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Règlement (UE) n °1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

CELEX
32014R1367
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-12-15
In force since
2014-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2015 et 2016, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union soumises à des limitations de captures.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)«eaux de l'Union»les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;c)«total admissible des captures» (TAC)la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;d)«quota»la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;e)«eaux internationales»les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer)les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ;b)«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est)les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil .

Article 3 TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l'annexe du présent règlement.

Article 4 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil ; c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; d) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf indication contraire à l'annexe du présent règlement.

Article 5 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'est pas épuisé.

Article 6 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Relations

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