Règlement (UE) n ° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n ° 1601/91 du Conseil
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.
2 Le règlement (UE) no 1169/2011 s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.
3 Le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «dénomination de vente», le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement; 2. «description», la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé; 3. «indication géographique», une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d’une région, d’un lieu spécifique ou d’un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Article 3 Définition et classification des produits vinicoles aromatisés
1 Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes: a) vins aromatisés; b) boissons aromatisées à base de vin; c) cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.
2 Un vin aromatisé est une boisson: a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»; b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total; c) avec éventuelle addition d’alcool; d) avec éventuelle addition de colorants; e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés; f) qui peut avoir été édulcorée; g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.
3 Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson: a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»; b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total; c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II; d) avec éventuelle addition de colorants; e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés; f) qui peut avoir été édulcorée; g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.
4 Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson: a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»; b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total; c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool; d) avec éventuelle addition de colorants; e) qui peut avoir été édulcorée; f) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.
Article 4 Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés
1 Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies aux annexes I et II.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs. Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.
3 La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.
4 Les pratiques œnologiques et les restrictions prévues conformément à l’article 74, à l’article 75, paragraphe 4, et à l’article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux produits de la vigne qui sont utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.
Article 5 Dénominations de vente
1 Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe. Ces dénominations de vente peuvent être complétées par un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011.
2 Lorsque les produits vinicoles aromatisés satisfont aux exigences de plusieurs dénominations de vente, l’utilisation d’une seule de ces dénominations de vente est autorisée, sauf mention contraire à l’annexe II.
3 Une boisson alcoolisée ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d’une des dénominations de vente.
4 Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une des indications géographiques protégées au titre du présent règlement.
5 Sans préjudice de l’article 26, les dénominations de vente ne sont pas complétées par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées autorisées pour les produits vinicoles.
Article 6 Mentions complémentaires aux dénominations de vente
1 Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés: a)«extra-sec»pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;b)«sec»pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;c)«demi-sec»pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre;d)«demi-doux»pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;e)«doux»pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus. La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti. Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.
2 Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention «mousseux», ou que la mention «mousseux» est comprise dans la dénomination de vente, la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 %.
3 Les dénominations de vente peuvent également être complétées par une référence à l’arôme principal utilisé.
Article 7 Indication de la provenance
Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.
Article 8 Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés
1 Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés. Les mentions complémentaires prévues par le présent règlement, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.
2 La dénomination d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement figure sur l’étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l’indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l’article 5, paragraphe 4. Lorsqu’il est écrit dans un alphabet autre que le latin, le nom d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.
Article 9 Règles plus restrictives imposées par les États membres
Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité pour les produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’indications géographiques protégées au titre du présent règlement qui sont produits sur leur territoire ou pour l’établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui sont visées à l’article 4 et aux annexes I et II en ce qui concerne la production et la description, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union.
Article 10 Teneur des demandes de protection
1 Les demandes de protection de dénominations en tant qu’indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant: a) la dénomination à protéger; b) le nom et l’adresse du demandeur; c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
2 Pour pouvoir bénéficier d’une indication géographique au titre du présent règlement, un produit doit satisfaire au cahier des charges correspondant, qui comprend au minimum: a) la dénomination à protéger; b) une description du produit, et notamment ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une indication de ses caractéristiques organoleptiques; c) le cas échéant, les processus d’élaboration et spécifications particuliers ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; d) la délimitation de la zone géographique concernée; e) les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 2, point 3; f) les exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou, lorsque des États membres le prévoient, fixées par une organisation responsable de la gestion de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union; g) une indication de la principale matière première d’où est tiré le produit vinicole aromatisé; h) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.
Article 11 Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers
1 Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 10, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.
2 La demande de protection est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
3 La demande de protection est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
Article 12 Demandeurs
1 Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande de protection.
2 Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les produits vinicoles aromatisés qu’ils produisent.
3 Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe de protection.
Article 13 Procédure préliminaire au niveau national
1 Toute demande de protection d’une indication géographique de produits vinicoles aromatisés originaires de l’Union fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
2 La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’indication géographique.
3 L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre. L’État membre veille, par le biais d’une une procédure nationale, à ce qu’une publicité suffisante de la demande de protection soit effectuée et prévoit une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.
4 Si l’État membre estime que l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union en général, il rejette la demande.
5 Si l’État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre: a) publie le document unique et le cahier des charges du produit au moins sur l’internet; et b) fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes: i) le nom et l’adresse du demandeur; ii) le cahier des charges du produit visé à l’article 10, paragraphe 2; iii) le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d); iv) une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et v) la référence de la publication visée au point a). Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
6 Les États membres adoptent, au plus tard le 28 mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.
7 Lorsqu’un État membre n’a pas légiféré dans le domaine de la protection des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national. Ladite protection prend effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et prend fin à la date à laquelle une décision d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre du présent chapitre est prise.
Article 14 Examen par la Commission
1 La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection.
2 La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 13, paragraphe 5, remplissent les conditions établies au présent chapitre.
3 Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges du produit visée à l’article 13, paragraphe 5, point a).
4 Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre ne sont pas remplies, elle décide, par voie d’actes d’exécution, de rejeter la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 15 Procédure d’opposition
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 14, paragraphe 3, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui demandant la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’éligibilité fixées dans le présent chapitre. Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.
Article 16 Décision de protection
Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, à l’issue de la procédure d’opposition visée à l’article 15, par voie d’actes d’exécution, soit d’accorder une protection à l’indication géographique dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre et qu’elle est compatible avec le droit de l’Union, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 17 Homonymie
1 Lors de l’enregistrement aux fins de protection d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée au titre du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.
2 Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.
3 L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
Article 18 Motifs de refus de la protection
1 Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’indication géographique. Aux fins du présent chapitre, on entend, par «dénomination devenue générique», une dénomination de produit vinicole aromatisé qui, bien qu’elle se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou mis sur le marché, est devenue dans l’Union la dénomination commune d’un produit vinicole aromatisé. Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment: a) de la situation constatée dans l’Union, notamment dans les zones de consommation; b) du droit de l’Union ou du droit national applicable.
2 Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique lorsque, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit vinicole aromatisé concerné.
Article 19 Liens avec les marques commerciales
1 Lorsqu’une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et concernant un produit vinicole aromatisé est refusé dans le cas où la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’indication géographique et où cette demande aboutit à la protection de l’indication géographique. Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.
2 Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil , ne pèse sur la marque commerciale. Dans de tels cas, l’utilisation conjointe de l’indication géographique et des marques commerciales correspondantes est permise.
Article 20 Protection
1 Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit vinicole aromatisé élaboré conformément au cahier des charges correspondant.
2 Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement et les produits vinicoles aromatisés qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
3 Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 18, paragraphe 1.
4 Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir l’utilisation illicite des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, visée au paragraphe 2, ou pour y mettre fin.
Article 21 Registre
La Commission, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives aux produits vinicoles aromatisés. Les indications géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre visé au premier alinéa en tant qu’indications géographiques protégées au titre du présent règlement.
Article 22 Désignation de l’autorité compétente
1 Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans le présent chapitre, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent chapitre soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.
3 Les États membres communiquent à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.
Article 23 Contrôle du respect du cahier des charges
1 En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans l’Union, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par: a) la ou les autorités compétentes visées à l’article 22; ou b) un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les exigences énoncées à l’article 5 dudit règlement. Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.
2 En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de l’élaboration du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par: a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification.
3 Les organismes visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN ISO/IEC 17065:2012 (évaluation de la conformité – exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services), et sont aussi accrédités conformément à cette norme.
4 Lorsque la ou les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
Article 24 Modification du cahier des charges
1 Tout demandeur satisfaisant aux exigences de l’article 12 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 10, paragraphe 2, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.
2 Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), les articles 13 à 16 s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n’est que mineure, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, d’approuver ou non la demande de modification sans suivre la procédure énoncée à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15 et, en cas d’approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l’article 14, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 25 Annulation
La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. Les articles 13 à 16 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 26 Dénominations géographiques existantes
1 Les dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés énumérés à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 et toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, au registre prévu à l’article 21 du présent règlement.
2 En ce qui concerne les dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission: a) les dossiers techniques prévus à l’article 10, paragraphe 1; b) les décisions nationales d’approbation.
3 Les dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au plus tard le 28 mars 2017 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 21.
4 L’article 25 ne s’applique pas à l’égard des dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1 du présent article. Jusqu’au 28 mars 2018, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative, d’annuler la protection accordée aux dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 du présent article, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2, point 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 27 Redevances
Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre du présent chapitre.
Article 28 Pouvoirs délégués
1 Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne: a) les critères de la délimitation de la zone géographique; et b) les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
2 Afin d’assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin d’établir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l’article 10, paragraphe 2, point f).
3 Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin: a) de déterminer les cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique; b) de déterminer les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter la protection d’une indication géographique; c) d’établir les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification ou d’annulation des indications géographiques; d) d’établir les conditions applicables aux demandes transfrontalières; e) de fixer la date de présentation d’une candidature ou d’une demande; f) de fixer la date à partir de laquelle la protection s’applique; g) d’établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l’article 24, paragraphe 2; h) de fixer la date à laquelle une modification entre en vigueur; i) d’établir les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement lorsque cette modification n’implique aucun changement du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d).
4 Afin d’assurer une protection appropriée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne les restrictions à propos de la dénomination protégée.
Article 29 Compétences d’exécution
1 La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, toutes les mesures relatives au présent chapitre en ce qui concerne: a) les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien visé à l’article 2, point 3, entre la zone géographique et le produit final; b) les modes de publicité des décisions sur la protection ou le rejet visées à l’article 16 à la disposition du public; c) le dépôt des demandes transfrontalières; d) les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
2 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives au présent chapitre en ce qui concerne la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques protégées existantes, en ce qui concerne notamment: a) les modèles de documents et les modalités de transmission; b) les délais; c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l’appui de la candidature ou de la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 30 Candidature ou demande irrecevable
Lorsqu’une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, de la déclarer irrecevable.
Article 31 Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés
1 Les États membres sont responsables des contrôles des produits vinicoles aromatisés. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en désignant la ou les autorités compétentes responsables des contrôles relatifs aux obligations établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.
2 La Commission adopte, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 32 Échange d’informations
1 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.
2 Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer: a) la nature et le type d’informations à notifier; b) les méthodes de notification; c) les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition; d) les conditions et moyens de publication des informations.
3 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution: a) des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article; b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu; c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 33 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 28, de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34 Comité
1 La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 35 Abrogation
Le règlement (CEE) no 1601/91 est abrogé à partir du 28 mars 2015. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 36 Mesures transitoires
1 Afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, le cas échéant et en conformité avec l’article 33, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.
2 Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l’élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1601/91 avant le 27 mars 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
3 Les produits vinicoles aromatisés qui sont conformes aux articles 1 à 6 et à l’article 9 du présent règlement et qui ont été produits avant le 27 mars 2014 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve que ces produits soient conformes au règlement (CEE) no 1601/91 en ce qui concerne tous les aspects non réglementés par les articles 1 à 6 et l’article 9 du présent règlement.
Article 37 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 28 mars 2015. Toutefois, l’article 36, paragraphes 1 et 3, s’applique à partir du 27 mars 2014.
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