Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Champ d’application
1 La présente directive s’applique aux explosifs à usage civil.
2 La présente directive ne s’applique pas: a) aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police; b) aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2013/29/UE; c) aux munitions, sauf dans les cas prévus aux articles 12, 13 et 14. L’annexe I contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au point b) du présent paragraphe et au point 2 de l’article 2 identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.
3 La présente directive n’empêche pas les États membres de désigner certaines substances non couvertes par la présente directive comme étant des explosifs au titre d’une loi ou d’une réglementation nationale.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «explosifs», les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations; 2) «munitions», les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie; 3) «sécurité», la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets; 4) «sûreté», la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public; 5) «autorisation», la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union; 6) «transfert», tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site; 7) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 8) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union; 9) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins; 10) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 11) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 12) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché; 13) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le commerce d’explosifs; 14) «armurier», toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions; 15) «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif; 16) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 17) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 18) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 19) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un explosif ont été respectées; 20) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 21) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 22) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement; 23) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 24) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
Article 3 Libre circulation
Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’explosifs qui satisfont aux exigences de la présente directive.
Article 4 Mise à disposition sur le marché
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.
Article 5 Obligations des fabricants
1 Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs explosifs sur le marché ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.
2 Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 20. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
3 Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif.
4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un explosif est déclarée.
5 Les fabricants s’assurent que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro d’identification unique, conformément au système d’identification et de traçabilité des explosifs énoncé à l’article 15. Pour les explosifs exclus de ce système, les fabricants: a) veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l’explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’explosif; b) indiquent sur l’explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
6 Les fabricants veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
7 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’explosif à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 6 Mandataires
1 Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 5, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à: a) tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif; c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire.
Article 7 Obligations des importateurs
1 Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes.
2 Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 20 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3 Les importateurs indiquent, sur l’explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4 Les importateurs veillent à ce que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.
5 Les importateurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.
6 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
7 Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
8 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 8 Obligations des distributeurs
1 Lorsqu’ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.
2 Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’explosif doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3 Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.
4 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un explosif. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 9 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 5 lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.
Article 10 Identification des opérateurs économiques
Pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif.
Article 11 Transferts d’explosifs
1 Les explosifs ne peuvent être transférés que conformément aux paragraphes 2 à 8.
2 Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l’autorité compétente de son État membre. L’autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via le territoire d’un État membre est notifié par l’opérateur économique responsable du transfert aux autorités compétentes de cet État membre, dont l’approbation est requise.
3 Au cas où un État membre considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition qui est visée au paragraphe 2, cet État membre transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission, qui en informe les autres États membres.
4 Si l’autorité compétente de l’État membre du destinataire autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 5. Ce document accompagne les explosifs jusqu’au point prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l’autorité compétente de son État membre.
5 Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d’un État membre, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert par le destinataire à l’autorité compétente de son État membre: a) le nom et l’adresse des opérateurs économiques concernés; b) le nombre et la quantité d’explosifs transférés; c) une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies; d) les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché; e) le mode de transfert et l’itinéraire; f) les dates prévues de départ et d’arrivée; g) au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie des États membres. Les informations visées au premier alinéa, point a), sont suffisamment détaillées pour permettre aux autorités compétentes de contacter les opérateurs économiques et d’établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l’envoi. Les autorités compétentes de l’État membre du destinataire examinent les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d’autres États membres, ceux-ci examinent et approuvent dans les mêmes conditions les informations relatives au transfert.
6 Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les exigences particulières de sûreté visées aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 5. L’autorité compétente de l’État membre du destinataire délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée, qui est susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 4, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu de destination, fait alors mention uniquement de cette autorisation.
7 Sans préjudice des contrôles normaux que l’État membre de départ exerce sur son territoire, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent aux autorités compétentes de l’État membre de départ ainsi qu’à celles de l’État membre de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs.
8 Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.
Article 12 Transferts de munitions
1 Les munitions ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5. Ces paragraphes s’appliquent également dans le cas de transfert de munitions résultant d’une vente par correspondance.
2 En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre État membre, l’intéressé communique avant toute expédition à l’État membre dans lequel se trouvent ces munitions: a) le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire; b) l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées; c) le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport; d) les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives; e) le moyen de transfert; f) la date de départ et la date estimée d’arrivée. Les informations visées au premier alinéa, points e) et f), ne doivent pas être communiquées en cas de transfert entre armuriers. L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres.
3 Chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres. Avant la réalisation du transfert, les armuriers communiquent aux autorités de l’État membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa.
4 Chaque État membre communique aux autres États membres une liste des munitions pour lesquelles l’autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. Ces listes de munitions sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
5 Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à l’État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués. Les informations que les États membres reçoivent conformément aux paragraphes 2 et 3 sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux États membres de transit.
Article 13 Dérogations pour raisons de sûreté
Par dérogation à l’article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l’article 12, un État membre, dans le cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions, peut prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites. Les mesures visées au premier alinéa respectent le principe de proportionnalité. Elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. Tout État membre qui adopte de telles mesures les notifie sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
Article 14 Échange d’informations
1 Les États membres établissent des réseaux d’échange d’informations pour la mise en œuvre des articles 11 et 12. Ils indiquent aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d’appliquer les formalités visées auxdits articles. Les États membres tiennent à la disposition des autres États membres et de la Commission des informations mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation visée à l’article 16.
2 Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les exigences du règlement (CE) no 515/97, notamment celles relatives à la confidentialité, s’appliquent mutatis mutandis.
Article 15 Identification et traçabilité des explosifs
1 Les opérateurs économiques se conforment à un système d’identification unique et de traçabilité des explosifs qui tient compte de leur taille, forme ou conception, sauf lorsqu’il n’est pas nécessaire d’apposer un identifiant unique sur l’explosif en raison de son faible niveau de risque, basé sur ses caractéristiques et des facteurs tels que son faible effet détonant, son utilisation et le faible risque qu’il présente pour la sûreté en raison des faibles effets potentiels d’une utilisation détournée. Le système ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et qui sont chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site).
2 Ce système prévoit la collecte et la conservation de données, y compris, le cas échéant, sous forme électronique, permettant l’identification unique et la traçabilité des explosifs ainsi que l’apposition d’un identifiant unique sur l’explosif et/ou son emballage permettant d’accéder à ces données. Ces données se rapportent à l’identification unique de l’explosif, y compris son emplacement lorsqu’il est en la possession d’opérateurs économiques et l’identité de ces opérateurs économiques.
3 Les données visées au paragraphe 2 sont testées à intervalles réguliers et protégées contre tout dommage ou destruction accidentels ou délibérés. Ces données sont conservées pendant dix ans à compter de la transaction ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, dix ans à partir de leur utilisation ou élimination, même lorsque l’opérateur économique n’exerce plus ses activités. Elles sont immédiatement disponibles à la demande des autorités compétentes.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution pour: a) fixer les modalités concrètes pour le fonctionnement du système d’identification unique et de traçabilité visé au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, forme ou conception des explosifs, en particulier du format et de la structure de l’identification unique, tel que prévu au paragraphe 2; b) identifier les cas visés au paragraphe 1 lorsqu’il n’est pas nécessaire, en raison du faible niveau de risque d’un explosif, que les opérateurs économiques se conforment au système d’identification unique et de traçabilité au sens dudit paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 3.
Article 16 Licence ou autorisation
Les opérateurs économiques possèdent une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs. Le premier alinéa ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation.
Article 17 Licence ou autorisation pour les activités de fabrication
Lorsqu’un État membre délivre une licence ou une autorisation visée à l’article 16 en vue de la fabrication d’explosifs, il contrôle en particulier la capacité des opérateurs économiques responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.
Article 18 Saisies
Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de saisir tout explosif s’il existe des preuves suffisantes que celui-ci fera l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites.
Article 19 Présomption de conformité des explosifs
Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe II.
Article 20 Procédures d’évaluation de la conformité
En vue de l’évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe III: a) l’examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes: i) la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2); ii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D); iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E); iv) la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F); b) la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).
Article 21 Déclaration UE de conformité
1 La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II a été démontré.
2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe III et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel l’explosif est mis ou mis à disposition sur le marché.
3 Lorsqu’un explosif relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
4 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’explosif aux exigences prévues par la présente directive.
Article 22 Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 23 Règles et conditions d’apposition du marquage CE
1 Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n’est pas possible ou pas garanti eu égard à la nature de l’explosif, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.
2 Le marquage CE est apposé avant que l’explosif ne soit mis sur le marché.
3 Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4 Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
5 Dans le cas d’explosifs fabriqués pour usage propre, d’explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine, et d’explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement.
6 Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
Article 24 Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article 25 Autorités notifiantes
1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 30.
2 Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
Article 26 Exigences concernant les autorités notifiantes
1 Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2 Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
3 Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
4 Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5 Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
6 Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 27 Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques ces informations.
Article 28 Exigences applicables aux organismes notifiés
1 Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.
2 Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.
3 Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’explosif qu’il évalue.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’explosifs, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’explosifs à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’explosifs. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5 Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6 Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe III et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’explosifs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance: a) du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7 Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) l’aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
8 L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter des tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
9 Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10 Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe III ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11 Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 29 Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 28 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 30 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1 Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 28 et informe l’autorité notifiante en conséquence.
2 Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe III.
Article 31 Demande de notification
1 Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2 La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’explosif ou des explosifs pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 28.
3 Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 28.
Article 32 Procédure de notification
1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 28.
2 Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3 La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’explosif ou les explosifs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
4 Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 31, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 28.
5 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
6 L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 33 Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
2 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 34 Modifications apportées aux notifications
1 Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 28, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 35 Contestation de la compétence des organismes notifiés
1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2 L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3 La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4 Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 49, paragraphe 2.
Article 36 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe III.
2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des explosifs avec la présente directive.
3 Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un explosif n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5 Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
Article 37 Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 38 Obligation des organismes notifiés en matière d’information
1 Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes explosifs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Article 39 Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 40 Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Article 41 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union
Les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux explosifs. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les explosifs puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.
Article 42 Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau national
1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de l’explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’explosif en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.
2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.
3 L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4 Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’explosif sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
5 Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes: a) la non-conformité de l’explosif aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des biens ou de l’environnement; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 19 qui confèrent une présomption de conformité.
6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure au titre du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’explosif concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7 Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8 Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait de l’explosif du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’explosif concerné.
Article 43 Procédure de sauvegarde de l’Union
1 Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 42, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2 Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’explosif non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3 Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité de l’explosif est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 42, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Article 44 Explosifs conformes qui présentent un risque
1 Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 42, paragraphe 1, qu’un explosif, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
2 L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4 La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou des biens ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 4.
5 La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 45 Non-conformité formelle
1 Sans préjudice de l’article 42, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 23 de la présente directive; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 23 ou n’a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; g) les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, ou à l’article 7, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; h) une autre prescription administrative prévue à l’article 5 ou à l’article 7 n’est pas remplie.
2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
Article 46 Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 47 en ce qui concerne la mise à jour de l’annexe I, afin de l’aligner sur les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.
Article 47 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 46 est conféré à la Commission pour cinq ans à compter du 18 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 46 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 48 Actes d’exécution
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités techniques pour l’application de l’article 11, en particulier le modèle de document à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 3.
Article 49 Comité
1 La Commission est assistée par le comité des explosifs à usage civil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
5 La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union. Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 50 Sanctions
Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 51 Dispositions transitoires
1 Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché d’explosifs relevant de la directive 93/15/CEE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
2 Les certificats délivrés au titre de la directive 93/15/CEE sont valables au titre de la présente directive.
3 Jusqu’à ce que les mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la présente directive la remplacent, la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil continue de s’appliquer.
Article 52 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, points 2), 7) à 13) et 15) à 24), aux articles 3 à 10, à l’article 14, paragraphe 1, aux articles 15 et 16, à l’article 20, point a) i), aux articles 21 à 27, à l’article 28, paragraphes 1 à 4, 6, 7, 10 et 11, aux articles 29 à 45, aux articles 50 et 51, ainsi qu’aux annexes III et IV. Ils communiquent immédiatement le texte de ces mesures à la Commission. Ils appliquent ces mesures à partir du 20 avril 2016. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 53 Abrogation
La directive 93/15/CEE, telle que modifiée par les règlements énumérés à l’annexe V, partie A, et la directive 2004/57/CE sont abrogées avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B. Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 54 Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, l’article 2, points 1), 3) à 6), et 14), les articles 11, 12 et 13, l’article 14, paragraphe 2, les articles 17 à 19, l’article 20, point a), ii) à iv), l’article 20, point b), l’article 28, paragraphes 5, 8 et 9, les articles 46, 47, 48 et 49, ainsi que les annexes I, II, V et VI, sont applicables à compter du 20 avril 2016.
Article 55 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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