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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32014R1152
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-04
In force since
2014-11-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «exposition générale de crédit» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE; 2) «exposition relevant du portefeuille de négociation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE; 3) «exposition de titrisation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE; 4) «lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est la contrepartie de l'établissement pour une exposition générale de crédit, ou l'émetteur d'un instrument financier non inclus dans le portefeuille de négociation, ou la contrepartie pour une exposition hors portefeuille de négociation, réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif; 5) «lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est l'émetteur de l'instrument financier inclus dans le portefeuille de négociation ou la contrepartie pour une exposition relevant du portefeuille de négociation réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif; 6) «lieu du revenu» l'État membre ou le pays tiers où se situent les actifs qui génèrent le revenu qui constitue la première source de remboursement du prêt lié à une exposition de financement spécialisé; 7) «exposition à l'étranger» une exposition générale de crédit dont le débiteur ne se situe pas dans l'État membre d'origine de l'établissement; 8) «exposition de financement spécialisé» une exposition générale de crédit présentant les caractéristiques indiquées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2 Localisation des expositions générales de crédit

1 Toutes les expositions générales de crédit qui ne relèvent pas des paragraphes 2 à 5 du présent article sont rattachées au lieu du débiteur.

2 Les expositions générales de crédit sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes. S'il existe plus d'un lieu correspondant aux débiteurs des expositions sous-jacentes à une exposition sur un OPC, l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement peut également être appliqué à cette exposition sur un OPC.

3 Les expositions de financement spécialisé visées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du revenu.

4 Les expositions générales de crédit sur d'autres éléments visées à l'article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si l'établissement ne peut identifier leur débiteur.

5 Les expositions générales de crédit suivantes peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement: a) les expositions sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'établissement ne peut pas identifier le lieu du ou des débiteurs des expositions sous-jacentes à partir des informations internes ou externes disponibles sans effort disproportionné; b) les expositions à l'étranger, dont le montant agrégé n'excède pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l'établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4.

6 Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 5, point b), sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.

Article 3 Localisation géographique des expositions relevant du portefeuille de négociation

1 Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les expositions relevant du portefeuille de négociation sont rattachées au lieu du débiteur.

2 Pour les expositions relevant du portefeuille de négociation soumises aux exigences de fonds propres prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent leur localisation géographique en multipliant leur montant agrégé d'exposition au risque par le rapport entre: a) les exigences de fonds propres pour les sous-portefeuilles, ventilées en fonction de la localisation géographique déterminée conformément au modèle prévu à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 et b) la somme des exigences de fonds propres déterminées en vertu du point a) pour toutes les localisations géographiques.

3 Les établissements pour lesquels le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n'excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation peuvent rattacher ces expositions à l'État membre d'origine de l'établissement.

4 Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 3 sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.

Article 4 Localisation géographique des expositions de titrisation

1 Une exposition de titrisation est rattachée au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes.

2 Lorsqu'il existe plus d'un lieu correspondant aux débiteurs des expositions sous-jacentes d'une exposition de titrisation donnée, cette exposition peut être rattachée au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes représentant la plus forte proportion des expositions de titrisation sous-jacentes.

3 Les expositions de titrisation pour lesquelles aucune information sur les expositions sous-jacentes n'est disponible peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si l'établissement ne peut pas identifier le débiteur sous-jacent à partir des informations internes ou externes disponibles ou sans effort disproportionné pour obtenir ces informations.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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