Règlement (UE) n °825/2014 du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 692/2014 du Conseil concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 2 bis
1 Sont interdits: a) l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol; c) la création de toute coentreprise liée à la création, l'acquisition ou le développement des infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol.
2 Sont interdits: a) l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité de telles entreprises et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol; c) la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol.
3 Aux fins du présent article et de l'article 2 ter, on entend par: a) “ressources minières”, celles énumérées à l'annexe II; b) “exploitation”, l'exploration, la prospection, l'extraction, le raffinage et la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, ainsi que la prestation des services géologiques y afférents, en excluant toutefois l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes; c) “raffinage”, la transformation, le conditionnement et la préparation en vue de la vente.
Article 2 ter
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage liés aux activités d'investissement visées à l'article 2 bis.
Article 2 quater
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter, directement ou indirectement, les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
2 L'annexe III contient la liste des équipements et technologies essentiels liés à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs suivants: a) transports; b) télécommunications; c) énergie; d) exploitation des réserves pétrolières, gazières et minières en Crimée et à Sébastopol.
3 Il est interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation des biens énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol; et b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
4 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.
5 Les interdictions figurant aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des opérations requises par un accord commercial conclu avant le 30 juillet 2014 portant sur des équipements ou technologies essentiels, tels qu'énumérés à l'annexe III, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e).
Article 2 quinquies
Les articles 2 bis et 2 ter ne s'appliquent ni à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit, ni à l'augmentation d'une participation, ni à la création d'une coentreprise, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 juillet 2014 et b) l'autorité compétente a été informée au moins dix jours ouvrables à l'avance.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions