Règlement délégué (UE) n ° 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) n ° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs
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Article premier Objet
Le présent règlement arrête les dispositions complétant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs.
Article 2 Contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final et liste d'indicateurs[Article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) no 223/2014]
1 Les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final comprennent les éléments suivants: a) des informations sur l'exécution du programme faisant référence aux indicateurs communs pour les opérations partiellement ou totalement terminées; b) des informations sur les actions tenant compte des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 6 et 11, et, le cas échéant, à l'article 5, paragraphe 13, du règlement (UE) no 223/2014, ainsi qu'une évaluation de ces actions. Outre les informations visées au premier alinéa, les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final relatifs au PO II fournissent des informations sur les données des indicateurs spécifiques dudit programme et des valeurs cibles quantifiées, sur les modifications des indicateurs de résultat et sur les progrès de la réalisation des objectifs spécifiques du programme, ainsi qu'une évaluation de ces progrès.
2 Les indicateurs visés au paragraphe 1, point a), figurent en annexe.
3 Outre les informations visées au paragraphe 1, le rapport d'exécution final et les rapports d'exécution annuels de 2017 et de 2022 comprennent des informations sur la contribution à la réalisation des objectifs spécifiques et généraux du FEAD visés à l'article 3 du règlement (UE) no 223/2014, ainsi qu'une évaluation de ladite contribution.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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