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Règlement délégué (UE) n ° 1014/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 complétant le règlement (UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n ° 2328/2003, (CE) n ° 861/2006, (CE) n ° 1198/2006 et (CE) n ° 791/2007 et le règlement (UE) n ° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation pour les opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

CELEX
32014R1014
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-22
In force since
2014-09-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Contenu et mise en place du système de suivi et d'évaluation

1 Le système commun de suivi et d'évaluation visé à l'article 107 du règlement (UE) no 508/2014 est constitué des éléments suivants: a) une logique d'intervention faisant apparaître les interactions entre les priorités, les domaines prioritaires et les mesures prévues à l'article 18, paragraphe 1, point a), et à l'article 116 du règlement (UE) no 508/2014; b) l'ensemble des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014; c) les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement, prévues à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014; d) le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel, prévu à l'article 114 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013; e) le plan d'évaluation prévu à l'article 115 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013; f) les évaluations ex ante et ex post et toutes les autres activités d'évaluation liées au programme du FEAMP, telles que prévues aux articles 115, 116 et 117 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec les articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) no 1303/2013; g) l'examen des performances prévu à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

2 Aux fins de l'application de l'article 97, paragraphe 1, point a), et des articles 114 à 117 du règlement (UE) no 508/2014, en liaison avec l'article 21, paragraphe 1, et les articles 50, 55, 56, 57 du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion utilise la liste des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014 pour les différents éléments du système commun de suivi et d'évaluation.

Article 2 Liste des indicateurs communs

La liste des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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