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Règlement d’exécution (UE) n ° 120/2014 de la Commission du 7 février 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1981/2006 fixant les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) n ° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0120
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-07
In force since
2014-02-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3 Contributions

1 Le demandeur verse une contribution forfaitaire de 40000 EUR au LCR pour chaque demande concernant un OGM à événement de transformation simple.

2 Le LCR requiert le versement par le demandeur d’une contribution additionnelle de 65000 EUR lorsqu’une méthode de détection et d’identification qui concerne un OGM à événement de transformation simple doit faire l’objet d’une procédure de validation complète conformément aux dispositions suivantes: a) l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 503/2013 lorsque la demande porte sur: i) des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale; ii) des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant; iii) des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; ou b) l’annexe I du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas.

3 Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand le LCR a validé la méthode de détection et d’identification de chacun des événements de transformation simples qui constituent l’OGM ou quand leur validation est en cours, le montant de la contribution forfaitaire dépend du nombre N d’événements de transformation simples qui constituent l’OGM et résulte de la formule 20000 EUR + (N × 5000 EUR). Ce calcul ne porte que sur l’OGM contenant des événements de transformation empilés qui présente le plus grand nombre d’événements de transformation simples.

4 Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand ceux-ci comptent un ou plusieurs événements de transformation simples dont le LCR n’a pas validé la méthode de détection et d’identification et dont la validation n’est pas en cours, le montant de la contribution est déterminé ainsi: les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux événements de transformation simples pour lesquels il n’existe pas de méthode validée et le paragraphe 3 s’applique aux OGM contenant des événements de transformation empilés, N devenant alors le nombre d’événements de transformation simples que compte l’OGM pour lesquels il existe une méthode validée.

5 Le LCR déduit de la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 les économies réalisées lorsque: a) le matériel nécessaire pour la procédure de validation complète est fourni par le demandeur; b) le demandeur fournit des données qui renvoient à des modules tels que des protocoles d’extraction d’ADN et à des systèmes de référence propres à certaines espèces déjà validés et publiés par le LCR.

6 Une contribution supplémentaire est imposée au demandeur si les coûts de la validation de la méthode de détection qu’il propose sont supérieurs d’au moins 50 % au montant des contributions financières visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Cette contribution supplémentaire s’élève à 50 % de la partie des coûts qui dépasse le montant des contributions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

7 Les contributions visées aux paragraphes 1 à 6 restent dues en cas de retrait de la demande, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3».

Article 2 Mesures transitoires

Les articles 3 à 5 du règlement (CE) no 1981/2006, portant sur les contributions financières, continuent de s’appliquer aux demandeurs qui ont reçu de l’autorité nationale compétente, en application du règlement (CE) no 1829/2003, l’accusé de réception de leur demande d’autorisation avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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