Directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules
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Article premier
L'article 2 de la directive 91/671/CEE est modifié comme suit: (1) au paragraphe 1, le point a)i) est remplacé par le texte suivant: «i) Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 en circulation utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés. Les enfants ayant une taille inférieure à 150 centimètres, occupant les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 équipés de dispositifs de sécurité, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants des classes intégrale ou non intégrale au sens de l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), adapté aux caractéristiques physiques de l'enfant conformément: à la classification prévue à l’article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)i) du présent paragraphe; aux différentes tailles et au poids maximal pour lesquels le dispositif de retenue pour enfants est conçu, selon les indications du fabricant, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)ii) du présent paragraphe. Dans les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 qui ne sont pas équipés de dispositifs de sécurité: les enfants âgés de moins de trois ans ne peuvent pas voyager, les enfants âgés de 3 ans et plus et ayant une taille inférieure à 150 centimètres doivent, sans préjudice du point ii), occuper un siège autre qu'un siège avant;» (2) au paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant: «c) tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes i) du règlement no 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou de la directive 77/541/CEE, ou ii) du règlement no 129 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive. Le dispositif de retenue pour enfants est installé conformément aux instructions qui sont fournies par le fabricant (par exemple, dans un manuel d’utilisation, un dépliant ou une publication électronique) et qui indiquent de quelle manière et dans quels types de véhicules le dispositif de retenue pour enfants peut être utilisé de façon sûre.»
Article 2
1 Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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