Règlement (UE) n °432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
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Article 18 bis Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
1 Le présent article s'applique aux stocks suivants: a) le stock d'églefin dans la zone IV; dans les eaux de l'Union de la zone II a; b) le stock de merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV; c) le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d; d) le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV; e) le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; f) le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a; g) le stock de hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II; h) le stock de lieu noir dans la mer du Nord; i) le stock de plie commune dans la mer du Nord; j) le stock de hareng commun dans la mer du Nord au nord de 53o N; k) le stock de hareng commun dans les zones IV c et VII d; l) le stock d'églefin dans la zone III a.
2 Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % au maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014.
3 Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.
4 Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.
5 Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009, est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.
6 Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.»
Article 31 Pêcheries de fond
Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures pour la pêche de fond dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.»
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2014. Cependant: a) l'article 1er, point 3), s'applique à compter du 4 mai 2014; et b) l'article 1er, point 8), s'applique à compter du 1er février 2014.
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