Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
La présente directive énonce des dispositions destinées à faciliter et à uniformiser la manière d'appliquer et de faire respecter les droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les articles 1er à 10 du règlement (UE) no 492/2011. La présente directive s'applique aux citoyens de l'Union qui exercent ces droits et aux membres de leur famille (ci-après dénommés «travailleurs de l'Union et membres de leur famille»).
Article 2 Champ d'application
1 La présente directive s'applique aux aspects suivants de la libre circulation des travailleurs, tels qu'ils sont visés de l'article 1er à l'article 10 du règlement (UE) no 492/2011: a) l'accès à l'emploi; b) les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, de santé et de sécurité sur le lieu de travail et, si un travailleur de l'Union perd son emploi, de réintégration professionnelle ou de réemploi; c) le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux; d) l'affiliation syndicale et l'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs; e) l'accès à la formation; f) l'accès au logement; g) l'accès des enfants des travailleurs de l'Union à l'enseignement, à l'apprentissage et à la formation professionnelle; h) l'assistance accordée par les bureaux d'emploi.
2 Le champ d'application de la présente directive est identique à celui du règlement (UE) no 492/2011.
Article 3 Défense des droits
1 Les États membres veillent à ce que, après un recours éventuel à d'autres autorités compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, dans le cadre de procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 1er à l'article 10 du règlement (UE) no 492/2011 soient accessibles à tous les travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille qui estiment qu'ils ont souffert ou souffrent en raison de restrictions ou d'obstacles injustifiés à leur droit à la libre circulation ou s'estiment lésés par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la restriction, l'obstacle ou la discrimination sont présumés ont cessé.
2 Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations, y compris les partenaires sociaux, ou d'autres personnes morales, qui ont, conformément aux critères établis dans leur droit, leurs pratiques ou leurs conventions collectives nationales, un intérêt légitime à faire en sorte que la présente directive soit respectée, puissent engager, soit au nom de travailleurs de l'Union et des membres de leur famille, soit en soutien à ceux-ci, avec leur consentement, toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les droits visés à l'article 1er.
3 Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice d'autres compétences et droits collectifs des partenaires sociaux, représentants des travailleurs et des employeurs, le cas échéant, y compris des actions collectives, en vertu du droit national ou des pratiques nationales.
4 Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des règles nationales de procédure en matière de représentation et de défense au cours d'une procédure judiciaire.
5 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour faire respecter les droits visés à l'article 1er. Toutefois, ces délais nationaux ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits.
6 Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de l'Union contre tout traitement ou toute conséquence défavorable faisant suite à une plainte ou à une action en justice qui vise à faire respecter les droits visés à l'article 1er.
Article 4 Organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille
1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs structures, un ou plusieurs organismes (ci-après dénommés «organismes») chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, restriction ou obstacle injustifiés à l'exercice de leur droit à la libre circulation et prend les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de ces organismes. Ceux-ci peuvent faire partie d'organismes existants au niveau national qui poursuivent des objectifs similaires.
2 Les États membres veillent à ce que ces organismes soient habilités: a) à fournir ou à veiller à ce que soit fournie une assistance, juridique et/ou autre, indépendante aux travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille, sans préjudice de leurs droits, et des droits des associations, organisations et autres personnes morales visées à l'article 3; b) à servir de point de contact vis-à-vis de points de contact équivalents dans d'autres États membres pour la coopération et l'échange d'informations utiles; c) à mener ou à commanditer des enquêtes et des analyses indépendantes sur les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation ou sur la discrimination fondée sur la nationalité à l'encontre des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille; d) à assurer la publication de rapports indépendants et à formuler des recommandations sur toute question en rapport avec ces restrictions et obstacles ou discriminations; e) à publier des informations utiles sur l'application au niveau national des règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs. En relation avec le point a) du premier alinéa, lorsque des organismes fournissent une assistance dans le cadre d'actions en justice, cette assistance est fournie à titre gracieux pour ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
3 Les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des points de contact et toute information actualisée ou modification y afférente. La Commission tient une liste des points de contact et la met à la disposition des États membres.
4 Les États membres veillent à ce que les organismes existants ou nouveaux aient connaissance de l'existence des services d'information et d'assistance au niveau de l'Union, tels que L'Europe est à vous, Solvit, EURES, le réseau Enterprise Europe Network et les guichets uniques, et à ce qu'ils soient en mesure de les utiliser et de coopérer avec eux.
5 Si les tâches visées au paragraphe 2 sont attribuées à plus d'un organisme, les États membres veillent à ce que ces tâches fassent l'objet d'une coordination adéquate.
Article 5 Dialogue
Les États membres favorisent le dialogue avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales concernées qui ont, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation et contre la discrimination fondée sur la nationalité à l'encontre des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille, en vue de défendre le principe de l'égalité de traitement.
Article 6 Accès et diffusion d'informations
1 Les États membres veillent à ce que les mesures adoptées en application de la présente directive et en vertu des articles 1er à 10 du règlement (UE) no 492/2011 soient portées à la connaissance des intéressés sur l'ensemble de leur territoire, en particulier les travailleurs et les employeurs de l'Union, par tous les moyens appropriés.
2 Les États membres fournissent à titre gracieux, dans plus d'une langue officielle des institutions de l'Union, des informations claires, aisément accessibles, exhaustives et actualisées sur les droits conférés par le droit de l'Union relatif à la libre circulation des travailleurs. Il y a lieu que ces informations soient aussi aisément accessibles par l'intermédiaire de L'Europe est à vous et EURES.
Article 7 Prescriptions minimales
1 Les États membres peuvent adopter ou maintenir des mesures plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive.
2 Les États membres peuvent prévoir que les compétences des organismes visés à l'article 4 de la présente directive, chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, portent aussi sur le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la nationalité de tous les citoyens de l'Union qui exercent le droit à la libre circulation et des membres de leur famille, conformément à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la directive 2004/38/CE.
3 La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant d'abaissement du niveau de protection des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille dans les domaines auxquels elle s'applique, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles en vigueur le 20 mai 2014, à la condition que la présente directive soit respectée.
Article 8 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9 Rapport
Au plus tard le 21 novembre 2018, la Commission transmet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre de la présente directive, en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.
Article 10 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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