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Règlement (UE) n °1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R1321
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-11-26
In force since
2015-01-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif et champ d'application

1 Le présent règlement fixe des règles techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer le maintien de la navigabilité d'aéronefs, y compris tout élément à y installer, qui sont: a) enregistrés dans un État membre, ou b) enregistrés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre assure la supervision de l'exploitation.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aéronefs dont la supervision réglementaire en matière de sécurité a été confiée à un pays tiers et qui ne sont pas utilisés par un opérateur de l'UE, ni aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2008.

3 Les dispositions du présent règlement relatives au transport aérien commercial s'appliquent aux transporteurs aériens ayant une licence tel que défini par le droit de l'UE.

Article 2 Définitions

Dans le cadre du règlement (CE) no 216/2008, on entend par: a)«aéronef»tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre;b)«personnels chargés de la certification»les personnels responsables de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance;c)«élément»tout moteur, hélice, pièce ou équipement;d)«maintien de la navigabilité»tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre;e)«JAA»les autorités conjointes de l'aviation;f)«JAR»les exigences de navigabilité communes;g)«aéronef lourd»un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kilogrammes (kg), ou un hélicoptère multimoteurs;h)«maintenance»il peut s'agir de l'une des tâches ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol;i)«organisme»une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale. Un tel organisme peut être établi en plusieurs lieux situés dans ou à l'extérieur du territoire des États membres;j)«visite prévol»l'inspection effectuée avant le vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré;k)«aéronef ELA1» aéronef léger européen habité: i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe; ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 1200 kg; iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les ballons à air chaud, 1050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs; iv) un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1000 m3 pour les dirigeables à gaz; l)«aéronef LSA» un aéronef léger de sport ayant toutes les caractéristiques suivantes: i) une masse maximale au décollage n'excédant pas 600 kg; ii) une vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage (VS0) maximale ne dépassant pas 45 nœuds en vitesse corrigée (VC) pour la masse maximale au décollage certifiée et pour le centre de gravité le plus critique de l'aéronef; iii) une capacité maximale de deux places assises, y compris le pilote; iv) un moteur unique sans turbine doté d'une hélice; v) une cabine non pressurisée; m)«principal établissement»l'administration centrale ou le siège statutaire de l'entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement.

Article 3 Exigences en matière de maintien de la navigabilité

1 Le maintien de la navigabilité des aéronefs et éléments d'aéronefs est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I (partie M).

2 Les personnels et organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronefs, y compris la maintenance, sont conformes aux dispositions de l'annexe I (partie M) et, le cas échéant, à celles visées aux articles 4 et 5.

3 Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des aéronefs ayant une autorisation de vol est assuré sur la base des arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement ( UE) no 748/2012 de la Commission.

Article 4 Agrément des organismes de maintenance

1 Les organismes participant à la maintenance d'aéronefs lourds ou d'aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, et d'éléments destinés à y être installés, sont agréés conformément aux dispositions de l'annexe II (partie 145).

2 Les agréments de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2042/2003 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

3 Les personnels qualifiés pour procéder à des essais non destructifs de structures et/ou d'éléments d'aéronefs et/ou à contrôler ces essais, en vertu d'une norme qui, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2042/2003, était reconnue par un État membre comme apportant un niveau de qualification équivalent, peuvent continuer à procéder à ces essais et/ou à les contrôler.

4 Les certificats d'autorisation de remise en service et les certificats d'autorisation de mise en service délivrés avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1056/2008 par un organisme d'entretien agréé en vertu des dispositions applicables dans l'État membre sont réputés équivalents à ceux exigés en vertu des points M.A.801 et M.A.802 de l'annexe I (partie M), respectivement.

Article 5 Personnels chargés de la certification

1 Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux dispositions de l'annexe III (partie 66), sauf les cas prévus aux points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de l'annexe I (partie M) et au point 145.A.30(j) et à l'appendice IV de l'annexe II (partie 145).

2 Toute licence de maintenance d'aéronefs et, le cas échéant, les limitations techniques associées à cette licence, délivrée ou reconnue par un État membre conformément aux conditions et procédures définies par les JAA valables à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2042/2003, est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

3 Les personnels de certification détenant une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) dans une catégorie/sous-catégorie donnée sont réputés posséder les prérogatives décrites au point 66.A.20(a) de ladite annexe correspondant à cette catégorie/sous-catégorie. Les exigences en matière de connaissances de base correspondant à ces nouvelles prérogatives sont réputées satisfaites aux fins de l'extension de cette licence à une nouvelle catégorie/sous-catégorie.

4 Les personnels de certification détenant une licence comprenant des aéronefs qui ne requièrent pas de qualification de type individuelle peuvent continuer à exercer leurs prérogatives jusqu'au premier renouvellement ou à la première modification de cette licence, celle-ci étant alors convertie selon la procédure décrite au point 66.B.125 de l'annexe III (partie 66) aux qualifications définies au point 66.A.45 de ladite annexe.

5 Les rapports de conversion et les rapports de crédit d'examen répondant aux exigences applicables avant la mise en application du règlement (UE) no 1149/2011 sont réputés conformes au présent règlement.

6 Jusqu'à ce que le présent règlement définisse les exigences applicables aux personnels de certification: i) pour des aéronefs autres que des avions et des hélicoptères; ii) pour des composants, les exigences en vigueur dans l'État membre concerné continuent de s'appliquer, sauf à l'égard des organismes de maintenance situés en dehors de l'Union européenne, pour lesquels les exigences requièrent l'approbation de l'Agence.

Article 6 Exigences relatives aux organismes chargés de former les personnels

1 Les organismes participant à la formation des personnels visés à l'article 5 doivent être agréés conformément à l'annexe IV (partie 147) pour pouvoir: a) organiser des cours de formation de base reconnus, et/ou b) organiser des cours de formation aux types reconnus, et c) organiser des examens, et d) délivrer des certificats de formation.

2 Tout agrément d'organisme de formation de maintenance délivré ou reconnu par un État membre conformément aux conditions et procédures définies par les JAA valables à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2042/2003, est réputé avoir été délivré conformément au présent règlement.

3 Les cours de formation aux types agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des personnels de certification, selon les données d'adéquation opérationnelle concernant le type approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières appropriées définies dans la partie obligatoire de ces données d'adéquation opérationnelle, au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d'adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.

Article 7

Le règlement (CE) no 2042/2003 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 8 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer: a) pour la maintenance des avions non pressurisés à moteur à pistons présentant une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2000 kg qui ne participent pas au transport aérien commercial, jusqu'au 28 septembre 2014, l'exigence de qualification du personnel de certification conformément à l'annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes: points M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l'annexe I (partie M), points 145.A.30(g) et (h) de l'annexe II (partie 145); b) pour la maintenance des avions ELA1 qui ne participent pas au transport aérien commercial, jusqu'au 28 septembre 2015: i) l'exigence selon laquelle l'autorité compétente est tenue de délivrer les licences de maintenance d'aéronefs conformément à l'annexe III (partie 66) sous la forme de licences nouvelles ou converties selon les modalités du point 66.A.70 de ladite annexe; ii) l'exigence de qualification du personnel de certification conformément à l'annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes: points M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l'annexe I (partie M), points 145.A.30(g) et (h) de l'annexe II (partie 145).

3 Lorsqu'un État membre applique les dispositions du paragraphe 2, il en informe la Commission et l'Agence.

4 Aux fins des délais prévus aux points 66.A.25 et 66.A.30 et à l'appendice III de l'annexe III (partie 66) en ce qui concerne les examens de connaissances de base, l'expérience de base, la formation théorique aux types et les examens, la formation pratique et les contrôles, les examens de type et la formation en cours d'emploi menés à bien avant la mise en application du règlement (CE) no 2042/2003, la date de prise de cours est la date de mise en application de celui-ci.

5 L'Agence soumet à la Commission un avis comprenant des propositions visant à établir un système simple et proportionné pour l'octroi de licences aux personnels de certification participant à la maintenance d'avions ELA1 ainsi que d'aéronefs autres que des avions et des hélicoptères.

Article 9 Mesures adoptées par l'Agence

1 L'Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer une conformité aux dispositions des annexes du présent règlement.

2 Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l'Agence n'instaurent pas de nouvelles exigences ni n'allègent les exigences des annexes du présent règlement.

3 Sans préjudice des articles 54 et 55 du règlement (CE) no 216/2008, en cas de recours aux moyens acceptables de mise en conformité établis par l'Agence, les exigences correspondantes prévues par les annexes du présent règlement sont réputées satisfaites sans qu'il faille en apporter d'autre preuve.

Relations

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