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Règlement (UE) n ° 136/2014 de la Commission du 11 février 2014 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n ° 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) n ° 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0136
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-11
In force since
2014-03-05
End of validity
2020-08-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 Modifications au règlement (CE) no 692/2008

«1 Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement.»

«1 Lorsque les dispositions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation décrit às l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la section 3 du numéro de réception est établie conformément à l’annexe I, appendice 6, du présent règlement. L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule. Pour les types de véhicules réceptionnés conformément aux limites d’émission Euro 5 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I au règlement (CE) no 715/2007, les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les exigences de l’article 13 sont respectées; b) le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 06 d’amendements, au règlement no 85 au règlement no 101, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, sérieno03 d’amendements, de la CEE-ONU. Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également.»

Article 3 Modifications au règlement (UE) no 582/2011

Les annexes VIII et IX du règlement (UE) no 582/2011 sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 4 Dispositions transitoires

1 À compter du 1er janvier 2015, les constructeurs délivrent des certificats de conformité au présent règlement.

2 Afin de respecter les dispositions de l’annexe XX du règlement (CE) no 692/2008, les certificats accordés au titre de la directive 80/1269/CEE et/ou du règlement no 85 de la CEE-ONU délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’au 31 août 2018.

3 L’annexe IV du présent règlement s’applique à partir des dates indiquées dans la rangée C du tableau 1 de l’appendice 9 à l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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