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Règlement (UE) n ° 32/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) n ° 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n ° 372/2013 du Conseil, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32014R0032
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-01-14
In force since
2014-01-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles relevant actuellement des codes NC ex84279000 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex84312000 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019) et originaires de la République populaire de Chine, fabriquées et vendues à l’exportation vers l’Union par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (code additionnel TARIC A070), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011l, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, ou à un droit antidumping individuel. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1 Pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir leurs réponses au questionnaire visé au considérant 12 du présent règlement, ou toute information à prendre en considération, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire.

2 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

3 Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

4 Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Brésil, envisagé comme pays tiers à économie de marché, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

5 Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, porteront la mention «Restreint» .

6 Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

7 Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire doivent être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 08/020 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected]

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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