Règlement (UE) n ° 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La série de pièces libellées en euros se compose de huit valeurs unitaires allant de 1 cent à 2 EUR, dont les spécifications techniques figurent à l'annexe I.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «pièces destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont visées à l'article 1er; 2. «pièces normales», les pièces en euros à l'exclusion des pièces commémoratives; 3. «pièces commémoratives», les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 9.
Article 3
Les pièces destinées à la circulation présentent une face européenne commune et une face nationale distinctive.
Article 4
1 La face nationale des pièces destinées à la circulation ne reproduit aucune indication, ou partie d'indication, de la valeur unitaire de la pièce. Elle ne reproduit pas le nom de la monnaie unique ou de ses subdivisions, sauf si une telle indication découle de l'utilisation d'un alphabet différent.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la gravure sur tranche de la pièce de 2 EUR peut indiquer sa valeur unitaire, pour autant que l'on n'utilise que le chiffre «2» ou le terme «euro» dans l'alphabet correspondant ou les deux.
Article 5
La face nationale de toutes les valeurs unitaires des pièces destinées à la circulation mentionne l'État membre émetteur, en indiquant soit son nom, soit une abréviation de celui-ci.
Article 6
1 La face nationale des pièces destinées à la circulation comporte un cercle de 12 étoiles entourant complètement le dessin national, y compris le millésime et l'indication du nom de l'État membre émetteur. Cela n'empêche pas que certains éléments du dessin s'étendent au cercle des étoiles, à condition que toutes les étoiles soient clairement et pleinement visibles. Les 12 étoiles apparaissent comme sur le drapeau de l'Union.
2 Le dessin de la face nationale des pièces destinées à la circulation est choisi en tenant compte du fait que les pièces en euros circulent dans tous les États membres dont l'euro est la monnaie.
Article 7
1 Les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés qu'une fois tous les quinze ans, sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les modifications des dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales peuvent être faites en cas de changement du chef de l'État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, une vacance temporaire ou l'occupation provisoire de la fonction du chef de l'État ne donne pas un droit supplémentaire pour une telle modification.
Article 8
Les États membres émetteurs actualisent les faces nationales de leurs pièces normales afin de se conformer totalement au présent règlement au plus tard le 20 juin 2062.
Article 9
1 Les pièces commémoratives présentent un dessin national différent de celui des pièces normales et ne servent qu'aux commémorations présentant une importance majeure au niveau national ou européen. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie ne servent qu'aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen et leur dessin est sans préjudice des exigences constitutionnelles éventuelles de ces États membres.
2 La gravure sur tranche des pièces commémoratives est identique à celle des pièces normales.
3 Seule la valeur faciale de 2 EUR est admise pour les pièces commémoratives.
Article 10
1 Les États membres s'informent des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces destinées à la circulation, y compris les gravures sur tranche, et, pour les pièces commémoratives, du volume estimé d'émission avant l'approbation officielle de ces dessins.
2 Le pouvoir d'approbation des dessins des faces nationales nouvelles ou modifiées des pièces destinées à la circulation est conféré au Conseil statuant à la majorité qualifiée conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 7. Lorsqu'ils arrêtent les décisions visées au présent article, les droits de vote des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont suspendus.
3 Aux fins du paragraphe 1, l'État membre émetteur soumet au Conseil, à la Commission et aux autres États membres dont la monnaie est l'euro les projets de dessins pour les pièces destinées à la circulation, en principe au moins trois mois avant la date prévue pour l'émission.
4 Dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3, tout État membre dont la monnaie est l'euro peut, dans un avis motivé adressé au Conseil et à la Commission, émettre une objection au projet de dessin proposé par l'État membre émetteur, si ce projet de dessin est susceptible d'engendrer des réactions défavorables parmi ses citoyens.
5 Lorsque la Commission considère que le projet de dessin ne respecte pas les exigences techniques prévues par le présent règlement, elle transmet une appréciation négative au Conseil, dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3.
6 Si aucun avis motivé ou aucune appréciation négative n'a été transmise au Conseil dans le délai prévu respectivement aux paragraphes 4 et 5, la décision approuvant le dessin est réputée adoptée par le Conseil le jour suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 5.
7 Dans tous les autres cas, le Conseil décide, sans délai, d'approuver le projet de dessin, à moins que, dans un délai de sept jours suivant la présentation d'un avis motivé ou d'une appréciation négative, l'État membre émetteur retire le projet soumis et informe le Conseil de son intention de présenter un nouveau projet de dessin.
8 Toutes les informations pertinentes concernant les nouveaux dessins nationaux des pièces destinées à la circulation sont publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11
Les articles 4, 5 et 6 et l'article 9, paragraphe 2: a) ne s'appliquent pas aux pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juin 2012; b) ne s'appliquent pas, pendant une période transitoire se terminant le 20 juin 2062, aux dessins qui sont déjà utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juin 2012. Les pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur cours légal sans limite de temps.
Article 12
Le règlement (CE) no 975/98 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions