Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Champ d’application
1 La présente directive s’applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport: a) de personnes; b) de personnes et d’objets; c) d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de l’habitacle. La présente directive s’applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
2 La présente directive n’est pas applicable: a) aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s; b) aux ascenseurs de chantier; c) aux installations à câbles, y compris les funiculaires; d) aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre; e) aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées; f) aux ascenseurs équipant les puits de mine; g) aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques; h) aux appareils de levage installés dans des moyens de transport; i) aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine; j) aux trains à crémaillère; k) aux escaliers et trottoirs mécaniques.
3 Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l’Union, la présente directive ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l’Union.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «ascenseur», un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides; 2) «habitacle», la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus; 3) «ascenseur modèle», un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques; 4) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 5) «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs, ou la fourniture d’un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 6) «installateur», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur; 7) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque; 8) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un installateur ou d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 9) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 10) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché; 11) «opérateurs économiques», l’installateur, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 12) «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs; 13) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 14) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 15) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 16) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente directive relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées; 17) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 18) «rappel», s’agissant d’un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l’élimination en toute sécurité d’un ascenseur, et s’agissant d’un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d’un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l’installateur ou de l’utilisateur final; 19) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d’approvisionnement; 20) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits; 21) «marquage CE», le marquage par lequel l’installateur ou le fabricant indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
Article 3 Libre circulation
1 Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs sur leur territoire lorsque ceux-ci satisfont à la présente directive.
2 Les États membres ne font pas obstacle, lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à la présente directive, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement qu’ils ne sont pas conformes et qu’ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes.
3 La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du droit de l’Union, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise en service et l’utilisation des ascenseurs en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces ascenseurs par rapport à la présente directive.
Article 4 Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service
1 Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les ascenseurs auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils respectent la présente directive, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2 Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils respectent la présente directive, lorsqu’ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
Article 5 Exigences essentielles de sécurité et de santé
1 Les ascenseurs auxquels s’applique la présente directive satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
2 Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente directive satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.
Article 6 Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs
1 Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l’installateur s’informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation de l’ascenseur.
2 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d’autres canalisations, câblages ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.
Article 7 Obligations des installateurs
1 Les installateurs s’assurent, lorsqu’ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
2 Les installateurs établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 16. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne l’ascenseur et apposent le marquage CE.
3 L’installateur conserve la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’ascenseur.
4 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, les installateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière.
5 Les installateurs s’assurent que les ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification.
6 Les installateurs indiquent sur l’ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où l’installateur peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
7 Les installateurs veillent à ce que l’ascenseur soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre où l’ascenseur est mis sur le marché. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
8 Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un ascenseur qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. En outre, si l’ascenseur présente un risque, les installateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet ascenseur sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’ascenseur à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 8 Obligations des fabricants
1 Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à l’article 5, paragraphe 2.
2 Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable, visée à l’article 15. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE.
3 Les fabricants conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs.
4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
5 Les fabricants s’assurent que les composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’étiquette visée à l’article 19, paragraphe 1.
6 Les fabricants indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’étiquette visée à l’article 19, paragraphe 1. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
7 Les fabricants veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
8 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 9 Mandataires
1 Le fabricant ou l’installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l’installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l’installateur et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le composant de sécurité pour ascenseurs ou l’ascenseur couverts par le mandat délivré au mandataire.
Article 10 Obligations des importateurs
1 Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes.
2 Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage CE et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3 Les importateurs indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4 Les importateurs veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.
5 Les importateurs s’assurent que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’article 5, paragraphe 2.
6 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi.
7 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8 Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 11 Obligations des distributeurs
1 Lorsqu’ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.
2 Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformé aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 10, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3 Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec l’article 5, paragraphe 2.
4 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 12 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.
Article 13 Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier paragraphe pendant dix ans à compter de la date à laquelle le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
Article 14 Présomption de conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I.
Article 15 Procédures d’évaluation de la conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs
Les composants de sécurité pour ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: a) le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l’annexe IX; b) le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et à la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit conformément à l’annexe VI; c) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII.
Article 16 Procédures d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs
1 Les ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: a) s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l’objet de l’examen UE de type énoncé à l’annexe IV, partie B: i) l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V; ii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X; iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncé à l’annexe XII; b) s’ils sont conçus et fabriqués au titre d’un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI: i) l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V; ii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X; iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XII; c) la conformité sur la base de la vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII; d) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XI.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l’ascenseur et la personne responsable de l’installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d’assurer l’installation correcte et sûre ainsi que les essais de l’ascenseur.
3 Toutes les variations permises entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.
4 Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d’une gamme d’équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
Article 17 Déclaration UE de conformité
1 La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I a été démontré.
2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe II, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre où l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est mis ou mis à disposition sur le marché.
3 Lorsqu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
4 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l’installateur assume la responsabilité de la conformité de l’ascenseur avec les exigences établies dans la présente directive.
Article 18 Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 19 Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages
1 Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d’ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d’impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs.
2 Le marquage CE est apposé avant que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché.
3 Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: a) l’inspection finale prévue à l’annexe V; b) la vérification à l’unité prévue à l’annexe VIII; c) l’assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII.
4 Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: a) l’assurance de la qualité du produit visée à l’annexe VI; b) l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII; c) la conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l’annexe IX.
5 Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l’installateur ou son mandataire. Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
6 Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
Article 20 Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article 21 Autorités notifiantes
1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.
2 Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3 Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 22. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4 L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
Article 22 Exigences concernant les autorités notifiantes
1 Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2 Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
3 Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
4 Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5 Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
6 Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 23 Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques ces informations.
Article 24 Exigences applicables aux organismes notifiés
1 Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.
2 Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.
3 Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs à des fins personnelles. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant ou l’installateur et l’organisme. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5 Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6 Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance: a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7 Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale pertinente; d) l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
8 L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
9 Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10 Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11 Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité soit informé des activités de normalisation pertinentes ainsi que des activités du groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs établi en vertu de l’article 36. Les organismes d’évaluation de la conformité appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 25 Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 26 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1 Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 24 et informe l’autorité notifiante en conséquence.
2 Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII.
Article 27 Demande de notification
1 Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2 La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, de la ou des procédures d’évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 24.
3 Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 24.
Article 28 Procédure de notification
1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.
2 Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3 La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, la procédure ou les procédures d’évaluation de la conformité et les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
4 Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 27, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 24.
5 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
6 L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 29 Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
2 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 30 Modifications apportées aux notifications
1 Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 24, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 31 Contestation de la compétence des organismes notifiés
1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2 L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3 La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4 Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2.
Article 32 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles 15 et 16.
2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec la présente directive.
3 Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé établies dans la présente directive ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat.
4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n’est plus conforme, il invite l’installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.
5 Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas.
Article 33 Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 34 Obligation des organismes notifiés en matière d’information
1 Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même type d’ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Article 35 Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 36 Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Article 37 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs entrant sur le marché de l’Union
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs.
Article 38 Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque au niveau national
1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, la sécurité des biens, elles effectuent une évaluation de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’ascenseur ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’installateur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’ascenseur en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le composant de sécurité pour ascenseurs ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le composant de sécurité pour ascenseurs en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites aux opérateurs économiques.
3 L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les ascenseurs et tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a mis ou mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4 Lorsque l’installateur ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur leur marché national ou l’utilisation de l’ascenseur concerné ou le rappeler. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du composant de sécurité pour ascenseurs sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5 Les informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires, pour identifier l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par les opérateurs économiques concernés. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes: a) la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente directive; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 14 qui confèrent une présomption de conformité.
6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7 Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8 Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, comme le retrait d’un composant de sécurité pour ascenseur du marché, soient prises à l’égard de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné sans tarder.
Article 39 Procédure de sauvegarde de l’Union
1 Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 38, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2 Si la mesure nationale relative à un ascenseur est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que la mise sur le marché ou l’utilisation de l’ascenseur non conforme concerné fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction ou que l’ascenseur est rappelé. Si la mesure nationale relative à un composant de sécurité pour ascenseurs est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du composant de sécurité pour ascenseurs non conforme de leur marché. Les États membres en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3 Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 38, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Article 40 Ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs conformes qui présentent un risque
1 Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un ascenseur, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il invite l’installateur à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’ascenseur concerné ne présente plus ce risque, ou pour rappeler l’ascenseur ou restreindre ou interdire son utilisation dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le composant de sécurité pour ascenseurs concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
2 L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les ascenseurs ou de tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a proposé ou mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4 La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution d’application immédiate conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.
5 La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 41 Non-conformité formelle
1 Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 19 de la présente directive; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 19 ou n’a pas été apposé alors que l’article 19 l’exigeait; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; f) la documentation technique visée à l’annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI n’est pas disponible ou n’est pas complète; g) le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l’adresse de l’installateur, du fabricant ou de l’importateur n’a pas été indiqué conformément à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3; h) les informations permettant l’identification de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n’ont pas été fournies en conformité avec l’article 7, paragraphe 5, ou l’article 8, paragraphe 5; i) l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas accompagné des documents visés à l’article 7, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 7, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l’utilisation de l’ascenseur ou le rappeler ou restreindre ou interdire la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou s’assurer qu’il est rappelé ou retiré du marché.
Article 42 Comité
1 La Commission est assistée par le comité pour les ascenseurs. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
5 La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union. Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 43 Sanctions
Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 44 Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise en service des ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la directive 95/16/CE qui sont conformes à la présente directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016. Les certificats et décisions délivrés par des organismes notifiés conformément à la directive 95/16/CE sont valables en vertu de la présente directive.
Article 45 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient au plus tard le 19 avril 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles suivants: article 2, points 4) à 21), articles 7 à 14, articles 17 et 18, article 19, paragraphe 5, articles 20 à 44, article 45, paragraphe 1, et articles 47 et 48; ainsi qu’aux annexes suivantes: annexe II, partie A, points f), k), l) et m), annexe II, partie B, points e), k), l) et m), annexe IV, partie A, points 2 e), 3 c), d) et f), points 4 b) à e) et points 5 à 9, annexe IV, partie B, points 2 e), 3 c), e) et h), points 4 c) à e), point 6, paragraphes 2, 3 et 4, et points 7 à 10, annexe V, point 3.2 b), et points 5 et 6, annexe VI, points 3.1 a), b) et c), point 3.3, paragraphes 4 et 5, point 4.3 et point 7, annexe VII, points 3.1 a), b), d) et f), point 3.3, point 4.2 et point 7, annexe VIII, point 3 c), e) et h) et point 4, annexe IX, points 3 a) à d), annexe X, points 3.1 a) et e), point 3.4 et point 6, annexe XI, points 3.1 a), b), c) et e), points 3.3.4 et 3.3.5, points 3.4 et 3.5, point 5 b) et point 6, et annexe XII, point 3.1 a), point 3.3 et point 6. Ils communiquent immédiatement le texte de ces mesures à la Commission. Ils appliquent ces mesures à partir du 20 avril 2016. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 46 Révision
1 Avant le 19 avril 2018, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de la présente directive.
2 Le rapport se fonde sur une consultation des acteurs concernés.
3 Le rapport est assorti, le cas échéant, d’une proposition de révision de la présente directive.
Article 47 Abrogation
La directive 95/16/CE, telle que modifiée par l’acte visé à l’annexe XIII, partie A, est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations incombant aux États membres concernant les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XIII, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV.
Article 48 Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, l’article 2, points 1) à 4), les articles 3 à 6, 15 et 16, l’article 19, paragraphes 1 à 4, l’article 44, l’article 45, paragraphe 2, l’article 49, et l’annexe I, l’annexe II, partie A, points a) à e) et g) à j), l’annexe II, partie B, points a), c), d) et f) à j), l’annexe III, l’annexe IV, partie A, point 1, points 2 a) à d), points 3 a), b), e), g) et h), point 4 a), et point 10, l’annexe IV, partie B, point 1, points 2 a) à d), points 3 a), b), d), f), g), i) et j), points 4 a) et b), point 6, paragraphe 1, et point 11, l’annexe V, points 1 à 3.1, point 3.2 a), et points 3.3 à 4, l’annexe VI, points 1 et 2, point 3.1 d) à f), point 3.2, point 3.3, paragraphes 1 à 3, et points 3.4 à 4.2 et point 6, l’annexe VII, points 1 et 2, points 3.1 c) et e), point 3.2, 3.4, 4.1, 4.3 à 6, l’annexe VIII, points 1 et 2, points 3 a) et b), f), g), et i), et point 6, l’annexe IX, points 1, 2 et 4 à 6, l’annexe X, points 1 et 2, points 3.1 b), c) et d), et points 3.2, 3.3, points 4 et 5, l’annexe XI, points 1 et 2, point 3.1 d), points 3.2, 3.3.1 et 4, point 5 a), c) et d), et l’annexe XII, points 1 et 2, points 3.1 b), c) et d), points 3.2, 3.4 et points 4 et 5 sont applicables à compter du 19 avril 2016.
Article 49 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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