Règlement (UE) n ° 61/2014 de la Commission du 24 janvier 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyromazine, de fenpropidine, de formétanate, d'oxamyl et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives et les produits énumérés sur la liste ci-après, la version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 14 août 2014: 1. cyromazine et fenpropidine: tous les produits; 2. formétanate: tous les produits, à l’exception des raisins de table et de cuve, des tomates, des aubergines, des courgettes, des melons, des potirons et des pastèques; 3. oxamyl: tous les produits, à l’exception des poivrons; 4. tébuconazole: le vin et tous les autres produits, à l’exception des pommes, des poires, des cerises, des pêches, des raisins de table et de cuve et des choux de Chine.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 14 août 2014, à l’exception du formétanate dans les raisins de table et de cuve, les tomates, les aubergines, les melons, les potirons et les pastèques, pour lesquels il s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur.
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