Règlement (UE) n ° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne
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Article 2
1 À la demande d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ci-après dénommés «États éligibles», l’intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État éligible à la suite d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou d’un État éligible voisin. Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.
2 Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle majeure», toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation soit est supérieure à 3000000000 EUR, aux prix 2011, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.
3 Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la région concernée, qui a souffert d’une catastrophe naturelle, est une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du PIB de cette région. Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.
4 Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État éligible qui est aussi une catastrophe naturelle majeure dans un État membre voisin éligible.
5 Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.».
Article 4 bis
1 Lorsqu’un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission, il peut demander le versement d’une avance. La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant l’avance et la verser sans tarder avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n’ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.
2 Le montant de l’avance ne dépasse pas 10 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 30000000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.
3 Le remboursement dû au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 78 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil . Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.
4 Lorsqu’elle adopte le projet de budget général de l’Union pour un exercice donné, la Commission propose, lorsque cela est nécessaire pour assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, au Parlement européen et au Conseil de mobiliser le Fonds jusqu’à concurrence d’un montant de 50000000 EUR pour le paiement d’avances et propose d’inscrire les crédits correspondants au budget général de l’Union. Les dispositions budgétaires respectent les plafonds visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil .
Article 5
1 Un acte d’exécution adopté en application de l’article 4, paragraphe 4, prévoit dans son annexe les modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds. Ces modalités décrivent notamment la nature et la localisation des actions à financer par le Fonds à la suite d’une proposition de l’État éligible.
2 Avant de verser une contribution financière du Fonds à un État éligible qui n’est pas un État membre, la Commission conclut avec cet État une convention de délégation fixant les modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds visées au paragraphe 1 conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission , ainsi que les obligations relatives à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes naturelles.
3 La responsabilité de la sélection des actions individuelles et de la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds incombe à l’État bénéficiaire, conformément au présent règlement, en particulier l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’acte d’exécution visé à l’article 4, paragraphe 4, et, le cas échéant, à la convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article.
4 La contribution financière du Fonds octroyée à un État membre est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La contribution financière du Fonds octroyée à un État éligible est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte conformément audit règlement.
5 Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États bénéficiaires assument la responsabilité de la gestion des actions bénéficiant de l’aide du Fonds et du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les mesures suivantes: a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes de bonne gestion financière; b) vérifier que les actions financées sont correctement exécutées; c) s’assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont exactes et régulières; d) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires.
6 Les États bénéficiaires désignent des organismes qui sont chargés de la gestion et du contrôle des actions financées par le Fonds conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ce faisant, ils prennent en considération des critères concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi. Les États membres peuvent désigner les organismes déjà désignés au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil . Ces organismes désignés communiquent à la Commission les informations énoncées à l’article 59, paragraphe 5, ou à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 couvrant l’ensemble de la période de mise en œuvre lors de la présentation du rapport et de la déclaration visés à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement.
7 L’État bénéficiaire procède aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par l’État bénéficiaire consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière du Fonds. L’État bénéficiaire recouvre toute somme perdue à la suite d’une irrégularité détectée.
8 Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État bénéficiaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, la Commission peut effectuer des contrôles sur place des actions financées par le Fonds. La Commission en informe l’État bénéficiaire de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou autres agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.
9 L’État bénéficiaire veille à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de l’aide reçue du Fonds.
Article 6
1 L’État bénéficiaire est chargé de coordonner la contribution financière du Fonds aux actions visées à l’article 3, d’une part, avec les interventions des Fonds structurels et d’investissement européens, de la Banque européenne d’investissement ainsi que d’autres instruments de financement de l’Union, d’autre part.
2 L’État bénéficiaire veille à ce que les dépenses remboursées conformément au présent règlement ne soient pas remboursées au titre d’autres instruments de financement de l’Union, notamment au titre d’instruments de la politique de cohésion, agricole ou de la pêche.
3 Les dommages réparés au titre d’instruments de l’Union ou internationaux concernant l’indemnisation de dommages spécifiques ne peuvent être éligibles au bénéfice d’une aide du Fonds pour les mêmes fins.».
Article 7
Les actions faisant l’objet d’un financement par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des instruments adoptés en vertu de celui-ci, aux politiques et actions de l’Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière, des marchés publics, de la protection de l’environnement, de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, de l’adaptation au changement climatique, y compris, le cas échéant, les approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu’aux instruments d’aide de préadhésion. Le cas échéant, les actions financées par le Fonds contribuent aux objectifs des politiques de l’Union dans ces domaines.».
Article 8
1 La contribution financière du Fonds est utilisée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l’aide. Toute partie de la contribution financière qui n’aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non éligibles, est recouvrée par la Commission auprès de l’État bénéficiaire.
2 Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.
3 Au plus tard six mois après l’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1, l’État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l’utilisation de la contribution financière du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d’assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers. Le rapport de mise en œuvre précise: a) les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l’ampleur des dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes naturelles, y compris le recours aux Fonds structurels et d’investissement de l’Union à cette fin; b) l’état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles; c) l’expérience acquise à la suite de la catastrophe naturelle et les mesures prises ou proposées pour assurer la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles; et d) toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d’atténuation prises en rapport avec la nature de la catastrophe naturelle. Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit, établissant que la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et que la contribution financière du Fonds est légale et régulière, conformément à l’article 59, paragraphe 5, et à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. À l’issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds.
4 Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la Commission demande à l’État bénéficiaire de rembourser le montant correspondant de la contribution financière du Fonds.
Article 9
Les demandes de contribution financière du Fonds et les actes d’exécution visés à l’article 4, paragraphe 4, ainsi que la convention de délégation, les rapports et tout autre document y afférent, sont exprimés en euros. Les montants des dépenses réalisées en monnaies nationales sont convertis en euros, aux taux de change publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C, pour le jour de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution correspondant. Si aucun taux de change n’est publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le jour de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution correspondant, la conversion est faite à la moyenne des cours comptables mensuels fixés par la Commission et calculés sur cette période. Ce taux de change unique est utilisé tout au long de la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds et sert de base pour le rapport final de mise en œuvre, la déclaration sur la mise en œuvre et les éléments de la contribution financière requis en vertu de l’article 59, paragraphe 5, ou de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.».
Article 11
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de financements, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.
3 L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil , en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’un contrat concernant un financement de l’Union.
4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les conventions de délégation conclues avec des pays tiers, les contrats et les décisions octroyant une contribution financière du Fonds découlant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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