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Règlement délégué (UE) n ° 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l’Union et la prévention du contournement des règles et obligations Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0285
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-13
In force since
2014-04-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: «Garantie», l’obligation légale, explicitement inscrite dans un acte, pour un garant de s’acquitter du paiement au bénéficiaire des montants dus, ou susceptibles de devenir exigibles, au titre des contrats dérivés de gré à gré couverts par cette garantie et conclus par l’entité garantie, en cas de défaut tel que défini dans la garantie, ou si aucun paiement n’a été effectué par l’entité garantie.

Article 2 Contrats ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union

1 Un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union lorsqu’au moins une entité de pays tiers bénéficie d’une garantie apportée par une contrepartie financière établie dans l’Union couvrant tout ou partie de son engagement au titre de ce contrat dérivé de gré à gré, dans la mesure où cette garantie satisfait aux deux conditions suivantes: a) elle couvre la totalité de l’engagement d’une entité de pays tiers au titre d’un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d’au moins 8 milliards d’EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, ou elle ne couvre qu’une partie de l’engagement d’une entité de pays tiers au titre d’un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d’au moins 8 milliards d’EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente divisé par le pourcentage de l’engagement couvert; b) elle est égale à 5 % au moins de la somme des expositions courantes, telles que définies à l’article 272, point 17, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , aux contrats dérivés de gré à gré de la contrepartie financière établie dans l’Union qui émet la garantie. Lorsque la garantie est émise pour un montant maximal inférieur au seuil fixé au premier alinéa, point a), les contrats qu’elle couvre n’ont pas d’effet immédiat, substantiel et prévisible dans l’Union, à moins que le montant de garantie ne soit augmenté, auquel cas, le jour de cette augmentation, l’effet immédiat, substantiel et prévisible des contrats dans l’Union est réexaminé par le garant au regard des conditions prévues au premier alinéa, points a) et b). Lorsque l’engagement résultant d’un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré est inférieur au seuil fixé au premier alinéa, point a), ces contrats ne sont pas considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union, même lorsque le montant maximal de la garantie couvrant cet engagement est égal ou supérieur au seuil fixé au premier alinéa, point a), et même lorsque la condition prévue au premier alinéa, point b), est remplie. En cas d’augmentation de l’engagement résultant des contrats dérivés de gré à gré ou de diminution de l’exposition courante, le garant réexamine si les conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b), sont remplies. Ce réexamen est effectué le jour de l’augmentation de l’engagement en ce qui concerne la condition énoncée au premier alinéa, point a), et mensuellement en ce qui concerne la condition énoncée au premier alinéa, point b). Les contrats dérivés de gré à gré, pour un montant notionnel agrégé d’au moins 8 milliards d’EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, conclus avant l’émission d’une garantie ou son augmentation et ultérieurement couverts par une garantie qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b), sont considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union.

2 Lorsque deux entités établies dans un pays tiers concluent un contrat dérivé de gré à gré par l’intermédiaire de leurs succursales dans l’Union et que ces entités seraient considérées comme des contreparties financières si elles étaient établies dans l’Union, ce contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union.

Article 3 Cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement de règles ou d’obligations prévues par le règlement (UE) no 648/2012

1 Un contrat dérivé de gré à gré est réputé avoir été conçu pour contourner l’application d’une disposition du règlement (UE) no 648/2012 si la manière dont ce contrat a été conclu est considérée, dans son ensemble et compte tenu de toutes les circonstances, avoir pour principal objectif d’éviter l’application d’une disposition de ce règlement.

2 Aux fins du paragraphe 1, un contrat dérivé de gré à gré est considéré avoir pour principal objectif d’éviter l’application d’une disposition du règlement (UE) no 648/2012 si le principal objectif d’un montage ou d’un ensemble de montages liés à ce contrat est de contrarier l’objet, l’esprit et la finalité d’une disposition du règlement (UE) no 648/2012 qui s’appliquerait sans cela, y compris lorsqu’il fait partie d’un montage artificiel ou d’un ensemble de montages artificiel. Un montage qui est intrinsèquement dépourvu de logique économique, de substance économique ou de justification économique pertinente et se compose de tout contrat, transaction, régime, mesure, opération, accord, subvention, entente, promesse, engagement ou événement est considéré comme un montage artificiel. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2 s’applique à compter du 10 octobre 2014.

Relations

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Versions

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