Règlement d’exécution (UE) n ° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
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Article premier Procédure d’agrément des organismes payeurs
1 Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée: a) d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément des organismes payeurs; b) d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.
2 L’autorité compétente, par un acte officiel, décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 (ci-après les «conditions d’agrément»). L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.
3 L’autorité compétente désigne un organisme d’audit pour effectuer un examen avant l’octroi de tout agrément (évaluation préalable à l’agrément). L’organisme d’audit est une autorité d’audit ou tout autre organisme public ou privé ou unité organisationnelle d’une autorité ayant les connaissances, les compétences et la capacité requises pour réaliser des audits. L’organisme d’audit est indépendant de l’organisme payeur devant être agréé. L’examen (évaluation préalable à l’agrément) devant être réalisé par l’organisme d’audit couvre en particulier: a) les procédures et systèmes mis en place pour l’ordonnancement et l’exécution des paiements; b) la répartition des tâches et l’adéquation du contrôle interne et externe en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés conjointement les «Fonds»; c) la mesure dans laquelle les procédures et systèmes mis en place sont à même de protéger le budget de l’Union, y compris des mesures anti-fraude fondées sur les risques; d) la sécurité des systèmes d’information; e) la tenue des registres comptables. L’organisme d’audit élabore un rapport détaillant les travaux d’audit réalisés, les résultats de ces travaux et son évaluation quant au respect par l’organisme payeur des conditions d’agrément. Le rapport est communiqué à l’autorité compétente qui délivre ensuite l’acte d’agrément si elle a la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément.
4 Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme payeur ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des conditions spécifiques auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément. En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.
5 Les informations prévues à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 sont communiquées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense effectuée par ses soins. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs: a) aux responsabilités confiées à l’organisme payeur; b) à la répartition des responsabilités entre les services de l’organisme payeur; c) aux rapports de l’organisme payeur avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme payeur impute des dépenses aux Fonds; d) aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses; e) aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information; f) au rapport de l’évaluation préalable à l’agrément réalisée par l’organisme d’audit visé au paragraphe 3.
6 La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.
Article 2 Révision de l’agrément
1 L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, sur la base, notamment, des certificats et rapports établis par l’organisme de certification visé à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, et prend les mesures qui s’imposent en cas de déficience. Tous les trois ans, l’autorité compétente rend compte par écrit à la Commission de ses activités de supervision des organismes payeurs et de suivi de leurs activités. Ce rapport évalue le respect systématique des conditions d’agrément par les organismes payeurs, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées. L’autorité compétente confirme si un organisme payeur dont elle est responsable continue à remplir les conditions d’agrément.
2 Les États membres mettent en place un dispositif assurant la transmission immédiate à l’autorité compétente de toute information pouvant laisser suspecter qu’un organisme payeur ne remplit pas les conditions d’agrément.
3 Lorsque l’autorité compétente a établi qu’un organisme payeur agréé ne respecte plus une ou plusieurs conditions d’agrément d’une manière qui est susceptible de gêner la réalisation des tâches définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014, l’autorité compétente soumet sans délai l’agrément de l’organisme payeur à une phase de test. Elle doit élaborer un plan assorti d’un calendrier incluant des mesures permettant de remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, qui ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle l’agrément est soumis à la phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.
4 L’autorité compétente informe la Commission de sa décision de soumettre l’agrément d’un organisme payeur à une phase de test, du plan élaboré conformément au paragraphe 3 et, par la suite, des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan.
5 En cas de retrait de l’agrément, l’autorité compétente procède sans délai à l’agrément d’un autre organisme payeur qui remplit les conditions établies à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 afin d’éviter toute interruption des paiements au profit des bénéficiaires.
6 Si la Commission constate que l’autorité compétente n’a pas rempli son obligation d’élaborer un plan correctif conformément au paragraphe 3 ou que l’organisme payeur continue à être agréé sans avoir pleinement mis en œuvre un tel plan dans le délai déterminé, elle demande à l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’organisme payeur en question à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème. Dans une telle situation, la Commission peut décider de poursuivre les déficiences au moyen de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 3 Déclaration de gestion
1 La déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 est établie en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement. La déclaration de gestion est établie selon le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement et peut être assortie de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.
2 La déclaration de gestion s’appuie sur une supervision efficace du système de gestion et de contrôle utilisé tout au long de l’année.
Article 4 Organisme de coordination
1 L’organisme de coordination visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives aux Fonds pour ce qui est de: a) la diffusion des informations et des lignes directrices relatives aux fonctions et opérations assurées par les organismes payeurs à ces organismes payeurs et aux organismes chargés de mettre en œuvre lesdites lignes directrices ainsi que d’en favoriser une application homogène; b) la communication à la Commission des informations visées aux articles 7 et 102 du règlement (UE) no 1306/2013; c) la mise à la disposition de la Commission de l’ensemble des données comptables nécessaires à des fins statistiques ou de contrôle.
2 Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.
3 Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.
4 La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.
5 Les communications prévues à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 sont effectuées dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Elles sont accompagnées des documents établissant l’agrément de l’organisme ainsi que de renseignements sur les dispositions administratives, comptables et de contrôle interne qui en régissent le fonctionnement.
Article 5 Certification
1 L’autorité compétente désigne l’organisme de certification prévu à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.
2 L’organisme de certification organise ses travaux de manière efficace et efficiente et réalise ses contrôles dans un délai approprié, en tenant compte de la nature et du calendrier des opérations pour l’exercice concerné.
3 L’avis que doit émettre l’organisme de certification conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 est établi chaque année. Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.
4 L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre les fonctions déléguées. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport: a) l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément; b) les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre; c) les comptes annuels visés à l’article 29 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur; d) les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds; e) les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir. Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, au nombre de transactions examinées, au degré de matérialité et de confiance obtenu, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.
Article 6 Principes d’audit
1 L’audit de certification est réalisé conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.
2 L’organisme de certification établit une stratégie d’audit qui définit la portée, le calendrier et l’orientation de l’audit de certification, les méthodes d’audit et la méthodologie d’échantillonnage. Un plan d’audit est élaboré pour chaque exercice faisant l’objet de l’audit, sur la base des estimations de risque d’audit. L’organisme de certification transmet la stratégie d’audit et le plan d’audit à la Commission à sa demande.
3 Le niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être atteint à partir de contrôles d’audit est obtenu par des évaluations du système de contrôle, y compris des tests de conformité et des sondages de corroboration des dépenses, composés de tests de détail et de procédures analytiques.
4 La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur: a) des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé; b) la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.
Article 7 Méthodes d’audit
1 Les méthodes d’audit pertinentes pour l’audit de certification sont définies dans la stratégie d’audit prévue à l’article 6, paragraphe 2.
2 Afin d’atteindre les objectifs de l’audit et d’émettre l’avis visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les opérations d’audit incluent les évaluations des systèmes, les sondages de corroboration et la vérification des rapprochements concernant les déclarations financières et de gestion.
3 Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finals. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification ne peut pas accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur. S’agissant des sondages de corroboration, les organismes de certification peuvent utiliser une approche intégrée d’échantillonnage.
4 La Commission définit des conditions et des orientations supplémentaires pour ce qui est de l’élaboration des procédures d’audit, de l’intégration de l’échantillonnage, de la planification et de l’exécution de nouvelles vérifications sur place des opérations dans le cadre des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 4.
Article 8 Comptabilité des organismes payeurs
1 Chaque organisme payeur tient une comptabilité, consacrée exclusivement à la prise en compte des dépenses et recettes visées à l’article 4, paragraphe 1, et aux articles 5 et 43 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l’utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses correspondantes. Cette comptabilité permet de distinguer et de fournir séparément les données financières du FEAGA et du Feader.
2 Les organismes payeurs des États membres qui n’ont pas adopté l’euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses et les recettes ont été payées ou perçues. Cependant, en vue de permettre la consolidation de l’ensemble de leurs dépenses et recettes, ils sont en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros.
3 En ce qui concerne le Feader, chaque organisme payeur désigné pour un programme de développement rural tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par programme et par mesure. Cette comptabilité inclut notamment: a) le montant de la dépense publique et le montant de la contribution de l’Union payés au titre de chaque opération; b) les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées; c) les montants recouvrés, avec identification de l’opération d’origine.
Article 9 Mise à disposition des informations par les États membres
Les États membres collectent et tiennent à la disposition de la Commission les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues chaque semaine, dans les conditions suivantes: a) au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque semaine, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues depuis le début du mois jusqu’à la fin de la semaine précédente; b) au plus tard le troisième jour ouvrable du mois, lorsque la semaine chevauche deux mois, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent.
Article 10 Communication des informations par les États membres
1 Les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, points c) i) et c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, par voie électronique, les informations et documents suivants, soumis aux dispositions des articles 11 et 12 du présent règlement: a) au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque mois, les informations concernant le montant global des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies conformément au paragraphe 2, point a) iii), du présent article et les dépenses encourues ou les recettes affectées perçues; b) au plus tard le douzième jour de chaque mois, la déclaration de dépenses visée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 27 octobre.
2 La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1, point b), se compose des éléments suivants: a) un état, établi par chaque organisme payeur sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par type de dépense et de recette, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres, portant sur: i) les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent; ii) le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent; iii) les prévisions de dépenses et de recettes affectées, portant, selon le cas: uniquement sur le mois en cours et les deux mois suivants, sur le mois en cours, les deux mois suivants et jusqu’à la fin de l’exercice; iv) des données supplémentaires, si nécessaire; b) un résumé, réalisé par l’État membre concerné sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, des données visées au point a), pour tous les organismes payeurs de cet État membre; c) les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique visés à l’article 19, paragraphe 2.
3 Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.
Article 11 Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées
1 Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 12, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Ces dépenses et recettes sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre d’un exercice N. Néanmoins: a) les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que: au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application, ou au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition; b) les recettes affectées pour lesquelles l’État membre est redevable envers la Commission sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire; c) les corrections décidées par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes et de l’apurement de conformité, sont déduites ou ajoutées directement par la Commission aux paiements mensuels visés, selon le cas, à l’article 33, paragraphe 2, ou à l’article 34, paragraphe 8. Toutefois, les États membres incluent les montants correspondants à ces corrections dans la déclaration établie au titre du mois pour lequel les corrections sont effectuées.
2 Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l’organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l’organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l’exercice.
3 Les dépenses et les recettes affectées déclarées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter des corrections des montants déclarés au titre des mois précédents du même exercice budgétaire. Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant. Elles sont, le cas échéant, régularisées lors de l’apurement comptable de l’année concernée.
4 Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l’annulation est signalée à l’organisme payeur.
5 Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1: a) à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée; b) à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.
6 Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice spécifique, à transmettre à la Commission le 27 octobre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 12 Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public
1 Les opérations à prendre en considération pour l’établissement des déclarations de dépenses relatives au stockage public sont celles, arrêtées à la fin d’un mois dans les comptes de l’organisme payeur, qui se sont produites du début de l’exercice comptable, défini à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, jusqu’à la fin dudit mois.
2 Cette déclaration de dépenses comporte les valeurs et montants, déterminés conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement et à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission , qui ont été portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. Néanmoins: a) pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre; b) pour les montants globaux de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.
Article 13 Décision de paiement de la Commission
1 Sur la base des données transmises conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, la Commission décide de verser les paiements mensuels, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, sans préjudice des corrections qui peuvent être effectuées au moyen de décisions ultérieures conformément aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, et en tenant compte des réductions et suspensions décidées conformément à l’article 41 de ce règlement.
2 Si le total des dépenses déclarées par les États membres, au titre de l’exercice suivant, dépasse les trois quarts de l’ensemble des crédits de l’exercice en cours, les engagements anticipés visés à l’article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les paiements mensuels correspondants sont accordés proportionnellement aux déclarations de dépenses, dans la limite de 75 % des crédits de l’exercice en cours. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.
Article 14 Mise à la disposition des États membres des ressources
1 En décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre. Lorsque les paiements à effectuer par la Commission, déduction faite des recettes affectées, conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.
2 L’intitulé et le numéro du compte visé au paragraphe 1 sont communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par celle-ci.
Article 15 Communication au titre de l’intervention publique
1 Les organismes payeurs communiquent à la Commission: a) à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention; b) au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
2 Les systèmes d’information pertinents visés à l’article 24 sont utilisés pour réaliser les notifications et échanges d’informations et élaborer les documents relatifs aux dépenses liées à l’intervention publique.
Article 16 Contenu des comptes de stockage public tenus par les organismes payeurs
1 La comptabilité matières prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014 comporte les catégories d’éléments suivantes, indiquées séparément: a) les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique; b) les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis et comptabilisées selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre; c) les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs; d) les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré; e) les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales; f) les quantités détériorées; g) les quantités excédentaires; h) les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance; i) les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée; j) les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.
2 Les comptes financiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014 comportent les éléments suivants: a) la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues; b) la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article; c) les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014; d) les dépenses pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) no 906/2014; e) les montants résultant de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014; f) les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement; g) le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées à la suite de l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention; h) les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe; i) les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article; j) la valeur comptable moyenne, exprimée, selon le cas, par tonne ou par hectolitre.
Article 17 Comptabilité liée à l’intervention publique
1 Les éléments visés à l’article 16 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission.
2 Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes: a) les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes VI et VII du règlement délégué (UE) no 906/2014, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks; b) les quantités constatées comme manquantes lors d’un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d’entrée; c) lors d’un transport ou d’un transfert, les frais d’entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation de l’Union, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport; d) sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d’éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA; e) les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l’état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance; f) les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément au point 2 a) de l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 906/2014.
3 Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l’article 16 de l’exercice comptable en cours, font l’objet d’une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.
Article 18 Dates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique
1 La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014. Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après: a) le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement; b) la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.
2 La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention. Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après: a) la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 33 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission , pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage; b) pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires; c) le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock; d) le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014.
Article 19 Montant financé au titre de l’intervention publique
1 Le montant à financer au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 règlement délégué (UE) no 906/2014 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014 et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 16 du présent règlement, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.
2 Les organismes payeurs ou les organismes de coordination le cas échéant transmettent à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux (tableaux P-STO), au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b), et à la date prévue à l’article 30, paragraphe 2.
Article 20 Déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique
1 Le financement par le FEAGA au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système d’information mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 12 du présent règlement.
2 Les sommes recouvrées conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 43 de ce règlement sont déclarés au budget du FEAGA dans les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement.
Article 21 Prévision des besoins de financement
Pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil , et conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant. Ces prévisions et cette estimation mise à jour sont transmises au moyen de données structurées à l’aide du système d’informations SFC2014, prévu au chapitre I du règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission .
Article 22 Déclarations de dépenses
1 Les organismes payeurs déclarent des dépenses pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013. Pour chaque mesure de développement rural, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses: a) le montant de la dépense publique admissible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du Feader pendant chacune des périodes de référence précisées au paragraphe 2 du présent article; b) les informations complémentaires sur des instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) les informations complémentaires sur les avances versées aux bénéficiaires visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013; d) le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article.
2 Une fois que la Commission a approuvé le programme de développement rural, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du règlement (UE) no 1306/2013, leurs déclarations de dépenses en respectant les délais suivants: a) au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars; b) au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin; c) au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre; d) au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre. Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 avant l’approbation du programme de développement rural, visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013, sont sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ce programme. La même règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de modification d’un programme de développement rural au sens de l’article 11 du règlement (UE) no 1305/2013.
3 Les déclarations de dépenses sont introduites sous la forme de données structurées par les organismes payeurs pour les programmes de développement rural dans le système d’informations SFC2014, prévu au chapitre I du règlement d’exécution (UE) no 184/2014.
4 Dans les cas où la Commission exige des vérifications supplémentaires en raison d’une communication d’informations incomplètes ou imprécises ou en raison de discordances, de divergences d’interprétation ou de toute autre incohérence en ce qui concerne une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de l’incapacité à communiquer les informations requises en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 et des actes de la Commission adoptés au titre de ce règlement, ou compte tenu de l’existence d’indications sérieuses suggérant que les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses peuvent être frappées d’une irrégularité ou qu’il peut y avoir des déficiences dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour le développement rural, l’État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, des informations supplémentaires dans le délai précisé dans cette demande en fonction de la gravité du problème. Le délai de paiement intermédiaire prévu à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 peut être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et sans dépasser la période maximale visée à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. En l’absence de réponse de la part de l’État membre concerné à la demande d’informations complémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est jugée insatisfaisante ou indique un non-respect de la réglementation ou une utilisation abusive des fonds de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements conformément à l’article 41, du règlement (UE) no 1306/2013.
5 Les dépenses déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice. Les corrections des dépenses et des recettes affectées à imputer à l’exercice, non incluses dans les déclarations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent être effectuées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 23 Calcul du montant à payer
1 La contribution de l’Union à verser au titre des dépenses publiques admissibles est calculée pour chaque mesure et pour chaque période de référence sur la base du plan de financement visé à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 en vigueur le premier jour de cette période. Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l’Union telles qu’elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.
2 Sans préjudice du plafonnement prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le total cumulé de la contribution de l’Union versée au programme de développement rural dépasse le total programmé pour une mesure du programme de développement rural, le montant à payer est réduit au montant programmé pour cette mesure. Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.
3 Le paiement de la contribution de l’Union est effectué par la Commission, sous réserve de la disponibilité des ressources, sur le ou les comptes ouverts par chaque État membre. L’intitulé du ou des numéros de compte est communiqué par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par la Commission.
Article 24 Échange électronique des informations et documents
1 La Commission définit les systèmes d’information permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par l’article 102 du règlement (UE) no 1306/2013 et les modalités d’application nécessaires. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.
2 Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent notamment traiter: a) les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes mensuels et annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes et à la transmission des informations et documents visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et aux articles 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 et 29 du présent règlement; b) les documents d’intérêt commun permettant le suivi des comptes mensuels et annuels et la consultation des informations et documents que les organismes payeurs doivent mettre à la disposition de la Commission; c) les textes de l’Union et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée de la législation pertinente.
3 Les modèles relatifs à la forme et au contenu des documents visés aux articles 10, 19, 20 et 23 et à l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et d), sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information. Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.
4 Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes des Fonds par la Commission, ainsi que ceux nécessaires pour le calcul des dépenses forfaitaires ou de celles nécessitant l’utilisation de méthodes uniformes, notamment en ce qui concerne les frais financiers et les dépréciations.
5 Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes d’information visés au paragraphe 1, sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.
6 Lorsqu’un document ou une procédure, prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 ou les actes adoptés par la Commission au titre de ce règlement, requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes d’information mis en place pour la communication de tels documents doivent permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, conformément à la législation de l’Union. Pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration de gestion jointe aux comptes annuels, visées à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i) et c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013, les documents communiqués par voie électronique sont également conservés, dans leur forme originale, par les organismes payeurs ou, le cas échéant, par les organismes de coordination agréés conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.
7 La conservation des documents électroniques et numérisés est assurée pendant toute la durée prévue à l’article 32.
8 En cas de dysfonctionnement d’un système d’information ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission.
Article 25 Suspension des paiements en cas de soumission tardive
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 36 du même règlement tiennent compte de la suspension des paiements décidée conformément à l’article 42 dudit règlement.
Article 26 Obtention d’images satellites
1 Aux fins de l’article 21 du règlement (UE) no 1306/2013, chaque État membre informe la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année: a) de son souhait quant à l’obtention par la Commission des images satellites nécessaires à son programme de contrôle et/ou à son évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles; b) de la zone à contrôler et du nombre de zones de contrôle prévues.
2 Les États membres qui demandent à la Commission de se procurer les images satellites définissent, en coopération avec cette dernière, avant le 15 janvier suivant la communication des informations visées au paragraphe 1, les zones devant être couvertes et le calendrier pour l’obtention de ces images.
3 La Commission fournit gratuitement aux agents mandatés des États membres les images satellites qu’elle a acquises. Ces agents doivent se conformer aux dispositions relatives aux droits d’auteurs figurant dans les contrats avec les fournisseurs et renvoyer les images à l’achèvement des travaux.
4 Si, au total, les demandes reçues par les États membres dépassent le budget disponible aux fins de l’application de l’article 21 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission décide de limiter les images satellites à fournir afin d’utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles.
Article 27 Intérêts applicables au recouvrement des paiements indus
1 Sauf disposition contraire dans la législation agricole sectorielle, les intérêts sur les paiements indus à recouvrer à la suite d’irrégularités ou de négligences courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans l’ordre de recouvrement à la date de remboursement ou de déduction des sommes dues. La date limite de paiement ne doit pas être fixée à plus de 60 jours après l’ordre de recouvrement.
2 Le taux d’intérêt à appliquer ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt prévu par le droit national pour le recouvrement de dépenses indues comparables ou pour la perception de créances.
Article 28 Recouvrement par compensation
Sans préjudice des mesures exécutoires prévues par la législation nationale, les États membres prélèvent le montant de toute créance en souffrance d’un bénéficiaire, établie conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance auprès de ce bénéficiaire.
Article 29 Contenu des comptes annuels
Les comptes annuels, prévus à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013 comprennent: a) les recettes affectées visées à l’article 43 de ce règlement; b) les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non recouvrés à la fin de l’exercice autres que ceux visés au point f) du présent article, intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget de l’Union; c) les dépenses du Feader, ventilées par programme, par mesure et par taux de contribution spécifique. La déclaration annuelle de dépenses inclut également des informations sur les recouvrements effectués. Une fois le programme clos, les paiements indus non recouvrés autres que ceux visés au point f) du présent article, intérêts y afférents inclus, sont déduits des dépenses de l’exercice budgétaire en question; d) un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme, par mesure, par taux de contribution spécifique et par domaine prioritaire, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement pour ce qui concerne le FEAGA et à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts; e) séparément, les montants à la charge, respectivement, de l’État membre concerné et de l’Union, conformément au premier alinéa de l’article 54, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013; f) le tableau des paiements indus restant à recouvrer à la fin de l’exercice, résultant d’irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil , y compris les sanctions prévues par les règles sectorielles applicables de l’Union et les intérêts y afférents, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement; g) un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à recouvrer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c) et f) du présent article, sanctions et intérêts y afférents inclus, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement; h) un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice; i) l’assurance que les dépenses, les recettes affectées et les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers et les registres comptables de l’organisme payeur; j) le bilan de clôture à la fin de l’exercice des avances cumulées non utilisées ou non apurées versées par les États membres aux bénéficiaires, détaillé par mesure pour le FEAGA et par programme pour le Feader, et pour ce dernier, incluant les instruments financiers. Pour les instruments financiers, le bilan de clôture concerne les sommes versées par la Commission qui n’ont pas été utilisées par les États membres pour les paiements aux bénéficiaires finals et n’ont pas été engagées pour les contrats de garantie conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 30 Transmission des informations
1 Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, chaque État membre adresse à la Commission: a) les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 29 du présent règlement; b) l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement; c) un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle; d) la déclaration de gestion visée à l’article 3 du présent règlement.
2 Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont envoyés en un exemplaire et accompagnés d’une copie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l’article 24.
3 À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.
4 Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.
Article 31 Forme et contenu des informations comptables
1 La forme et le contenu des informations comptables visées à l’article 30, paragraphe 1, point c), et la manière dont elles doivent être communiquées à la Commission respectent les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 991/2013 de la Commission .
2 Les informations comptables sont utilisées par la Commission aux seules fins: a) d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 en matière d’apurement des comptes; b) d’assurer le suivi des évolutions et d’établir des prévisions dans le secteur agricole. La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont accès à ces informations aux fins de l’exercice de leur mission.
3 Toute donnée à caractère personnel incluse dans les informations comptables collectées est traitée exclusivement aux fins indiquées au paragraphe 2. En particulier, si des informations comptables sont utilisées par la Commission aux fins visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), la Commission les rend anonymes et ne les traite que sous une forme agrégée.
4 Toute question relative au traitement de données personnelles est à adresser par l’intéressé à la Commission conformément à l’annexe IV.
5 La Commission fait en sorte que les informations comptables soient conservées en toute confidentialité et en toute sécurité.
Article 32 Conservation des informations comptables
1 Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le FEAGA sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle la Commission effectue l’apurement des comptes de l’exercice considéré en vertu de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.
2 Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle l’organisme payeur effectue le paiement final.
3 Dans les cas d’irrégularités ou de négligences, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les montants concernés ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et reversés aux Fonds, ou l’année au cours de laquelle les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont établies conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
4 Dans le cas de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins l’année suivant l’année de clôture de la procédure ou, si une décision de conformité fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, pendant au moins l’année suivant l’année de la conclusion de ladite procédure judiciaire.
5 Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 4 sont tenus à la disposition de la Commission sur papier et/ou sous forme électronique. Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales. Si les documents sont conservés uniquement sous forme électronique, le système utilisé pour ce faire est conforme aux dispositions de l’annexe I, section 3 B), du règlement délégué (UE) no 907/2014.
Article 33 Apurement comptable
1 La décision de la Commission relative à l’apurement des comptes visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice concerné qui est reconnu imputable aux Fonds, sur la base des comptes visés à l’article 29 du présent règlement et des réductions et suspensions imposées, le cas échéant, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013. Cette décision fixe également les montants à imputer à l’Union et à l’État membre concerné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par réaffectation par l’État membre concerné en vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.
2 En ce qui concerne le FEAGA, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission. En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption de la décision en vertu de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.
3 La Commission communique à l’État membre concerné, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice budgétaire, les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés, le cas échéant, des modifications proposées.
4 Si, pour des motifs imputables à l’État membre concerné, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes d’un État membre avant le 31 mai de l’année suivante, la Commission notifie à cet État membre les enquêtes complémentaires qu’elle se propose de mener en vertu de l’article 47 du règlement (UE) no 1306/2013.
5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 34 Apurement de conformité
1 Afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et en conformité avec le présent article.
2 Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier: a) de démontrer à la Commission que l’ampleur réelle du non-respect ou le risque pour les Fonds sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission; b) d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective. Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum de la période de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période. Si l’État membre estime qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, il en fait part à la Commission dans sa réponse à la communication de la Commission mentionnée ci-dessus.
3 Lors de la réunion bilatérale, les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé au budget de l’Union. La Commission, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réunion bilatérale, rédige le procès-verbal et le transmet à l’État membre. L’État membre peut communiquer ses observations à la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du procès-verbal. La Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication évalue les dépenses à exclure du financement de l’Union au titre de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et de l’article 12 du règlement délégué (UE) no 907/2014. La communication fait référence à l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement.
4 Lorsque l’État membre a fait usage de la procédure de conciliation visée à l’article 40, la Commission communique ses conclusions à l’État membre au plus tard six mois après: a) la réception du rapport de l’organe de conciliation; ou b) la réception des informations complémentaires par l’État membre dans le délai fixé au titre de l’article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article soient remplies.
5 Afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 dans les délais respectifs, la Commission dispose de toutes les informations pertinentes à cette étape particulière de la procédure. Lorsque la Commission estime que des informations sont manquantes, elle peut, à tout moment, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4: a) notifier une demande d’informations supplémentaires à l’État membre, à laquelle celui-ci répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication; et/ou b) informer l’État membre de son intention d’effectuer une mission d’audit complémentaire afin d’effectuer les vérifications nécessaires. Dans ce cas, les délais visés aux paragraphes 3 et 4 courent à nouveau à partir de la réception par la Commission des informations supplémentaires demandées ou à partir du dernier jour de la mission d’audit complémentaire.
6 Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement de l’Union, les informations communiquées par l’État membre après la communication officielle de la Commission visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, peuvent être prises en compte uniquement: a) dans le cas où il est nécessaire d’éviter la surestimation brute du préjudice financier causé au budget de l’Union; et b) dans le cas où la transmission tardive des informations est dûment justifiée par des facteurs externes et ne compromet pas l’adoption en temps voulu par la Commission de la décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
7 Après avoir communiqué ses conclusions aux États membres conformément à l’article 34, paragraphe 3 ou 4, du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, visant à exclure du financement de l’Union les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation de l’Union. La Commission peut poursuivre des procédures d’apurement de conformité consécutives jusqu’à ce que l’État membre ait effectivement mis en œuvre les mesures correctives.
8 En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement échelonné lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, le justifie.
9 Dans des cas dûment justifiés à notifier à l’État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 3 et 4.
10 Les dispositions des paragraphes 1 à 9 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 35 Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité
1 La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 lorsqu’elle escompte que l’éventuelle correction financière résultant du non-respect constaté à la suite de l’enquête visée à l’article 34, paragraphe 2, n’excède pas 50000 EUR ni 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.
2 Lorsque la Commission réduit les paiements mensuels en application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, elle peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité conformément à l’article 52 de ce règlement, à condition que l’État membre concerné n’ait pas exprimé son opposition à l’application du présent paragraphe dans le cadre de la procédure prévue à l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 36 Organe de conciliation
Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction: a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union; b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné; c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.
Article 37 Composition de l’organe de conciliation
1 L’organe de conciliation est composé d’au moins cinq membres sélectionnés parmi des personnalités reconnues présentant toutes les garanties d’indépendance et hautement qualifiées dans les questions relatives au financement de la politique agricole commune, y compris en matière de développement rural, ou dans la pratique de l’audit financier. Ils doivent être ressortissants d’États membres différents.
2 Le président, les membres et les membres remplaçants sont désignés par la Commission pour un mandat initial de trois ans, après consultation du comité des Fonds agricoles. Ce mandat est renouvelable, mais uniquement par périodes d’un an, le comité des Fonds agricoles devant être informé de tout renouvellement. Toutefois, s’il est décidé de nommer président une personne déjà membre de l’organe de conciliation, la durée de son mandat initial de président est de trois ans. Les noms du président, des membres et des membres remplaçants sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l’Union européenne.
3 Les membres de l’organe de conciliation sont rémunérés en fonction du temps qu’ils doivent consacrer à leur mission. Leurs frais donnent lieu à une indemnisation conformément aux règles en vigueur pour les agents de la Commission.
4 Au terme de leur mandat, le président et les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
5 La Commission, après consultation du comité des Fonds agricoles, peut mettre fin au mandat des membres ne répondant plus aux conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions au sein de l’organe de conciliation ou qui, pour quelque motif que ce soit, se trouvent indisponibles pour une durée indéterminée. Dans ce cas, un membre remplaçant reprend le mandat du membre concerné pour la durée restant à couvrir et le comité des Fonds agricoles en est informé. S’il est mis fin au mandat du président, le membre appelé à exercer la présidence pour la durée restant à couvrir est désigné par la Commission après consultation du comité des Fonds agricoles.
Article 38 Indépendance de l’organe de conciliation
1 Les membres de l’organe de conciliation accomplissent leurs tâches en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la Commission, ni d’aucun gouvernement ou organisme. Les membres ne prennent pas part aux travaux de l’organe de conciliation ni ne signent aucun rapport s’ils ont été, dans des fonctions antérieures, impliqués personnellement dans le dossier en cause.
2 Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres de l’organe de conciliation ne peuvent divulguer aucune information venue à leur connaissance au cours des travaux effectués pour le compte dudit organe. Ce type d’information est confidentiel et est couvert par le secret professionnel.
Article 39 Modalités de travail
1 Les réunions de l’organe de conciliation ont lieu au siège de la Commission. Le président assure la préparation et l’organisation des travaux. En l’absence du président, sans préjudice de l’article 37, paragraphe 5, premier alinéa, les fonctions du président sont exercées par le doyen des membres. Le secrétariat de l’organe de conciliation est assuré par la Commission.
2 Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, les rapports sont adoptés à la majorité absolue des membres présents, le quorum pour les délibérations étant de trois. Les rapports sont signés par le président et les membres ayant participé aux délibérations. Ils sont cosignés par le secrétariat.
Article 40 Procédure de conciliation
1 Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation. La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.
2 Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement de l’Union, selon la communication de la Commission: a) dépasse 1000000 EUR; ou b) représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés. En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation de l’Union, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.
3 L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant sur les pièces dont dispose la Commission au moment de la communication des conclusions officielles conformément à l’article 34, paragraphe 3, et en respectant le droit d’être entendu équitablement de la Commission et des autorités nationales concernées. Toutefois, si l’État membre estime qu’il est nécessaire de présenter dans sa demande de conciliation des informations qui n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’organe de conciliation peut inviter la Commission à évaluer ces nouvelles informations uniquement si les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 6, sont remplies. Les informations sont communiquées à la Commission au plus tard deux mois après la transmission du rapport visé à l’article 36, point c).
4 Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué. Le rapport visé à l’article 36, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel et si l’organe de conciliation invite les services de la Commission à évaluer les nouvelles informations conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa. Le rapport est transmis: a) à l’État membre concerné; b) à la Commission, pour examen avant de communiquer ses conclusions à l’État membre; c) aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.
Article 41 Réduction des contrôles sur place
1 Les États membres peuvent décider de réduire le niveau minimal de contrôles sur place, conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’organisme de certification a, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, émis un avis validant à la fois que le système de contrôle interne fonctionne de manière satisfaisante et que le taux d’erreur pour la population concernée était inférieur au seuil de signification de 2 % pendant au moins les deux exercices consécutifs précédant l’année où la réduction des taux de contrôle est destinée à s’appliquer; b) la Commission n’a pas informé l’État membre concerné qu’elle ne peut pas accepter l’avis visé au point a) du présent paragraphe émis par l’organisme de certification dans le cadre de l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013; et c) la Commission: i) n’a pas informé l’État membre concerné conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 des faiblesses relevées dans le système de contrôle du régime ou de la mesure de soutien individuel en cause; ou ii) est satisfaite, en application de l’article 34 du présent règlement, des actions correctives prises par l’État membre dans le cas où ce dernier a été informé conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 des faiblesses relevées dans le système de contrôle du régime ou de la mesure de soutien individuel en cause et en a informé l’État membre en conséquence.
2 Les États membres peuvent décider de réduire le niveau minimal de contrôles sur place en conformité avec les niveaux et, le cas échéant, les conditions supplémentaires fixés dans la législation sectorielle. Les États membres informent la Commission de leur décision de procéder à une réduction du niveau minimal de contrôles sur place immédiatement après l’adoption de ladite décision. Les informations transmises indiquent: a) le régime ou la mesure d’aide en cause; b) la période d’application du niveau minimal réduit de contrôles sur place; c) le niveau minimal réduit de contrôles sur place à appliquer.
3 Lorsque l’une quelconque des conditions cumulatives établies au paragraphe 1 ou toute autre condition prévue dans la législation sectorielle n’est plus remplie, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduire le niveau minimal de contrôles sur place et appliquent à compter de l’année de demande suivante le niveau minimal de contrôles sur place fixé par la législation agricole sectorielle.
Article 42 Contrôles effectués par les États membres
1 Les contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises visés à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 4 du présent article, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système de financement par le FEAGA, ont été supérieures à 150000 EUR au titre de l’exercice budgétaire du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question.
2 Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse des risques pour toutes les mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres soumettent à la Commission leurs propositions relatives à l’application de l’analyse des risques au moins 6 mois avant le début de la période de contrôle. Ces propositions contiennent toutes les informations utiles concernant l’approche, les techniques et les données utilisées pour l’analyse, ainsi que les critères et les modalités de mise en œuvre des contrôles à effectuer. La proposition est établie conformément à l’annexe V du présent règlement. Chaque État membre tient compte des commentaires de la Commission sur sa proposition relative à l’analyse de risques, lesquels sont formulés dans les huit semaines suivant la réception de ladite proposition.
3 En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont la somme des recettes ou redevances ou la somme de ces deux montants dans le cadre du système de financement du FEAGA s’est élevée à plus de 350000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement et au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l’une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.
4 La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante. Le contrôle porte sur une période d’au moins douze mois s’achevant au cours de la période de contrôle précédente; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l’État membre, précédant ou suivant la période de douze mois.
Article 43 Accès aux documents commerciaux
Les entreprises conservent les documents commerciaux pendant au moins trois années, à compter de la fin de l’année de leur établissement. Les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents.
Article 44 Actions communes
La Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la base d’une proposition d’un État membre, et avec l’accord des États membres concernés, peut décider de coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres, comme le prévoit l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 45 Assistance mutuelle
1 Au cours des trois premiers mois suivant l’exercice budgétaire du FEAGA au cours duquel le paiement et/ou le versement sont intervenus, les États membres communiquent une liste des entreprises visées à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 à chaque État membre où une telle entreprise est établie. Cette liste comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l’État membre destinataire d’identifier ces entreprises et d’assumer ses obligations de contrôle. L’État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 1306/2013. Une copie de chaque liste est adressée à la Commission. L’État membre où le paiement ou le versement est intervenu peut demander à l’État membre où l’entreprise est établie de contrôler quelques-unes des entreprises de cette liste conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 1306/2013, en indiquant la raison pour laquelle la demande est nécessaire et en particulier les risques y associés. L’État membre qui reçoit la demande tient dûment compte des risques liés à l’entreprise, qui sont communiqués par l’État membre demandeur. L’État membre sollicité informe l’État membre demandeur de la suite donnée à la demande. En cas de contrôle d’une entreprise de cette liste, l’État membre sollicité qui a effectué le contrôle informe l’État membre demandeur des résultats de ce contrôle au plus tard trois mois après la fin de la période de contrôle. Un aperçu de ces demandes est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d’un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu’une copie des demandes individuelles lui soit fournie. La liste d’entreprises visée au premier alinéa est établie conformément au formulaire type figurant à l’annexe VI.
2 La liste d’entreprises visée à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 est établie conformément au formulaire type figurant à l’annexe VII du présent règlement.
3 Une demande d’un État membre en vue d’un contrôle portant sur une entreprise située dans un autre État membre, telle que visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, est présentée conformément au formulaire type figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
4 Les informations relatives aux résultats des contrôles visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 sont présentées conformément au formulaire type figurant à l’annexe IX du présent règlement.
5 L’aperçu des demandes visées au paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris les résultats des contrôles, est établi conformément au formulaire type figurant à l’annexe X du présent règlement.
6 Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 sont communiquées sous forme électronique dans le format prévu à l’annexe II, section 2, du règlement d’exécution (UE) no 991/2013.
Article 46 Programmes et rapports annuels
1 Le programme annuel de contrôle visé à l’article 84 du règlement (UE) no 1306/2013 est établi conformément au formulaire type figurant à l’annexe XI du présent règlement.
2 Le rapport annuel visé à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 fait état des difficultés éventuellement rencontrées ainsi que des mesures prises pour les surmonter et formule, le cas échéant, des suggestions d’amélioration. Il contient des informations détaillées sur chacun des aspects de l’application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013, énumérés à l’annexe XII du présent règlement, lesquelles sont présentées dans des sections clairement indiquées respectant les intitulés mentionnés dans ladite annexe.
3 Les informations à soumettre conformément au présent article et à l’article 45 peuvent être communiquées sous la forme de documents papier ou sous forme électronique, dans un format à convenir entre l’expéditeur et le destinataire.
4 La Commission évalue annuellement les progrès réalisés dans son rapport financier annuel sur l’administration des Fonds visé à l’article 109 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 47 Services spécifiques
1 Les services spécifiques visés à l’article 85 du règlement (UE) no 1306/2013 sont chargés, outre les tâches visées audit article, de: a) la formation des agents nationaux chargés des contrôles visés par la présente section, afin de leur permettre d’acquérir des connaissances suffisantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches; b) la gestion des rapports de contrôle et de toute la documentation ayant trait aux contrôles effectués et prévus en application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013; c) la rédaction et la communication des programmes visés à l’article 84 du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que des rapports visés à l’article 86, paragraphe 1, de ce règlement.
2 Les services spécifiques se voient confier par les États membres tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des tâches visées au paragraphe 1. Ils sont composés d’agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation de ces tâches.
3 Si le nombre minimal d’entreprises à contrôler est inférieur à 10 dans un État membre, celui-ci n’est pas tenu de créer un service spécifique.
Article 48 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non. Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92 .
Article 49 Administration électronique
Les communications, les documents et les garanties peuvent être produits, traités et gérés en utilisant les moyens informatiques à condition que les systèmes applicables soient gérés dans le cadre des protocoles de sécurité et de qualité officiellement agréés propres à ces systèmes. Si les autorités compétentes ne peuvent accéder aux documents nécessaires à des fins de vérification en raison de différences dans les systèmes informatiques, ces documents sont imprimés et certifiés conformes par l’autorité compétente pour la gestion de ces systèmes (l’«autorité d’émission») ou par une autorité compétente pour la certification de documents en copie conforme. Ces impressions peuvent être remplacées par un message électronique entre l’autorité d’émission et le bénéficiaire ou l’autorité compétente, à condition que l’autorité d’émission fournisse un protocole de certification officiellement agréé garantissant l’authenticité du message.
Article 50 Délais de force majeure
1 Le présent article s’applique lorsqu’un règlement spécifique y fait référence.
2 Une demande de reconnaissance d’un cas de force majeure n’est pas admissible si elle parvient à l’autorité compétente plus de 30 jours calendrier après: a) la date à laquelle l’opérateur a été informé par l’autorité compétente de la non-exécution constatée de l’obligation pertinente au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, l’expiration du délai d’exécution de l’obligation visée à l’article 23, paragraphe 3, de ce règlement ou l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’exécution de l’obligation visée à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement; b) la clôture du délai pour la présentation des offres dans un pays tiers lorsque l’offre est liée à un certificat de préfixation des restitutions à l’exportation.
3 Les opérateurs, à la satisfaction de l’autorité compétente, apportent les preuves des circonstances qu’ils considèrent comme constituant des cas de force majeure dans un délai de 181 jours calendrier suivant l’expiration de la période au cours de laquelle l’obligation devait être entièrement exécutée. Lorsque ces preuves n’ont pas pu être produites dans ce délai, bien que les opérateurs aient fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des délais supplémentaires peuvent leur être accordés.
4 Les États membres communiquent à la Commission les cas de force majeure qu’ils ont reconnus, en fournissant les informations utiles à chaque cas.
Article 51 Forme
1 Une garantie peut être constituée: a) sous forme de dépôt en espèces, tel que visé à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué no 907/2014; et/ou b) sous forme de caution conformément à l’article 21 du règlement délégué no 907/2014.
2 L’autorité compétente peut autoriser la constitution d’une garantie: a) sous forme de fonds bloqués en banque; b) sous forme de créances reconnues à l’égard d’un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l’égard desquelles il n’existe aucune créance prioritaire; et/ou c) sous forme de titres négociables dans l’État membre concerné, à condition qu’ils aient été émis ou garantis par cet État membre.
3 L’autorité compétente peut soumettre l’acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.
Article 52 Titres négociables
1 Les titres nantis conformément à l’article 51, paragraphe 2, point c), à la date de la constitution de la garantie, ont une valeur réalisable d’au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.
2 Une autorité compétente ne peut accepter une garantie telle que visée à l’article 51, paragraphe 2, point c), que si la partie qui offre cette garantie s’engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable de la garantie a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n’est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L’autorité compétente examine régulièrement la valeur d’une telle garantie.
3 La valeur réalisable d’une garantie visée à l’article 51, paragraphe 2, point c), est établie par l’autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.
4 La valeur réalisable des garanties est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.
5 La partie qui constitue la garantie fournit, sur demande de l’autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.
Article 53 Remplacement et affectation
1 Une garantie, quelle que soit sa forme, peut être remplacée par une autre. Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants: a) lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou b) lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 51, paragraphe 2.
2 Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d’une ou de plusieurs obligations contractées.
3 Dès qu’une partie d’une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale est mis à jour.
Article 54 Libération partielle
Dans le cas où la réglementation spécifique de l’Union ne prévoit pas de quantité minimale, l’autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type. Avant de libérer tout ou partie d’une garantie, l’autorité compétente peut demander qu’une demande écrite de libération soit fournie. Dans le cas d’une garantie couvrant plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.
Article 55 Acquisition
1 Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. Au cas où le paiement n’a pas été effectué dans le délai prescrit, l’autorité compétente: a) encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l’article 51, paragraphe 1, point a); b) exige sans tarder que la caution visée à l’article 51, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande; c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que: i) les garanties visées à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition; ii) les fonds bloqués en banque visés à l’article 51, paragraphe 2, point a), soient mis à sa disposition. L’autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l’article 51, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l’intéressé.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, a) dans le cas où la décision d’acquisition d’une garantie est prise, puis différée à la suite d’un recours conformément à la législation nationale, l’intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant 30 jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis; b) lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l’intéressé de payer dans les 30 jours le montant acquis, l’État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s’effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande; c) le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux; d) les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du FEAGA ou du Feader conformément au règlement (UE) no 1306/2013; e) les États membres peuvent demander périodiquement une augmentation de la garantie eu égard à l’intérêt applicable.
3 Lorsqu’une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité aux Fonds et que, à la suite de l’issue d’un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par les Fonds, à moins qu’il ne soit imputable aux administrations ou organismes d’États membres en raison de négligence ou de faute grave.
Article 56 Informations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions
1 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l’article 55, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l’Union. Ces informations sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1000 EUR et pour chaque disposition de l’Union prévoyant la constitution d’une garantie. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l’intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.
2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une liste reprenant: a) les types d’institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions établies à cet égard; b) les types de garanties acceptées en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ainsi que les conditions établies à cet égard.
Article 57 Contenu de la publication
1 Les informations visées à l’article 111, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 1306/2013 comprennent: a) la ventilation des montants des paiements visés au point c) dudit article correspondant à chaque mesure individuelle énumérée à l’annexe XIII du présent règlement, ainsi que la somme de ces montants perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné; b) une description des mesures financées par les Fonds, visées au point d) dudit article et énumérées à l’annexe XIII du présent règlement, y compris la nature et l’objectif de chaque mesure.
2 Les montants visés au paragraphe 1 sont exprimés en euros dans les États membres qui ont adopté l’euro et en monnaie nationale dans les autres États membres.
3 Les États membres peuvent publier des informations plus détaillées que celles prévues aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice de la nécessaire protection de la vie privée.
Article 58 Publication de la municipalité
Lorsque les informations devant être publiées aux fins de l’article 112, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 permettraient, en raison du nombre limité de bénéficiaires résidant ou enregistrés dans une municipalité donnée, l’identification d’une personne physique en tant que bénéficiaire, les États membres concernés publient, aux fins de l’article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ce règlement, l’entité administrative de niveau supérieur dont la municipalité en question fait partie.
Article 59 Forme et date de la publication
1 Les informations devant être mises à disposition sur un site web unique conformément à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 sont consultables au moyen d’un outil de recherche permettant de rechercher les bénéficiaires par nom, ou par municipalité conformément à l’article 58 de ce règlement, par montants reçus ou par mesure, ou en utilisant une combinaison de ces critères, et d’extraire toutes les informations correspondantes sous forme d’un ensemble de données unique. Ces informations sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre et/ou dans l’une des trois langues de travail de la Commission.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’exercice précédent.
3 Conformément à cet article, les informations restent accessibles sur le site web pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.
Article 60 Informations des bénéficiaires
Les informations visées à l’article 113 du règlement (UE) no 1306/2013 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de fonds en provenance des Fonds, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données. Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des données concernant des paiements reçus au cours des exercices 2014 et 2015, les informations des bénéficiaires sont communiquées au moins deux mois avant la date de leur publication.
Article 61 Publication de seuils liés au régime des petits agriculteurs
Les montants notifiés par les États membres conformément à l’article 112, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 sont publiés sur le site web de l’Union visé à l’article 62, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 62 Coopération entre la Commission et les États membres
1 La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web de l’Union comprenant les liens vers les sites web des États membres. La Commission fournit les liens internet mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.
2 Les États membres fournissent à la Commission les adresses de leurs sites web dès que ceux-ci ont été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ces sites web à partir du site web de l’Union.
3 Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web unique visé à l’article 59, paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de cet organisme.
Article 63 Abrogation
Les règlements (CE) no 601/94, (CE) no 4/2004 et (CE) no 259/2008 sont abrogés. Toutefois, le règlement (CE) no 259/2008 continue à s’appliquer aux paiements effectués au titre de l’exercice 2013. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les informations visées dans cet article restent accessibles sur le site web pendant un an à compter de la date de leur publication initiale.
Article 64 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Néanmoins: a) l’article 10 s’applique pour les dépenses encourues et recettes affectées perçues par les États membres à partir du 16 octobre 2014; b) les articles 34 et 40 s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les délais prévus par l’article 34, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas aux enquêtes d’apurement de conformité pour lesquelles la communication au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 a été envoyée avant le 1er janvier 2015; c) le chapitre VI s’applique aux paiements effectués à compter de l’exercice 2014; d) les informations communiquées par les États membres conformément à l’annexe II, colonnes V1 et V2, sont fournies à compter de l’exercice 2016.
Relations
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