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Règlement (UE) n ° 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

CELEX
32014R0024
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-01-10
In force since
2014-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«CGPM»la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;b)«mer Noire»la sous-zone géographique 29 telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil et dans la résolution CGPM/33/2009/2;c)«navire de l’Union»un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;d)«total admissible des captures (TAC)»la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;e)«quota»la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.

Article 4 TAC et répartition

Les TAC pour les navires de l’Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et ce quota n’est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

Article 7 Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Relations

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Versions

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