déléguée de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères et conditions que doivent remplir les réseaux européens de référence et les prestataires de soins de santé qui souhaitent adhérer à un réseau européen de référence Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014D0286
Document type
DEC_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-03-10
In force since
2014-05-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit: a) les critères et conditions que doivent remplir les réseaux visés à l'article 12 de la directive 2011/24/UE; b) les critères et conditions auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé qui souhaitent adhérer à l'un des réseaux visés à l'article 12 de la directive 2011/24/UE.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, outre les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2011/24/UE, on entend par: a) «membre d'un réseau»: tout prestataire de soins de santé qui satisfait à la liste de critères et de conditions visée à l'article 5 de la présente décision et qui s'est vu décerner la qualité de membre d'un réseau donné; b) «soins de santé hautement spécialisés»: des soins de santé fournis pour une maladie ou une affection dont le diagnostic, le traitement ou la prise en charge sont extrêmement complexes, et qui se caractérisent par l'importance des coûts du traitement et des ressources engagées; c) «maladie ou affection complexe»: une maladie ou un trouble particulier conjuguant un certain nombre de facteurs, de symptômes ou de signes, qui nécessite une approche pluridisciplinaire et une organisation des services soigneusement planifiée dans la durée, en raison de la présence d'une ou plusieurs des circonstances suivantes: multiplicité des diagnostics envisageables ou des options de prise en charge et comorbidité, difficulté d'interprétation des résultats des essais cliniques ou tests diagnostiques, risque élevé de complications, de morbidité ou de mortalité, lié soit au problème, soit à la procédure diagnostique ou à la prise en charge; d) «équipe soignante pluridisciplinaire»: un groupe de professionnels de la santé spécialisés dans divers domaines de soins, conjuguant différentes compétences et ressources, fournissant chacun des prestations spécifiques, collaborant au même cas et coordonnant les soins de santé à fournir au patient; e) «consentement éclairé dans le cadre des réseaux européens de référence»: l'expression libre, spécifique, éclairée et explicite des souhaits d'une personne, faite sous la forme d'une déclaration ou d'une action clairement résolue, par laquelle cette personne signifie son accord à l'échange de ses données personnelles et médicales entre les prestataires de soins de santé et les membres d'un réseau européen de référence, comme le prévoit la présente décision déléguée.

Article 3 Critères et conditions applicables aux réseaux

Les réseaux remplissent les critères et conditions nécessaires pour pouvoir poursuivre les objectifs applicables de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, tels qu'énoncés à l'annexe I.

Article 4 Membres des réseaux

Les réseaux sont composés de prestataires de soins de santé, identifiés comme membres. Chaque réseau compte un membre agissant en qualité de coordonnateur.

Article 5 Critères et conditions applicables aux candidats à l'adhésion à un réseau

Tous les candidats qui souhaitent adhérer à un réseau donné doivent posséder des connaissances et une expertise, ou proposer un diagnostic ou un traitement axés sur une maladie ou une affection, relevant du domaine de spécialisation de ce réseau. Ils doivent également satisfaire aux critères et conditions énoncés à l'annexe II.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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