2014/489/UE: Décision de la Commission du 19 juin 2013 relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) [notifiée sous le numéro C(2013) 3204] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L'aide d'État accordée aux opérateurs de la plate-forme de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l'exploitation du réseau de télévision numérique terrestre dans la zone II, exécutée illégalement par l'Espagne, en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est incompatible avec le marché intérieur, à l'exception de l'aide qui aurait été accordée conformément au principe de neutralité technologique.
Article 2
L'aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions établies dans le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil , applicable au moment où l'aide est octroyée.
Article 3
1 L'Espagne devra récupérer, auprès des opérateurs de télévision numérique terrestre, l'aide incompatible accordée en vertu du régime visé à l'article 1er, qu'ils aient reçu l'aide directement ou indirectement.
2 Les sommes à récupérer produiront des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts seront calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 L'Espagne annulera tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er, à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 4
1 La récupération de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er sera immédiate et effective.
2 L'Espagne veillera à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
3 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu l'aide en vertu du régime cité à l'article 1er et le montant total de l'aide reçue par chacun d'entre eux, conformément audit régime, ventilé en fonction des catégories qui figurent à la section 6.2; b) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents confirmant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide.
4 L'Espagne tiendra la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er. À la demande de la Commission, l'Espagne informera cette dernière des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. Elle fournira aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
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