Règlement (UE) n ° 423/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1 er juillet 2012 , les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
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Article premier
Avec effet au 1er juillet 2012, la date du «1er juillet 2011» figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du «1er juillet 2012».
Article 2
Avec effet au 1er juillet 2012, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant: 1/7/2012ÉCHELONGRADE123451617054,4017771,0518517,811515073,2415706,6416366,6516822,0017054,401413322,2213882,0414465,3814867,8315073,241311774,6212269,4012784,9813140,6813322,221210406,8010844,1011299,7911614,1611774,62119197,879584,379987,1210264,9810406,80108129,388470,998826,959072,539197,8797185,017486,947801,558018,608129,3886350,356617,206895,267087,107185,0175612,655848,506094,266263,816350,3564960,645169,105386,315536,165612,6554384,384568,624760,604893,044960,6443875,064037,894207,574324,634384,3833424,903568,823718,793822,253875,0623027,043154,243286,793378,233424,9012675,402787,822904,972985,793027,04
Article 3
Avec effet au 1er juillet 2012, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 64 du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après. Avec effet au 1er janvier 2013, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après. Avec effet au 1er juillet 2012, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après. Avec effet au 16 mai 2012, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle pour ces États membres est fixée au 16 mai 2012. 12345Pays/LieuRémunérationTransfertPensionPension1.7.20121.1.20131.7.201216.5.2012Bulgarie58,457,4100,0Rép. tchèque80,674,6100,0Danemark135,3127,3127,3Allemagne95,896,6100,0Bonn94,1Karlsruhe93,8Munich106,4Estonie77,678,0100,0Grèce90,589,0100,0Espagne97,190,9100,0France117,7109,2109,2Irlande110,6104,5104,5Italie104,297,4100,0Varese93,4Chypre84,187,4100,0Lettonie77,674,9100,0Lituanie71,569,5100,0Hongrie78,368,7100,0Malte83,383,7100,0Pays-Bas105,3100,9100,9Autriche106,4103,2103,2Pologne74,266,4100,0Portugal83,582,8100,0Roumanie68,860,0100,0Slovénie85,381,2100,0Slovaquie79,773,5100,0Finlande122,1113,8113,8Suède131,9123,8123,8Royaume-Uni147,8119,0119,0Culham112,5
Article 4
Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 919,02 EUR et à 1225,36 EUR pour les parents isolés.
Article 5
Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 171,88 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 375,59 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 254,83 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 91,75 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, le montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut est fixé à 509,43 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, l'indemnité de dépaysement visée à l'article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 366,22 EUR.
Article 6
Avec effet au 1er janvier 2013, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit: 0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre0 et 200 km0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre201 et 1000 km0,6367 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre1001 et 2000 km0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre2001 et 3000 km0,1272 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre3001 et 4000 km0,0614 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre4001 et 10000 km0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à10000 km. Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus: 191,00 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1450 km, 381,96 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1450 km.
Article 7
Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à: 39,48 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer, 31,83 EUR pour un fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.
Article 8
Avec effet au 1er juillet 2012, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à: 1123,91 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer, 668,27 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1347,89 EUR et la limite supérieure est fixée à 2695,79 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1225,36 EUR.
Article 10
Avec effet au 1er juillet 2012, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: GROUPE DE FONCTIONS1/7/2012ÉCHELONGRADE1234567IV185879,086001,346126,146253,546383,596516,346651,85175196,085304,145414,445527,045641,985759,315879,08164592,434687,934785,424884,944986,535090,235196,08154058,914143,324229,484317,444407,224498,874592,43143587,373661,973738,133815,863895,223976,224058,91133170,613236,553303,853372,563442,693514,293587,37III124058,854143,254229,414317,364407,134498,784592,33113587,343661,933738,083815,813895,163976,164058,85103170,603236,533303,833372,543442,673514,263587,3492802,282860,552920,032980,753042,743106,013170,6082476,742528,242580,822634,482689,272745,192802,28II72802,212860,502919,992980,723042,723106,013170,6162476,622528,132580,712634,392689,182745,122802,2152188,862234,382280,862328,302376,722426,162476,6241934,531974,772015,842057,772100,572144,262188,86I32383,192432,652483,142534,682587,282640,982695,7922106,842150,572195,202240,762287,272334,742383,1911862,541901,201940,651980,932022,042064,012106,84
Article 11
Avec effet au 1er juillet 2012, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à: 845,37 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer, 501,20 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.
Article 12
Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1010,92 EUR et la limite supérieure est fixée à 2021,83 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, l'abattement forfaitaire visé à l'article 96, paragraphe 7 du régime applicable aux autres agents est fixé à 919,02 EUR. Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 889,39 EUR et la limite supérieure est fixée à 2092,68 EUR.
Article 13
Avec effet au 1er juillet 2012, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil sont fixées à 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR et 866,72 EUR.
Article 14
Avec effet au 1er juillet 2012, les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil sont affectés d'un coefficient de 5,5609.
Article 15
Avec effet au 1er juillet 2012, le tableau figurant à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant: 1/7/2012ÉCHELONGRADE123456781617054,4017771,0518517,8118517,8118517,8118517,811515073,2415706,6416366,6516822,0017054,4017771,051413322,2213882,0414465,3814867,8315073,2415706,6416366,6517054,401311774,6212269,4012784,9813140,6813322,221210406,8010844,1011299,7911614,1611774,6212269,4012784,9813322,22119197,879584,379987,1210264,9810406,8010844,1011299,7911774,62108129,388470,998826,959072,539197,879584,379987,1210406,8097185,017486,947801,558018,608129,3886350,356617,206895,267087,107185,017486,947801,558129,3875612,655848,506094,266263,816350,356617,206895,267185,0164960,645169,105386,315536,165612,655848,506094,266350,3554384,384568,624760,604893,044960,645169,105386,315612,6543875,064037,894207,574324,634384,384568,624760,604960,6433424,903568,823718,793822,253875,064037,894207,574384,3823027,043154,243286,793378,233424,903568,823718,793875,0612675,402787,822904,972985,793027,04
Article 16
Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à: 132,89 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5, 203,76 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.
Article 17
Avec effet au 1er juillet 2012, l'échelle des traitements mensuels de base figurant à l'article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l'échelle suivante: Grade1234567Traitement de base à temps plein1694,211973,742139,952320,162515,542727,382957,06Grade891011121314Traitement de base à temps plein3206,083476,073768,794086,154430,254803,325207,82Grade1516171819Traitement de base à temps plein5646,376121,876637,397196,327802,33
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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