Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
La présente directive définit les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective. Elle définit également les conditions d’octroi, par les organismes de gestion collective, de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.
Article 2 Champ d’application
1 Les titres I, II, IV et V, à l’exception de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 38, s’appliquent à tous les organismes de gestion collective établis dans l’Union.
2 Le titre III, l’article 34, paragraphe 2, et l’article 38 s’appliquent aux organismes de gestion collective établis dans l’Union qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale.
3 Les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions de la présente directive.
4 L’article 16, paragraphe 1, les articles 18 et 20, l’article 21, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et g), et les articles 36 et 42 s’appliquent à l’ensemble des entités de gestion indépendantes établies dans l’Union.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «organisme de gestion collective», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux: i) il est détenu ou contrôlé par ses membres; ii) il est à but non lucratif; b) «entité de gestion indépendante», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et: i) qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits; et ii) qui est à but lucratif; c) «titulaire de droits», toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits; d) «membre», un titulaire de droits ou une entité représentant des titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective ou associations de titulaires de droits, remplissant les exigences d’affiliation de l’organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci; e) «statuts»: les statuts, le règlement ou les actes constitutifs d’un organisme de gestion collective; f) «assemblée générale des membres», l’organe de l’organisme de gestion collective au sein duquel les membres participent en exerçant leurs droits de vote, quelle que soit la forme juridique de l’organisme; g) «dirigeant»: i) lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure moniste, tout membre du conseil d’administration; ii) lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure dualiste, tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance; h) «revenus provenant des droits», les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation; i) «frais de gestion», les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins; j) «accord de représentation», tout accord entre des organismes de gestion collective dans le cadre duquel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour gérer les droits qu’il représente, y compris les accords conclus au titre des articles 29 et 30; k) «utilisateur», toute personne ou entité dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits et qui n’agit pas en qualité de consommateur; l) «répertoire», les œuvres à l’égard desquelles un organisme de gestion collective gère des droits; m) «licence multiterritoriale», une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre; n) «droits en ligne sur une œuvre musicale», tout droit qui, parmi les droits d’un auteur sur une œuvre musicale prévus aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, est nécessaire à la fourniture d’un service en ligne.
Article 4 Principes généraux
Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits et à ce qu’ils ne leur imposent pas des obligations qui ne soient pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.
Article 5 Droits des titulaires de droits
1 Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits jouissent des droits prévus aux paragraphes 2 à 8 et à ce que ces droits soient établis dans les statuts ou les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective.
2 Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l’État membre de nationalité, de résidence ou d’établissement de l’organisme de gestion collective ou du titulaire de droits. À moins que l’organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, il est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d’œuvres et autres objets, à condition que leur gestion relève de son domaine d’activité.
3 Les titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix.
4 Les titulaires de droits ont le droit de résilier l’autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets accordés par eux à un organisme de gestion collective, ou de retirer à un organisme de gestion collective des droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets de leur choix, déterminés en vertu du paragraphe 2, pour les territoires de leur choix, moyennant un délai de préavis raisonnable n’excédant pas six mois. L’organisme de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice.
5 Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 12, 13, 18, 20, 28 et 33.
6 Un organisme de gestion collective ne restreint pas l’exercice des droits prévus aux paragraphes 4 et 5 en exigeant, en tant que condition à l’exercice de ces droits, que la gestion des droits ou des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets sur lesquels porte la résiliation ou le retrait soit confiée à un autre organisme de gestion collective.
7 Lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer. Ce consentement est constaté par écrit.
8 Un organisme de gestion collective informe les titulaires de droits des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, avant d’obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres et autres objets. Un organisme de gestion collective informe ces titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, au plus tard le 10 octobre 2016.
Article 6 Règles d’affiliation des organismes de gestion collective
1 Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.
2 Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces exigences liées à l’affiliation figurent dans leurs statuts ou leurs conditions d’affiliation et sont rendues publiques. Lorsqu’un organisme de gestion collective refuse d’accéder à une demande d’affiliation, il indique clairement au titulaire des droits les raisons qui ont motivé sa décision.
3 Les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses membres à son processus de décision. La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision est juste et équilibrée.
4 Les organismes de gestion collective permettent à leurs membres de communiquer avec elles par voie électronique, y compris pour l’exercice des droits de membres.
5 Les organismes de gestion collective conservent des registres de leurs membres et les mettent régulièrement à jour.
Article 7 Droits des titulaires de droits non-membres de l’organisme de gestion collective
1 Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 20, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 33 à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec eux, mais qui ne sont pas leurs membres.
2 Les États membres peuvent appliquer d’autres dispositions de la présente directive aux titulaires de droits visés au paragraphe 1.
Article 8 Assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective
1 Les États membres veillent à ce que l’assemblée générale des membres soit organisée conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 à 10.
2 Une assemblée générale des membres est convoquée au moins une fois par an.
3 L’assemblée générale des membres décide de toute modification apportée aux statuts, ainsi qu’aux conditions d’affiliation à l’organisme de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.
4 L’assemblée générale des membres décide de la nomination ou de la révocation des dirigeants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement. Dans un organisme de gestion collective doté d’un système dualiste, l’assemblée générale des membres ne statue pas sur la nomination ou la révocation des membres du conseil d’administration et n’approuve pas la rémunération et les autres avantages qui sont versés à ceux-ci lorsque le pouvoir de prendre ces décisions est délégué au conseil de surveillance.
5 Conformément aux dispositions du titre II, chapitre 2, l’assemblée générale des membres statue au moins sur les questions suivantes: a) la politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits; b) la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables; c) la politique générale d’investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; d) la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; e) l’utilisation des sommes non distribuables; f) la politique de gestion des risques; g) l’approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d’hypothèque sur ces biens immeubles; h) l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités; i) l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts.
6 L’assemblée générale des membres peut déléguer, par la voie d’une résolution ou d’une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 5, points f), g), h) et i) à l’organe exerçant la fonction de surveillance.
7 Aux fins du paragraphe 5, points a) à d), les États membres peuvent exiger de l’assemblée générale des membres qu’elle définisse des modalités plus précises pour l’utilisation des revenus provenant des droits et des recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits.
8 L’assemblée générale des membres contrôle les activités de l’organisme de gestion collective en statuant au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel de transparence visé à l’article 22. Les États membres peuvent autoriser d’autres systèmes ou modalités pour la nomination et la révocation du contrôleur des comptes, à condition que ces systèmes ou modalités soient élaborés de manière à assurer l’indépendance du contrôleur des comptes par rapport aux personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective.
9 Tous les membres de l’organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale des membres. Néanmoins, les États membres peuvent autoriser des restrictions au droit des membres de l’organisme de gestion collective de participer et d’exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale des membres, sur la base de l’un ou des deux critères suivants: a) la durée de l’affiliation; b) les montants reçus ou dus à un membre, à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée. Les critères définis aux points a) et b) du premier alinéa figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendus publics conformément aux articles 19 et 21.
10 Chaque membre d’un organisme de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l’assemblée générale des membres et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d’intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque le membre qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l’organisme de gestion collective. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation de mandataires et l’exercice des droits de vote des membres qu’ils représentent si ces restrictions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision d’un organisme de gestion collective. Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale des membres. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l’assemblée générale des membres que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par le membre qui l’a désigné.
11 Les États membres peuvent décider que les pouvoirs de l’assemblée générale des membres peuvent être exercés par une assemblée de délégués élus au moins tous les quatre ans par les membres de l’organisme de gestion collective, à condition: a) que soit garantie une participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l’organisme de gestion collective; et b) que la représentation des différentes catégories de membres au sein de l’assemblée des délégués soit juste et équilibrée. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des délégués.
12 Les États membres peuvent décider que, lorsqu’un organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale des membres, les pouvoirs de cette assemblée générale doivent être exercés par l’organe chargé de la fonction de surveillance. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 5, 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis à cet organe chargé de la fonction de surveillance.
13 Les États membres peuvent décider que, lorsque des membres de l’organisme de gestion collective sont des entités représentant les titulaires de droits, tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des membres doivent être exercés par une assemblée de ces titulaires de droits. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des titulaires de droits.
Article 9 Fonction de surveillance
1 Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective institue une fonction de surveillance pour contrôler en permanence les activités et l’accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de l’organisme.
2 La représentation des différentes catégories de membres de l’organisme de gestion collective au sein de l’organe exerçant la fonction de surveillance est juste et équilibrée.
3 Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l’assemblée générale des membres une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d’intérêts, contenant les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.
4 L’organe exerçant la fonction de surveillance se réunit régulièrement et est au moins compétent pour: a) exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale des membres, y compris au titre de l’article 8, paragraphes 4 et 6; b) contrôler les activités et l’accomplissement des missions des personnes visées à l’article 10, y compris la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale des membres et, en particulier, des politiques générales énumérées à l’article 8, paragraphe 5, points a) à d).
5 L’organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l’assemblée générale des membres sur l’exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.
Article 10 Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective
1 Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective prenne toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui gèrent ses activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée, en utilisant des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes de contrôle interne.
2 Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits que l’organisme représente. Les procédures visées au premier alinéa prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune des personnes visées au paragraphe 1 à l’assemblée générale des membres et l’informant: a) de tout intérêt détenu dans l’organisme de gestion collective; b) de toute rémunération perçue, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective, y compris sous la forme de prestations de retraite, d’avantages en nature et d’autres types d’avantages; c) de tout montant éventuellement reçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective en tant que titulaire de droits; d) de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l’organisme de gestion collective ou entre ses obligations envers l’organisme de gestion collective et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.
Article 11 Perception et utilisation des revenus provenant des droits
1 Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.
2 Les organismes de gestion collective font preuve de diligence dans la perception et la gestion des revenus provenant des droits.
3 Les organismes de gestion collective gèrent leurs comptes de manière à séparer: a) les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; et b) leurs propres actifs éventuels et les revenus tirés de ces actifs, de leurs frais de gestion ou d’autres activités.
4 Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur distribution aux titulaires de droits, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5, point d), ou l’utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5.
5 Lorsqu’un organisme de gestion collective investit les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, il le fait au mieux des intérêts des titulaires de droits dont il représente les droits, conformément à la politique générale d’investissement et de gestion des risques visée à l’article 8, paragraphe 5, points c) et f), et en tenant compte des règles suivantes: a) s’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, l’organisme de gestion collective veille à ce que l’investissement serve le seul intérêt de ces titulaires de droits; b) les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille; c) les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.
Article 12 Déductions
1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, l'organisme de gestion collective soit tenu de fournir titulaire de droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, avant d’obtenir son consentement pour gérer ses droits.
2 Les déductions sont raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 4, et établies sur la base de critères objectifs.
3 Les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés et documentés supportés par l’organisme de gestion collective pour la gestion du droit d’auteur et des droits voisins. Les États membres veillent à ce que les exigences en matière d’utilisation et de transparence dans l’utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s’appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.
4 Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue.
Article 13 Distribution des sommes dues aux titulaires de droits
1 Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 28, les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective distribue et verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux titulaires de droit conformément à la politique générale de distribution visée à l’article 8, paragraphe 5, point a). Les États membres veillent également à ce que les organismes de gestion collective ou leurs membres qui sont des entités représentant des titulaires de droits distribuent et versent ces sommes aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres, de respecter ce délai.
2 Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans le délai fixé au paragraphe 1 parce que les titulaires de droits concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s’applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de l’organisme de gestion collective.
3 L’organisme de gestion collective prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le paragraphe 1, pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après l’échéance du délai fixé au paragraphe 1, l’organisme de gestion collective rend disponibles des informations sur les œuvres et autres objets pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés à la disposition: a) des titulaires de droits qu’il représente ou des entités représentant des titulaires de droits, lorsque ces entités sont membres de l’organisme de gestion collective; et b) de tous les organismes de gestion collective avec lesquels il a conclu des accords de représentation. Les informations visées au premier alinéa comprennent, le cas échéant, les éléments suivants: a) le titre de l’œuvre ou autre objet; b) le nom du titulaire de droits; c) le nom de l’éditeur ou du producteur concerné; et d) toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l’identification du titulaire de droits. L’organisme de gestion collective vérifie également les registres visés à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que d’autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, l’organisme de gestion collective met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l’expiration du délai de trois mois.
4 Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans les trois ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que l’organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits visées au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non distribuables.
5 L’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective décide de l’utilisation des sommes non distribuables conformément à l’article 8, paragraphe 5, point b), sans préjudice du droit des titulaires de droits de réclamer ces sommes à l’organisme de gestion collective conformément à la législation des États membres sur la prescription des demandes.
6 Les États membres peuvent limiter ou définir les utilisations autorisées des sommes non distribuables, entre autres, en veillant à ce que ces sommes soient utilisées de manière distincte et indépendante afin de financer des services sociaux, culturels et éducatifs au bénéfice des titulaires de droits.
Article 14 Gestion de droits au titre d’un accord de représentation
Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective ne fassent preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au titre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de distribution des sommes dues aux titulaires de droits.
Article 15 Déductions et versements dans le cadre d’accords de représentation
1 Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective n’effectue pas de déduction, autre que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu’il gère en vertu d’un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l’autre organisme de gestion collective qui est partie à l’accord de représentation n’autorise expressément de telles déductions.
2 Les organismes de gestion collective distribuent et versent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres organismes de gestion collective.
3 Les organismes de gestion collective distribuent et versent ces sommes aux autres organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, ne les empêchent de respecter ce délai. Les autres organismes de gestion collective ou, si certains de leurs membres sont des entités représentant des titulaires de droits, ces membres distribuent et versent les sommes dues aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres de respecter ce délai.
Article 16 Octroi de licences
1 Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.
2 Les conditions d’octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’ils octroient des licences sur des droits, les organismes de gestion collective ne sont pas tenus de se fonder, pour d’autres services en ligne, sur les conditions d’octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l’Union depuis moins de trois ans. Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.
3 Les organismes de gestion collective répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que l’organisme de gestion collective propose une licence. Dès réception de toutes les informations pertinentes, l’organisme de gestion collective, soit propose une licence, soit adresse à l’utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n’entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.
4 L’organisme de gestion collective permet aux utilisateurs de communiquer avec lui par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.
Article 17 Obligations des utilisateurs
Les États membres adoptent des dispositions pour veiller à ce que les utilisateurs fournissent à l’organisme de gestion collective, dans un format et un délai convenus ou préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l’utilisation des droits représentés par l’organisme de gestion collective qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à la distribution et au versement des sommes dues aux titulaires de droits. Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes de gestion collective et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires.
Article 18 Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits
1 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l’article 19 et de l’article 28, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective mette, au moins une fois par an, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel il a attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations, à tout le moins les informations suivantes: a) les coordonnées que le titulaire de droits a autorisé l’organisme de gestion collective à utiliser afin de l’identifier et de le localiser; b) les revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits; c) les sommes versées par l’organisme de gestion collective au titulaire de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation; d) la période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et versées au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n’empêchent l’organisme de gestion collective de fournir ces informations; e) les déductions effectuées concernant les frais de gestion; f) les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions qui peuvent être exigées par le droit national pour la fourniture de tout service social, culturel ou éducatif; g) les éventuels revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits restant dus pour toute période.
2 Lorsqu’un organisme de gestion collective attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses membres sont des entités chargées de la distribution des revenus provenant de droits d’auteur aux titulaires de droits, l’organisme de gestion collective fournit à ces entités les informations énumérées au paragraphe 1, à condition qu’elles ne possèdent pas lesdites informations. Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations énumérées au paragraphe 1 à la disposition de chacun des titulaires de droits à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.
Article 19 Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentation
Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, et par voie électronique, les organismes de gestion collective mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations: a) les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par l’organisme de gestion collective, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, pour les droits qu’il gère au titre de l’accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période; b) les déductions effectuées concernant les frais de gestion; c) les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion visés à l’article 15; d) des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l’égard des œuvres et autres objets couverts par l’accord de représentation; e) les résolutions adoptées par l’assemblée générale des membres dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l’accord de représentation.
Article 20 Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateurs
Sans préjudice de l’article 25, les États membres veillent à ce que, en réponse à une demande dûment justifiée, tout organisme de gestion collective mette au moins les informations suivantes, sans retard indu et par voie électronique, à la disposition de tout organisme de gestion collective pour le compte duquel il gère des droits au titre d’un accord de représentation, ou à la disposition de tout titulaire de droits ou de tout utilisateur: a) les œuvres ou autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère, directement ou dans le cadre d’accords de représentation, et les territoires couverts; ou b) si, en raison du champ d’activité de l’organisme de gestion collective, ces œuvres ou autres objets ne peuvent être déterminés, les types d’œuvres ou d’autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère et les territoires couverts.
Article 21 Publicité des informations
1 Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective rende publiques au moins les informations suivantes: a) ses statuts; b) ses conditions d’affiliation et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent pas dans les statuts; c) des contrats de licence types et ses tarifs standard applicables, réductions comprises; d) la liste des personnes visées à l’article 10; e) sa politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits; f) sa politique générale en matière de frais de gestion; g) sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs; h) une liste des accords de représentation qu’ils ont conclus, et les noms des organismes de gestion collective avec lesquels ces accords de représentation ont été conclus; i) la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables; j) les procédures établies conformément aux articles 33, 34 et 35 pour le traitement des plaintes et le règlement des litiges.
2 L’organisme de gestion collective publie et tient à jour, sur son site internet public, les informations visées au paragraphe 1.
Article 22 Rapport de transparence annuel
1 Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective, quelle que soit sa forme juridique en vertu du droit national, rédige et rende public pour chaque exercice, et au plus tard dans les huit mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel comportant le rapport spécial visé au paragraphe 3. L’organisme de gestion collective publie sur son site internet le rapport de transparence annuel, qui reste à la disposition du public sur ledit site internet pendant au moins cinq ans.
2 Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations indiquées à l’annexe.
3 Un rapport spécial rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations indiquées au point 3 de l’annexe.
4 Les informations comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil . Le rapport d’audit, y compris toute réserve y afférente, est intégralement reproduit dans le rapport de transparence annuel. Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au point 1 a) de l’annexe et toute information financière visée au point 1 g) et h) et au point 2 de l’annexe.
Article 23 Octroi de licences multiterritoriales dans le marché intérieur
Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective établis sur leur territoire respectent les exigences du présent titre lors de l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.
Article 24 Capacité à traiter des licences multiterritoriales
1 Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales soit doté d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.
2 Aux fins du paragraphe 1, un organisme de gestion collective remplit au minimum les conditions suivantes: a) avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter; b) avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter; c) faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union; d) recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.
Article 25 Transparence de l’information sur les répertoires multiterritoriaux
1 Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales fournisse par voie électronique, en réponse à une demande dûment justifiée, aux prestataires de services en ligne, aux titulaires de droits dont il représente les droits et aux autres organismes de gestion collective des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique en ligne qu’il représente. Ces informations comprennent: a) les œuvres musicales représentées; b) les droits représentés en tout ou en partie; et c) les territoires couverts.
2 L’organisme de gestion collective peut prendre des mesures raisonnables, au besoin, pour préserver l’exactitude et l’intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les informations sensibles d’un point de vue commercial.
Article 26 Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux
1 Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales ait mis en place un dispositif permettant aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux prestataires de services en ligne de demander la rectification des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, ou des informations fournies au titre de l’article 25, lorsque ces titulaires de droits, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d’éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, l’organisme de gestion collective veille à ce que ces données ou informations soient corrigées sans retard indu.
2 L’organisme de gestion collective fournit aux titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie de son propre répertoire musical et aux titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, conformément à l’article 31, le moyen de lui soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs œuvres musicales, leurs droits sur ces œuvres et les territoires sur lesquels porte l’autorisation des titulaires de droits. Ce faisant, l’organisme de gestion collective et les titulaires de droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange de données, pour permettre aux titulaires de droits de préciser l’œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation.
3 Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 du présent article à l’égard des titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie du répertoire de l’organisme de gestion collective mandant, à moins que les deux organismes n’en conviennent autrement.
Article 27 Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation
1 Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective contrôle l’utilisation des droits en ligne sur des œuvres musicales qu’il représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels il a octroyé une licence multiterritoriale pour ces droits.
2 L’organisme de gestion collective donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l’utilisation effective des droits en ligne sur des œuvres musicales, et les prestataires de services en ligne rendent compte avec exactitude de l’utilisation effective de ces œuvres. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange par voie électronique de ce type de données. L’organisme de gestion collective peut refuser d’accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire s’il permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données.
3 L’organisme de gestion collective adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins un format qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union. La facture indique les œuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire de services en ligne ne peut refuser d’accepter la facture en raison de son format si l’organisme de gestion collective a suivi une norme sectorielle.
4 L’organisme de gestion collective établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et sans retard après que l’utilisation effective des droits en ligne sur l’œuvre musicale concernée a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.
5 L’organisme de gestion collective met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services en ligne de contester l’exactitude de la facture, notamment lorsqu’il reçoit des factures de la part d’un ou de plusieurs organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même œuvre musicale.
Article 28 Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits
1 Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales distribue avec exactitude et sans retard les sommes dues aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.
2 Sans préjudice du paragraphe 3, l’organisme de gestion collective fournit au moins les informations suivantes aux titulaires de droits, à l’appui de chaque versement qu’il effectue au titre du paragraphe 1: a) la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux titulaires de droits ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu; b) les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que les titulaires de droits ont autorisé l’organisme de gestion collective à représenter en tout ou en partie; c) les sommes perçues pour le compte des titulaires de droits, les déductions effectuées, et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective en ce qui concerne chaque prestataire de services en ligne.
3 Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté distribue avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1 et fournit les informations visées au paragraphe 2 à l’organisme de gestion collective mandant. Celui-ci est responsable ensuite de la distribution de ces sommes aux titulaires de droits et de la communication de ces informations à ces derniers, à moins que les organismes de gestion collective n’en conviennent autrement.
Article 29 Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
1 Les États membres veillent à ce que tout accord de représentation entre des organismes de gestion collective par lequel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical soit de nature non exclusive. L’organisme de gestion collective mandaté gère ces droits en ligne de manière non discriminatoire.
2 L’organisme de gestion collective mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord, y compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme de gestion collective mandaté.
3 L’organisme de gestion collective mandaté informe l’organisme de gestion collective mandant des principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne de cette dernière sont octroyées, notamment de la nature de l’exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance de licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.
Article 30 Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisme de gestion collective qui n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales de son propre répertoire demande à un autre organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits, l’organisme de gestion collective sollicité soit tenu d’accepter une telle demande s’il octroie déjà ou propose déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective.
2 L’organisme de gestion collective sollicité répond à l’organisme de gestion collective demandeur par écrit et sans retard indu.
3 Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’organisme de gestion collective sollicité gère le répertoire représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans les mêmes conditions que celles qu’il applique à la gestion de son propre répertoire.
4 L’organisme de gestion collective sollicité inclut le répertoire représenté de l’organisme demandeur dans toutes les offres qu’il soumet aux prestataires de services en ligne.
5 Les frais de gestion pour le service fourni à l’organisme de gestion collective demandeur par l’organisme de gestion collective sollicité ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par ce dernier.
6 L’organisme de gestion collective demandeur met à la disposition de l’organisme de gestion collective sollicité les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l’octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme de gestion collective sollicité de satisfaire aux exigences du présent titre, ce dernier est en droit de facturer les coûts qu’il encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.
Article 31 Accès à l’octroi de licences multiterritoriales
Les États membres veillent à ce que, dans les cas où, au plus tard le 10 avril 2017, un organisme de gestion collective n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, ou ne permet pas à un autre organisme de gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les titulaires de droits qui ont autorisé cet organisme de gestion collective à représenter leurs droits en ligne sur des œuvres musicales puissent retirer à cet organisme les droits en ligne sur des œuvres musicales aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales pour tous les territoires sans devoir lui retirer ces droits aux fins de l’octroi de licences monoterritoriales, de manière à octroyer eux-mêmes des licences multiterritoriales pour leurs droits en ligne sur des œuvres musicales ou à le faire par l’intermédiaire d’une autre partie à laquelle ils accordent l’autorisation ou de tout autre organisme de gestion collective qui respecte les dispositions du présent titre.
Article 32 Dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des programmes de radio et de télévision
Les exigences du présent titre ne s’appliquent pas aux organismes de gestion collective lorsqu’ils octroient, sur la base de l’agrégation volontaire des droits demandés, dans le respect des règles de concurrence au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une licence multiterritoriale de droits en ligne sur des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que tout contenu en ligne, y compris les prévisualisations, produit par ou pour le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de télévision.
Article 33 Procédures de plaintes
1 Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres et des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.
2 Les organismes de gestion collective répondent par écrit aux plaintes des membres ou des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation. Lorsque l’organisme de gestion collective rejette une plainte, sa décision est motivée.
Article 34 Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges
1 Les États membres peuvent prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou les utilisateurs, concernant les dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale.
2 Les États membres veillent à ce que, aux fins du titre III, les litiges concernant un organisme de gestion collective établi sur leur territoire qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges indépendante et impartiale dans les cas suivants: a) les litiges avec un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 16, 25, 26 et 27; b) les litiges avec un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31; c) les litiges avec un autre organisme de gestion collective portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30.
Article 35 Règlement des litiges
1 Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.
2 Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n’affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal.
Article 36 Conformité
1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet contrôlent le respect, par les organismes de gestion collective établis sur leur territoire, des dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que des procédures existent permettant aux membres d’un organisme de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs, aux organismes de gestion collective et aux autres parties intéressées de notifier aux autorités compétentes désignées à cet effet les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet soient habilitées à infliger des sanctions appropriées et à prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions de droit national prises en application de la présente directive. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités compétentes visées au présent article et aux articles 37 et 38, au plus tard le 10 avril 2016. La Commission publie les informations reçues à cet égard.
Article 37 Échange d’informations entre les autorités compétentes
1 Afin de faciliter le contrôle de l’application de la présente directive, chaque État membre veille à ce qu’une demande d’informations émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre, désignée à cet effet, portant sur des questions relatives à l’application de la présente directive, en particulier sur les activités des organismes de gestion collective établis sur le territoire de l’État membre sollicité, reçoive une réponse de l’autorité compétente désignée à cet effet, sans retard indu, pour autant que la demande soit dûment justifiée.
2 Lorsqu’une autorité compétente estime qu’un organisme de gestion collective établi dans un autre État membre mais exerçant ses activités sur son territoire pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi qui ont été adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, elle peut transmettre toutes les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, en les accompagnant, le cas échéant, d’une demande adressée à cette autorité visant à ce qu’elle prenne les mesures appropriées de son ressort. L’autorité compétente sollicitée donne une réponse motivée dans un délai de trois mois.
3 Les questions visées au paragraphe 2 peuvent également être renvoyées par l’autorité compétente adressant cette demande au groupe d’experts institué conformément à l’article 41.
Article 38 Coopération pour l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales
1 La Commission encourage l’échange régulier d’informations entre les autorités compétentes désignées à cet effet dans les États membres, ainsi qu’entre ces autorités et elle-même, concernant la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales.
2 La Commission tient régulièrement des consultations avec des représentants des titulaires de droits, des organismes de gestion collective, des utilisateurs, des consommateurs et d’autres parties intéressées, sur leur expérience dans le domaine de l’application des dispositions du titre III de la présente directive. La Commission fournit aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes issues de ces consultations, dans le cadre de l’échange d’informations prévu au paragraphe 1.
3 Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 10 octobre 2017, leurs autorités compétentes soumettent à la Commission un rapport sur la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales sur leur territoire. Ce rapport comporte en particulier des informations sur la disponibilité des licences multiterritoriales dans l’État membre concerné, sur le respect, par les organismes de gestion collective, des dispositions de droit national prises en application du titre III de la présente directive, ainsi qu’une évaluation, par les utilisateurs, les consommateurs, les titulaires de droits et d’autres parties intéressées, de l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.
4 Sur la base des rapports reçus en vertu du paragraphe 3 et des informations recueillies en vertu des paragraphes 1 et 2, la Commission évalue l’application du titre III de la présente directive. Au besoin et sur la base, le cas échéant, d’un rapport spécial, elle envisage de prendre d’autres mesures afin de résoudre les problèmes éventuellement constatés. Cette évaluation porte, notamment, sur les éléments suivants: a) le nombre d’organismes de gestion collective qui remplissent les exigences du titre III; b) l’application des articles 29 et 30, y compris le nombre d’accords de représentation passés par des organismes de gestion collective en vertu de ces articles; c) la proportion de répertoires dans les États membres qui est disponible pour l’octroi de licences sur une base multiterritoriale.
Article 39 Notification des organismes de gestion collective
Au plus tard le 10 avril 2016, sur la base des informations dont ils disposent, les États membres fournissent à la Commission une liste des organismes de gestion collective établis sur leur territoire. Les États membres notifient à la Commission, sans retard indu, toute modification apportée à cette liste. La Commission publie ces informations et les tient à jour.
Article 40 Rapport
Au plus tard le 10 avril 2021, la Commission évalue l’application de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport comprend également une évaluation de l’incidence de la présente directive sur l’évolution des services transfrontaliers, sur la diversité culturelle, sur les relations entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs et sur les activités, dans l’Union, des organisme de gestion collective établis en dehors de l’Union, et, au besoin, sur la nécessité d’un réexamen. La Commission accompagne son rapport, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 41 Groupe d’experts
Il est institué un groupe d’experts. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Le groupe d’experts est présidé par un représentant de la Commission et se réunit, soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la délégation d’un État membre. Le groupe a pour mission: a) d’examiner l’incidence de la transposition de la présente directive sur le fonctionnement des organismes de gestion collective et des entités de gestion indépendantes dans le marché intérieur, et de signaler les problèmes éventuels; b) d’organiser des consultations sur toute question découlant de l’application de la présente directive; c) de faciliter l’échange d’informations sur les évolutions pertinentes de la législation et de la jurisprudence ainsi que dans le domaine économique, social, culturel et technologique, notamment en ce qui concerne le marché numérique des œuvres et autres objets.
Article 42 Protection des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE.
Article 43 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 10 avril 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 44 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 45 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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