2014/758/UE: Décision d'exécution de la Commission du 29 octobre 2014 rejetant le refus de l'autorisation d'un produit biocide notifié par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7915] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La présente décision s'applique aux produits identifiés par le numéro de référence de la demande de l'État membre de référence, tel que prévu dans le registre des produits biocides, et figurant ci-dessous: 2010/2509/5687/UK/AA/6745
Article 2
La proposition de l'Allemagne de refuser l'autorisation accordée par le Royaume-Uni le 7 juin 2012 pour les produits énumérés à l'article 1er est rejetée.
Article 3
L'utilisation prévue figurant dans l'autorisation du produit est modifiée comme suit: «Destiné à être utilisé uniquement pour le bois fraîchement scié/coupé et le bois vert en vue de la protection temporaire du bois contre les champignons et les moisissures de surface qui colorent le bois. Le bois traité avec ce produit peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3 (c'est-à-dire bois sans contact avec le sol, exposé de manière continue aux intempéries ou protégé des intempéries mais exposé fréquemment à l'humidité).»
Article 4
Les produits visés à l'article 1er sont soumis à la condition d'autorisation suivante: «À titre de condition d'autorisation, le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que des instructions détaillées d'utilisation du produit tenant compte des caractéristiques des sites industriels où le produit sera utilisé soient fournies aux utilisateurs sur le site de l'application.»
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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