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Règlement délégué (UE) n ° 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique

CELEX
32014R0906
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-03-11
In force since
2014-09-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les conditions et les règles applicables au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public.

Article 2 Mesures d’intervention sous forme de stockage public

Les mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent comprendre les opérations d’achat, le stockage, les transports et transferts de stocks ainsi que les ventes et autres écoulements de produits agricoles dans les conditions prévues par la législation agricole sectorielle applicable et par le présent règlement.

Article 3 Financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public

1 Dans le cadre des opérations de stockage public visées à l’article 2, le FEAGA finance au titre de l’intervention, pour autant que les dépenses correspondantes n’aient pas été fixées d’une autre manière par la législation agricole sectorielle applicable, les dépenses suivantes: a) les frais financiers pour les fonds mobilisés par les États membres pour l’achat des produits, selon les modalités de calcul définies à l’annexe I; b) les dépenses pour les opérations matérielles résultant de l’achat, de la vente ou de toute autre cession des produits (entrée, stockage et sortie des produits en stockage public), visées à l’annexe II sur la base de montants forfaitaires uniformes pour l’Union, calculés selon les modalités définies à l’annexe III; c) les dépenses pour les opérations matérielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’achat, à la vente ou à toute autre cession des produits, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, selon les dispositions fixées par la Commission dans le cadre de la législation agricole sectorielle concernant ces produits ainsi qu’à l’annexe IV; d) les dépenses découlant du transport à l’intérieur ou en dehors du territoire de l’État membre ou de l’exportation, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, devant être approuvées selon la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ; e) la dépréciation des produits stockés, selon les modalités de calcul définies à l’annexe V; f) les différences (gains et pertes) entre la valeur comptable et le prix d’écoulement des produits ou celles résultant d’autres facteurs.

2 Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, sans préjudice des règles et des faits générateurs spécifiques prévus dans les annexes du présent règlement ou par la législation agricole, les dépenses visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, qui sont calculées sur la base de montants fixés en euros, et les dépenses ou les recettes effectuées en monnaie nationale dans le cadre du présent règlement sont converties, selon le cas, en monnaie nationale ou en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur. Aux fins du présent règlement, l’exercice comptable désigne la période visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 4 Valorisation des opérations relatives au stockage public

1 La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, sauf dispositions particulières visées au présent article et sous réserve de celles prévues à: a) l’annexe VI pour les quantités manquantes; b) l’annexe VII pour les quantités détériorées ou détruites; c) l’annexe VIII pour les produits entrés en stock, dont la prise en charge est refusée.

2 La détermination de la valeur des achats est effectuée pour les quantités de produits entrant en stock, sur la base du prix d’intervention publique, en tenant compte des majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients qui sont à appliquer au prix d’intervention publique lors de l’achat du produit, conformément aux critères définis par la législation agricole sectorielle. Toutefois, pour les cas et situations visés à l’annexe VI et à l’annexe VII, points 2 a) et 2 c), les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients ne sont pas pris en considération. La valeur des produits détériorés ou détruits, soit en raison de catastrophes naturelles ou d’une trop longue période de stockage, comme indiqué à l’annexe VII, point 2, du présent règlement, est déterminée par un acte d’exécution de la Commission. Cet acte est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

3 Sans préjudice de l’annexe V, la valeur des produits mis à disposition et financés dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis est le prix d’intervention publique applicable le 1er octobre de chaque année. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur comptable des produits d’intervention est convertie dans leur monnaie nationale au moyen du taux de change applicable le 1er octobre de l’année considérée. Dans le cas d’un transfert des produits d’intervention d’un État membre à un autre, l’État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro, et l’État membre destinataire le porte en recettes au titre du mois de sortie au prix déterminé conformément au premier alinéa.

4 Les frais payés ou perçus lors de l’achat des produits pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), conformément à la réglementation de l’Union, sont portés en compte, en tant que dépenses ou recettes relatives aux frais techniques, de manière distincte du prix d’achat.

5 Dans les comptes financiers visés à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, les quantités de produits se trouvant en stock à la fin de l’exercice comptable et qui sont à reporter à l’exercice comptable suivant sont évaluées à leur valeur comptable moyenne (prix de report), déterminée par le compte mensuel du dernier mois de l’exercice comptable.

6 Les quantités entrées en stock qui se révèlent ne pas remplir les conditions pour le stockage sont comptabilisées comme une vente, au moment de la sortie du stock, au prix auquel elles ont été achetées. Toutefois, si au moment de la sortie physique d’un produit, les conditions sont réunies pour l’application de l’annexe VI, point b), la sortie de la marchandise doit faire l’objet d’une consultation préalable de la Commission.

7 Lorsqu’un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l’exercice comptable en cours.

8 En cas de changement des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d’intérêt ou d’autres éléments de calcul après le premier jour d’un mois, les nouveaux éléments s’appliquent aux opérations matérielles avec effet à compter du mois suivant.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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