2014/532/UE: Décision de la Commission du 23 novembre 2011 concernant l'aide d'État C 28/10 accordée par le Portugal sous la forme d'un régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme [notifiée sous le numéro C(2011) 7756] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme, mis en place par le Portugal en vertu du décret-loi no 175/2008 du 26 août 2008 portant création de Finova et du décret-loi no 211/1998 du 16 juillet 1998 fixant les règles applicables aux sociétés de garantie mutuelle (modifié par les décrets-lois no 19/2001 du 30 janvier 2001 et no 309-A/2007 du 7 septembre 2007), constitue une aide d'État, octroyée illégalement, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er ou 2 du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d'aide agréé, est compatible avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales ou des limites de minimis applicables à ce type d'aide.
Article 3
1 Le Portugal est tenu de récupérer l'aide visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008.
4 Le Portugal met immédiatement fin au régime visé à l'article 1er et annule tous les paiements en suspens des aides accordées au titre de ce régime à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 4
1 La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er est immédiate et effective.
2 Le Portugal veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 Le Portugal tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 6
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
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