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Règlement (UE) n ° 538/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0538
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-16
In force since
2014-06-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 afin de définir les produits énergétiques visés à l'annexe VI, section 3, sur la base des listes figurant aux annexes du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ces actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge aux États membres ou aux répondants. Lorsqu'elle établit ou lorsqu'elle actualise ultérieurement les listes visées au premier alinéa, la Commission justifie dûment ses actions, en recourant, le cas échéant, aux contributions d'experts compétents pour l'analyse coût-efficacité, incluant une évaluation de la charge sur les répondants et des coûts de production.

5 Afin de permettre l'application uniforme de l'annexe V, la Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2015, par voie d'actes d'exécution, un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques régi par l'annexe V, sur base des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement. La Commission actualise ce recueil en tant que de besoin. Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

«2 Afin d'obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes I, II et III, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 12 novembre 2011 au plus tard. Afin d'obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes IV, V et VI, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 17 septembre 2014 au plus tard.»

«2 Le pouvoir d'adopter des actes visé à l'article 3, paragraphes 3 et 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

«3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphes 3 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

«5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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