2014/314/UE: Décision de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau [notifiée sous le numéro C(2014) 3452] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 Le groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» comprend les produits utilisés pour générer de la chaleur au sein d'un système de chauffage central à eau, dans lequel l'eau chaude est distribuée par des circulateurs et des émetteurs de chaleur en vue d'atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d'un espace fermé tel qu'un bâtiment, une habitation ou une pièce. Le générateur de chaleur produit de la chaleur à l'aide de l'un(e) ou plusieurs des processus et technologies ci-dessous: a) combustion de combustibles fossiles gazeux, liquides ou solides; b) combustion de biomasse gazeuse (biogaz), liquide ou solide; c) utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; d) capture de la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; e) cogénération (production simultanée de chaleur et d'électricité par un même processus); f) énergie solaire (auxiliaire).
2 La puissance de sortie maximale des dispositifs de chauffage à eau est de 400 kW.
3 Les dispositifs de chauffage mixtes sont inclus dans le groupe de produits concerné si leur fonction principale est le chauffage de locaux.
4 Les produits suivants ne font pas partie du présent groupe de produits: a) les dispositifs de chauffage dont la fonction principale est la fourniture d'eau chaude potable ou sanitaire; b) les dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air; c) les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW; d) les dispositifs de chauffage des locaux qui associent le chauffage indirect par un système de chauffage central à eau et le chauffage direct par émission directe de chaleur dans la pièce ou le local où ils sont installés.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; 2) «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui: a) fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau en vue d'atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d'un espace fermé tel qu'un bâtiment, un logement ou une pièce; et b) est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur; 3) «dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux à eau conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d'eau potable ou sanitaire; 4) «produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l'utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; 5) «produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l'utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; 6) «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d'eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; 7) «système de chauffage central à eau», un système qui utilise l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; 8) «générateur de chaleur», la partie d'un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; b) utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; 9) «dispositif de chauffage à gaz», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; 10) «dispositif de chauffage à combustibles liquides», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 11) «dispositif de chauffage à combustibles solides», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 12) «dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l'utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; 13) «dispositif de chauffage par chaudière à gaz», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; 14) «dispositif de chauffage par chaudière à combustibles liquides», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 15) «dispositif de chauffage par chaudière à combustibles solides», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 16) «dispositif de chauffage par chaudière à combustibles solides issus de la biomasse», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides issus de la biomasse; 17) «dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 18) «dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 19) «dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d'un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d'appoint utilisant l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; 20) «dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d'eau potable ou sanitaire; 21) «dispositif de chauffage par pompe à chaleur à combustibles», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par un combustible gazeux ou liquide d'origine fossile ou issu de la biomasse; 22) «dispositif de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant l'électricité comme source d'alimentation; 23) «dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément par le même processus de la chaleur et de l'électricité; 24) «régulateur de température», un équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles, telles que la ou les températures intérieures et/ou extérieures du moment, à une interface du dispositif de chauffage, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; 25) «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs), le rapport, exprimé en pourcentage ( %), entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d'énergie requise pour satisfaire à cette demande; 26) «efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau» (ηwh), le rapport, exprimé en pourcentage ( %), entre l'énergie utile de l'eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l'énergie nécessaire pour la produire; 27) «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d'un dispositif de chauffage lorsqu'il chauffe les locaux et, le cas échéant, l'eau, dans les conditions nominales standards, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standards dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu'indiquées dans le règlement (UE) no 813/2013 de la Commission ; 28) «conditions nominales standards», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d'oxydes d'azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), de carbone organique gazeux (COG) et de particules; 29) «conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg; 30) «émissions saisonnières dues au chauffage des locaux»: pour les chaudières à combustibles solides à alimentation automatique, la moyenne pondérée des émissions à la puissance thermique nominale et des émissions à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en mg/m3, pour les chaudières à combustibles solides à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu, la moyenne pondérée des émissions à la puissance thermique nominale et des émissions à 50 % de la puissance thermique nominale, exprimée en mg/m3, pour les chaudières à combustibles solides à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, les émissions à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/m3, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération à combustibles solides, les émissions à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/m3; 31) «potentiel de réchauffement planétaire», le potentiel de réchauffement planétaire tel que défini à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil ; 32) «Nm3», normo-mètre cube (à 101,325 kPa, 273,15 K).
Article 3
Les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits appartenant au groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» tel que défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, figurent en annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant indiqués en annexe sont valables pour une durée de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «045» est attribué à la catégorie de produits «dispositifs de chauffage à eau».
Article 6
1 Les demandes de label écologique de l'Union européenne qui sont soumises dans les deux mois à compter de l'adoption de la présente décision et qui concernent les pompes à chaleur fournissant de la chaleur à un système de chauffage central à eau et entrant dans le groupe de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz», peuvent être fondées soit sur les critères fixés dans la décision 2007/742/CE de la Commission , soit sur les critères fixés dans la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.
2 Les labels écologiques de l'Union européenne octroyés conformément aux critères fixés dans la décision 2007/742/CE aux pompes à chaleur qui fournissent de la chaleur à un système de chauffage central à eau peuvent être utilisés pendant une période de 12 mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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