Décision n ° 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Création du réseau
Un réseau à l'échelle de l'Union des services publics de l'emploi (SPE) (ci-après dénommé «réseau») est créé pour la période allant du 17 juin 2014 au 31 décembre 2020. Le réseau mène les initiatives énoncées à l'article 4. Le réseau est composé: a) des SPE nommés par les États membres; b) de la Commission. Le comité de l'emploi dispose d'un statut d'observateur. Les États membres qui disposent de SPE régionaux et locaux autonomes veillent à leur garantir une représentation adéquate dans les initiatives spécifiques du réseau.
Article 2 Définition d'apprentissage comparatif
Aux fins de la présente décision et des activités du réseau, on entend par «apprentissage comparatif», le processus de mise en relation systématique et intégrée de l'évaluation comparative et des apprentissages mutuels, qui consiste à recenser les bonnes performances à l'aide de systèmes comparatifs fondés sur des indicateurs, notamment la collecte, la validation, la consolidation et l'évaluation de données, selon une méthodologie appropriée, et à utiliser les résultats pour mettre en place des apprentissages mutuels concrets et fondés sur des données concrètes et des résultats, y compris des modèles de bonnes pratiques ou de meilleures pratiques.
Article 3 Objectifs
La présente décision vise à encourager la coopération entre États membres dans le domaine de l'emploi, par l'intermédiaire du réseau, dans les secteurs relevant de la compétence des SPE, dans le but de contribuer à «Europe 2020» et à la mise en œuvre des politiques de l'Union en la matière, et ainsi de soutenir: a) les catégories sociales les plus vulnérables à fort taux de chômage, notamment les travailleurs âgés et les jeunes sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation (ci-après dénommés «NEET»); b) le travail décent et durable; c) une amélioration du fonctionnement des marchés du travail dans l'Union; d) le recensement des pénuries de compétences et la communication d'informations sur leur ampleur et les domaines concernés, ainsi qu'une meilleure adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi et les besoins des employeurs; e) une meilleure intégration des marchés du travail; f) une mobilité géographique et professionnelle volontaire dans des conditions équitables afin de répondre aux besoins particuliers du marché du travail; g) l'intégration des personnes exclues du marché du travail dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale; h) l'évaluation et l'appréciation des initiatives actives du marché du travail et leur mise en œuvre effective et efficace.
Article 4 Initiatives du réseau
1 Dans les domaines relevant de la compétence des SPE, le réseau mène, notamment, les initiatives suivantes: a) élaborer et mettre en œuvre à l'échelle de l'Union un apprentissage comparatif entre les SPE fondé sur des données concrètes et des résultats visant à comparer, selon une méthodologie appropriée, la réalisation de leurs activités dans les domaines suivants: i) la contribution à la réduction du chômage pour tous les groupes d'âge et pour les groupes vulnérables; ii) la contribution à la réduction de la durée du chômage et de l'inactivité, afin de lutter contre le chômage de longue durée et le chômage structurel ainsi que l'exclusion sociale; iii) le pourvoi des postes vacants (y compris par la mobilité professionnelle volontaire); iv) la satisfaction des clients concernant les services des SPE; b) organiser l'entraide, sous forme d'activités entre pairs ou en groupe, par la coopération et l'échange d'informations, d'expériences et de personnel entre les membres du réseau, y compris l'aide à la mise en œuvre des recommandations par pays formulées par le Conseil ayant trait aux SPE, sur demande de l'État membre ou du SPE concerné; c) contribuer à la modernisation et au renforcement des SPE dans des domaines clés, conformément aux objectifs d'Europe 2020 dans le domaine de l'emploi et en matière sociale; d) établir des rapports, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative; e) contribuer à la mise en œuvre des initiatives pertinentes dans ce domaine; f) adopter et mettre en œuvre son programme de travail annuel, qui précise ses méthodes de travail, les résultats à atteindre et les modalités de la mise en œuvre de l'apprentissage comparatif; g) promouvoir et partager les meilleures pratiques relatives au recensement des NEET et à la mise en œuvre d'initiatives destinées à permettre aux jeunes concernés d'acquérir les compétences nécessaires à leur recrutement et au maintien dans leur emploi. En ce qui concerne l'initiative énoncée au point a) du premier alinéa, l'évaluation comparative utilise les indicateurs énoncés à l'annexe. En outre, le réseau participe activement à la concrétisation de ces activités par la mise en commun des données, des connaissances et des pratiques. Les États membres demeurent compétents pour décider s'ils souhaitent s'engager, sur une base volontaire, dans des exercices d'apprentissage comparatif complémentaires couvrant d'autres domaines que ceux énoncés aux points a) i) à iv).
2 Le réseau met en place un dispositif de compte rendu d'informations concernant les initiatives énumérées au paragraphe 1. En application de ce dispositif, les membres du réseau adressent chaque année un rapport au conseil d'administration.
Article 5 Coopération
Le réseau engage une coopération avec les acteurs du marché du travail concernés, y compris avec les autres prestataires de services de l'emploi et, le cas échéant, avec les partenaires sociaux, des organisations représentant des chômeurs ou des groupes vulnérables, des ONG travaillant dans le domaine de l'emploi, des autorités régionales et locales, le réseau européen pour le développement de politiques d'orientation tout au long de la vie et les services privés de l'emploi, en les faisant participer aux activités et réunions du réseau susceptibles de les intéresser et en échangeant avec eux des informations et des données.
Article 6 Fonctionnement du réseau
1 Le réseau est dirigé par un conseil d'administration. Chaque État membre y nomme un membre titulaire et un suppléant, qu'il désigne parmi les hauts responsables de ses SPE. La Commission y nomme également un membre titulaire et un suppléant. Les suppléants du conseil d'administration remplacent leurs membres titulaires chaque fois que cela est nécessaire. Le comité de l'emploi nomme, parmi ses membres et conformément à son règlement intérieur, un représentant ayant le statut d'observateur au sein du conseil d'administration, sauf s'il se réunit en une session restreinte. Le conseil d'administration peut se réunir en session restreinte, à laquelle participe un membre par État membre et un membre pour la Commission sauf pour les points de l'ordre du jour relatifs au programme de travail annuel. Le règlement intérieur du conseil d'administration précise les modalités du recours aux sessions restreintes.
2 Le conseil d'administration nomme un président et deux vice-présidents parmi ses membres désignés par les États membres. Le président représente le réseau. Un vice-président le remplace chaque fois que cela est nécessaire.
3 Le conseil d'administration adopte à l'unanimité son règlement intérieur. Ce règlement intérieur comprend notamment les modalités de prise de décision du conseil d'administration, ainsi que le mode de nomination et la durée du mandat de son président et de ses vice-présidents.
4 Le conseil d'administration adopte à la majorité: a) le programme de travail annuel du réseau, y compris la création de groupes de travail et le régime linguistique des réunions du réseau; b) le cadre technique pour la réalisation des activités d'évaluation comparative et d'apprentissages mutuels, dans le cadre du programme de travail annuel du réseau, y compris la méthodologie à employer en matière d'apprentissage comparatif sur la base des indicateurs d'évaluation comparative définis dans l'annexe de la présente décision et visant à comparer la performance des SPE, les variables contextuelles, les obligations en matière de production de données et les instruments d'apprentissage du programme coordonné d'apprentissages mutuels; c) le rapport annuel du réseau. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil et il est publié.
5 Le conseil d'administration est assisté par un secrétariat assuré par la Commission et constitué au sein de celle-ci. Le secrétariat, en coopération avec le président et les vice-présidents, prépare les sessions du conseil d'administration et établit le programme de travail annuel du réseau et son rapport annuel. Le secrétariat coopère étroitement avec le secrétariat du comité de l'emploi.
Article 7 Financement de la présente mesure d'encouragement
Le montant global des ressources affectées à la mise en œuvre de la présente décision est déterminé dans le cadre du volet PROGRESS/Emploi de l'EaSI, dont les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier.
Article 8 Modification de l'annexe relative aux indicateurs d'évaluation comparative
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 pour modifier l'annexe énonçant les indicateurs d'évaluation comparative.
Article 9 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8 est conféré à la Commission à compter du 17 juin 2014 jusqu'au 31 décembre 2020.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 10 Réexamen
Au plus tard le 18 juin 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue en particulier dans quelle mesure le réseau a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 et s'il a accompli ses missions. Il analyse également la manière dont l'évaluation comparative dans les domaines visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) i) à iv), a été élaborée et mise en œuvre par le réseau.
Article 11 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 12 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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