2014/494/UE: Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
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Article premier
1 La signature, au nom de l’Union, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
2 Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
1 Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à son article 431 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les sections suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la Géorgie, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l’Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l’Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune: a) le titre I; b) le titre II: les articles 3 et 4 et les articles 7 à 9; c) le titre III: les articles 13 et 16; d) le titre IV (à l’exclusion de l’article 151, dans la mesure où il concerne l’action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et à l’exclusion des articles 223 et 224 dans la mesure où ils s’appliquent aux procédures administratives ainsi qu’aux réexamens et recours au niveau des États membres); e) le titre V: les articles 285 et 291; f) le titre VI: le chapitre 1 [à l’exclusion de l’article 293, points a) et e), et de l’article 294, paragraphe 2, points a) et b)], le chapitre 2 [à l’exclusion de l’article 298, point k)], le chapitre 3 (à l’exclusion de l’article 302, paragraphe 1), le chapitre 7, le chapitre 10 [à l’exclusion de l’article 333, point i)], le chapitre 11 [à l’exclusion de l’article 338, point b), et de l’article 339], les chapitres 13, 20 et 23, ainsi que les articles 312, 319, 327, 354 et 357; g) le titre VII; h) le titre VIII (à l’exclusion de l’article 423, paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord, telle qu’elle est définie dans le présent paragraphe); i) les annexes II à XXXI et l’annexe XXXIV, ainsi que les protocoles I à IV.
2 La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
Article 4
Aux fins de l’article 179 de l’accord, toute modification de l’accord découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l’Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil .
Article 5
1 Une dénomination protégée en vertu du titre IV, chapitre 9, sous-section 3 «Indications géographiques», de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2 Conformément à l’article 175 de l’accord, les États membres et les institutions de l’Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.
Article 6
L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
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